2017 QCCA 660, 2017 QCCA 660
Opinion
6916643 Canada inc. c. Intact, compagnie d'assurances 2017 QCCA 660 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009486-173 (160-22-000178-141) DATE : 25 avril 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ÉTIENNE PARENT, J.C.A. 6916643 CANADA INC. REQUÉRANTE - Demanderesse c.
INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE INTIMÉE - Défenderesse - demanderesse en garantie CHAYANNE CAMILO SANTOS GUZMAN INTIMÉ - Défendeur - défendeur en garantie JUGEMENT [ 1 ] Victime d'une fraude alors qu'elle a vendu des biens sur la foi d'un chèque certifié falsifié, la requérante en a réclamé la valeur auprès de son assureur, au motif que la fraude dont elle a été victime équivaut à un vol.
La requérante a également poursuivi le conducteur du camion qui a pris livraison des biens et lui a remis le chèque certifié, bien que cet homme ne soit pas l’acheteur avec qui le représentant de la requérante avait négocié, ni le signataire du chèque. [ 2 ] La demande de la requérante, qui s’élève à 14 150 $ contre l’intimée, a été rejetée par un jugement prononcé le 2 mars 2017, par la Cour du Québec, district d’Alma (l’honorable Jean Hudon) [1] . Le jugement constate l’absence de lien de droit contre le chauffeur du camion et rejette la demande contre lui.
Par ailleurs, s’appuyant sur un arrêt de notre Cour, et tout en reconnaissant l’existence d'une jurisprudence contradictoire sur la question en Cour du Québec, le juge estime que la fraude dont a été victime la requérante ne constitue pas un vol au sens de la police d’assurance délivrée par l’intimée de sorte que la requérante ne peut lui réclamer une indemnité. [ 3 ] J’indique immédiatement que la demande de permission d’appeler en ce qui concerne l’intimé Guzman doit être rejetée puisqu’elle ne soulève que des questions d’appréciation de la preuve.
Or, le juge explique de manière convaincante l’absence de lien de droit entre la requérante et l’intimé. [ 4 ]
Malgré le faible enjeu financier, la requérante soutient par ailleurs que l’existence d’une controverse jurisprudentielle concernant la question du droit à l’indemnité d’assurance à la suite d’une fraude devrait justifier l’autorisation recherchée. L’argument paraît sérieux. [ 5 ] Mais à y regarder de plus près, l’arrêt de la Cour dans l’affaire Commerce Industry [2] , sur lequel s’appuie le juge pour rejeter la réclamation de la requérante, me paraît décisif. Les faits de cette affaire sont similaires à ceux de l’espèce. Un commerçant vend et livre des biens à un client qui le paie avec un chèque visé falsifié.
Le fraudeur étant introuvable, il poursuit son assureur pour sa perte, soit le prix de la vente. Le contrat d’assurance prévoit une protection « tout risque » qui vise « all risks of direct physical loss or damage to the property insured from any external cause ». [ 6 ] Voici comment la Cour dispose de la question : En l’espèce, ce qui est survenu les 15 et 16 septembre 1977 n’est sûrement pas un vol. L’intimée a consenti à remettre la marchandise .
Dans les circonstances, je ne crois pas qu’on puisse dire qu’il y a eu un « direct physical loss or damage… » [ … ] Ce qui est survenu ici, ce n’est pas un dommage physique comme par exemple celui qu’aurait causé un vol, mais une perte de recouvrement en raison d’un subterfuge, d’une fraude . [ Je souligne ] [ 7 ] La requérante soutient que les enseignements de la Cour dans cette affaire ne s’appliquent pas en l’espèce au motif que la garantie « couvre tous les risques pouvant directement atteindre les biens assurés » [3] , ces derniers comprenant « les marchandises, le matériel et les améliorations locatives… se trouvant aux emplacements désignés aux Conditions particulières . » [4]
[ 8 ] Avec égards, j’estime que le juge a eu raison de ne voir aucune distinction entre cette protection et celle analysée par notre Cour dans Commerce Industry . La protection qu’offre le contrat d’assurance, vise, dans les deux cas, les risques causant directement la perte matérielle ( physical loss ), vu la définition de « Biens assurés ». [ 9 ] L’arrêt Commercial Industry a, par la suite, été suivi par la jurisprudence que cite le juge [5] . Il n’omet pas de souligner deux décisions qui s’en éloignent [6] , mais marque son désaccord avec celles-ci.
Je note que ces deux jugements ne traitent pas de l’arrêt Commerce Industry , ce qui peut expliquer l’issue de ces affaires. J’estime, en conséquence, qu’il n’y a pas matière à controverse, l’état du droit étant celui énoncé par la Cour dans cet arrêt. Enfin, je souligne que les principes de proportionnalité et de saine administration de la justice suggèrent aussi le rejet de la permission demandée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler. [ 11 ] LE TOUT , avec frais de justice. ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
Me Éric Le Bel FRADETTE & LE BEL Pour la requérante Me Dominic Gélineau WEIDENBACH, LEDUC Pour l’intimée INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE Date d’audience : 24 avril 2017
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