2021 QCCA 1505, 2021 QCCA 1505
Opinion
Droit de la famille — 211899 2021 QCCA 1505 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029439-213 ( 500-12-334421-173 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 octobre 2021 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE H… L… Me MARIE-HÉLÈNE DUBÉ ( Goldwater, Dubé ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Q… H… Me KADIATOU DESAUTELS Par visioconférence DESCRIPTION : Requête modifiée de la
partie appelante pour permission de présenter une preuve nouvelle (Article 680 C.p.c .) Requête de la
partie intimée pour cautionnement (Article 364 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 53 Début de l’audience. Identification des avocates. 9 h 53 Le juge Gagnon s’adresse aux avocates concernant les déclarations assermentées. 9 h 55 Réponse de Me Dubé.
9 h 58 Argumentation de Me Dubé sur la requête pour preuve nouvelle. 10 h 29 Argumentation de Me Desautels. 10 h 47 Réplique de Me Dubé. 10 h 52 Suspension. 11 h 01 Reprise. 11 h 02 Argumentation de Me Desautels sur la requête pour cautionnement. 11 h 24 Suspension pour problèmes techniques. 11 h 31 Reprise. 11 h 31 Argumentation de Me Desautels (suite). 11 h 32 Argumentation de Me Dubé. 11 h 47 Réplique de Me Desautels. 11 h 53 Suspension. 12 h 05 Reprise. 12 h 05 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT Requête modifiée pour preuve nouvelle: [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête pour permission de déposer une preuve nouvelle présentée dans le cadre de l’appel d’un jugement rendu le 22 février 2021 par la Cour supérieure (l’hon.
Marie-Anne Paquette) dans lequel la juge impute un revenu annuel à l’appelante de 300 000 $ aux fins d’établir ses obligations alimentaires envers l’enfant [1] . [ 2 ] La juge retient aussi qu’à la fin de sa vie commune avec l’intimé, l’appelante détenait pour une valeur de 2 142 016 $ en actions d’une compagnie familiale située au Vietnam [2] . Cette conclusion intervient à l’occasion du partage de la société d’acquêts existant entre les parties.
Elle est à l’origine de la condamnation de l’appelante à payer à l’intimé1 020 547 $ [3] . [ 3 ] L’appelante demande maintenant à la Cour d’accueillir une preuve nouvelle et de l’autoriser à déposer les pièces suivantes [4] : - (1) [Schedule 9] Confirmation of Change Registration of [Company A] as of May 21, 2001; - (2) [Schedule 10] Enterprise Registration Certificate Joint Stock Company of [Company B] Joint Stock Company as of October 11, 2007; - (3) [Schedule 11] Extract of the financial statements for [Company B] Joint Stock Company for the year 2015 - (4) [Schedule 12] Request for Share Transfer between Appellant and her brother T.
L., dated January 02, 2017; - (5) [Schedule 13] Shareholder Register of [Company B] Joint Stock Company for the year 2017; - (6) [Schedule 14] Financial statements for [Company B] Joint Stock Company for the year 2017; - (7) [Schedule 15] Financial statements for [Company B] Joint Stock Company for the year 2018; - (8) [Schedule 16] Financial statements for [Company B] Joint Stock Company for the year 2019; -
(9) Extract of the company’s website showing financial statements for the year 2017. [ 4 ] Ces preuves visent essentiellement à démontrer que la participation de l’appelante dans l’actionnariat de la compagnie familiale a précédé la date de son mariage et qu’elle n’est plus détentrice d’aucune action depuis leur transfert à son frère le 2 janvier 2017 [5] . [ 5 ] L’article 380 C.p.c. prévoit :
380. La Cour d’appel peut autoriser la présentation par une
partie d’une preuve nouvelle indispensable après avoir donné l’occasion aux parties de soumettre leurs observations. Elle décide alors des modalités de présentation et peut même renvoyer l’affaire devant le tribunal de première instance pour qu’il y soit fait quelque preuve s’y rapportant. 380. The Court of Appeal may authorize a party to present indispensable new evidence after giving the parties an opportunity to make representations.
The Court decides how the evidence is to be presented, and may even refer the case back to the court of first instance so that further proof may be made. [ 6 ] Les principes encadrant le pouvoir discrétionnaire de la Cour en matière de preuve nouvelle sont bien connus.
Voici le résumé qu’en fait la jurisprudence [6] : [6] Les critères qui doivent être satisfaits pour répondre à l’exigence de l’article 380 C.p.c . ont été définis en ces termes par la jurisprudence : La Cour d’appel n’emploiera sa discrétion pour permettre une preuve non administrée en première instance que si cette dernière répond aux conditions suivantes : 1. elle doit être nouvelle ; 2. elle doit être indispensable ; 3. on doit être en présence de circonstances exceptionnelles ; et 4. les fins de la justice doivent requérir l’introduction de cette preuve.
En principe, la Cour d’appel doit évaluer les faits ainsi qu’ils ont été soumis à la cour de première instance. Il arrivera des cas où certaines circonstances survenues pendant l’instance en appel jetteront sur les faits mis en preuve un éclairage tellement différent de celui envisagé par celui du procès qu’une nouvelle preuve pourra être permise . [7] Pour être nouvelle, la preuve ne devait pas être disponible en première instance. La preuve qui, avec une diligence raisonnable, aurait pu être produite au procès ne sera généralement pas admise, au même
titre qu’une preuve facile à obtenir constitue une preuve qui aurait pu et aurait dû être présentée au procès. [8] La preuve « indispensable » est celle qui est susceptible d’avoir un impact sur l’issue du litige ou d’entraîner un résultat différent. [9] Comme le rappelait la Cour dans Droit de la famille – 111 934 , les termes « nouvelle » et « indispensable » sont lourds de signification. En d’autres mots, il n’est pas loisible pour une
partie de bonifier sa preuve en appel. [Soulignements dans l’original et dernier soulignement ajouté, référence omises] [ 7 ] Encore tout récemment, la Cour écrivait à ce sujet [7] : “Indispensable new evidence,” within the meaning of this provision, is indeed not simply a means to remedy weaknesses in the evidence that should have been led at trial. New evidence is that which was not adduced at trial because it was not available at that time and could not have been discovered despite the due diligence of the party now asking to file it in the appeal record.
New evidence is not that which the party decided not to submit at trial or which was omitted by mistake or otherwise. Indispensable evidence is that which could have led to a different judgment in first instance and could thus have a substantial impact on the outcome of the appeal. For that reason, needless to say, “new indispensable evidence” must be identified clearly so that our Court can weigh its potential significance and decisiveness. [Soulignement ajouté] [ 8 ] Si l’appelante avait fait montre de diligence en première instance, elle aurait pu produire les éléments de preuve visés dans sa requête.
En effet, la totalité des documents que l’appelante souhaite invoquer en appel existait et était disponible au moment du procès tenu les 15, 16 et 17 décembre 2020 [8] .
Ces preuves ne peuvent donc être qualifiées de nouvelles [9] . [ 9 ] De plus, dans la récente modification de sa déclaration d’appel, l’appelante déclare que « les états financiers pour l’année 2017 étaient disponibles sur le site internet de la compagnie en date du procès » [10] . [ 10 ] Concernant les éléments sur lesquels s’appuie le calcul du revenu imputé, en l’occurrence la valeur de l’actionnariat dans la compagnie et les dividendes distribués par cette dernière, la juge note que l’appelante « avait l’opportunité et les moyens d’apporter la preuve contraire; ce qu’elle n’a pas fait » [11] . [ 11 ] Dans sa requête, l’appelante ajoute : 21.
These new elements of proof corroborate the documents produced by Appelant as Exhibit P-54(a), en liasse , showing that she had no
shares registered under her name at the time of the separation, in August 2019 and at trial, as well as her testimony. [ 12 ] Notre Cour n’autorisera que de façon exceptionnelle une requête pour preuve nouvelle afin d’éviter de ne pas dénaturer son rôle essentiel, soit celui de trancher les pourvois selon la preuve entendue en première instance. [ 13 ] L’appelante ne peut tout simplement pas bonifier sa preuve en appel [12] ni tenter d’introduire de nouveaux éléments pour démontrer ce qu’elle a renoncé à prouver en première instance en raison de ses choix stratégiques ou autrement [13] .
La « demande pour présentation d’une preuve nouvelle ne doit pas servir de prétexte pour refaire le procès en appel sur la base d’une preuve pourtant disponible en première instance même si, d’un point de vue stratégique, une
partie pourrait regretter son choix de s’en être tenue à la seule preuve déjà versée au dossier » [14] . [ 14 ] Bref, l’appelante échoue à démontrer un droit de déposer en appel une preuve qui n’est en rien nouvelle et dont la production ne vise qu’à reprendre le procès, mais cette fois devant trois juges, ce qui n’est manifestement pas le rôle de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] REJETTE la requête pour permission de produire une preuve nouvelle, sans frais vu la nature du litige.
Requête pour cautionnement : [ 16 ] Au regard des déterminations de la juge de première instance concernant le comportement de l’appelante tout au long des procédures, sans compter son défaut à ce jour de s’acquitter d’une ordonnance de provision pour frais de 30 000 $, et finalement, vu sa condamnation à payer à l’intimé la somme de 1 048 690 $, la Cour est d’avis qu’il y a lieu à faire droit en
partie à la requête en cautionnement. [ 17 ] Le cautionnement est fixé à 100 000 $. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] ACCUEILLE pour
partie la requête; [ 19 ] ORDONNE à l’appelante de fournir un cautionnement de 100 000 $ dans un délai de 60 jours à compter du présent arrêt, à défaut de quoi l’appel pourra être rejeté. [ 20 ] Le tout, sans frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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