2018 QCCQ 8944, 2018 QCCQ 8944
Opinion
Marcoux c. 6649611 Canada inc. (VR St-Nicolas) 2018 QCCQ 8944 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE « Chambre civile »
N° : 350-32-700025-168 DATE : 30 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STEEVE MARCOUX [...] Sainte-Marie-de-Beauce (Québec) [...] Demandeur c. 6649611 CANADA INC. (LES VR ST-NICOLAS) 600, Chemin Olivier Lévis (Québec) G7A 2N6 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Steeve Marcoux, réclame à la défenderesse, 6649611 Canada inc. (« Les VR St-Nicolas »), la somme de 14 727 $.
Il allègue que le véhicule récréatif qui lui a été vendu par l’entreprise est affecté de défauts auxquels elle n’a pas su remédier.
I) CONTEXTE [ 2 ] Le 13 mai 2015, Les VR St-Nicolas vend à monsieur Marcoux un véhicule motorisé de marque Fleetwood (Storm 2014 28MS) pour la somme de 131 155,68 $ [1] , incluant une garantie prolongée de 7 ans (ou 120 000 kilomètres) relative « au service, aux réparations et à l’entretien qui peuvent être faits à la place d’affaires du vendeur ». [2] [ 3 ] De l’aveu même de monsieur Marcoux, « on s’attend à ce qu’il y ait des problèmes au début ».
Il évoque ainsi avoir éprouvé principalement trois problèmes dans les semaines suivant la prise de possession du véhicule : - Un bruit émanant du tableau de bord; - Une mauvaise odeur se dégageant de façon intermittente; - Un problème avec le système de mise à niveau hydraulique ( leveling system ). [ 4 ] Quatre visites sont faites chez le concessionnaire entre les 14 juin et 18 octobre 2015. [ 5 ] Puis monsieur Marcoux quitte avec son véhicule pour passer l’hiver au Mexique. [ 6 ] Sur le chemin du retour, le 1 er avril 2016, il fait un arrêt au siège du fabricant Fleetwood, aux États-Unis. [ 7 ] Une odeur d’égout émanant d’un compartiment situé sous le véhicule est désormais persistante. [ 8 ] Monsieur Marcoux déplace son véhicule chez Les VR St-Nicolas les 22 avril et 20 juin 2016, sans qu’une solution satisfaisante ne soit apportée : « On voulait que le problème se règle », insiste monsieur Marcoux. [ 9 ] Monsieur Marcoux consent à laisser son véhicule au concessionnaire entre les 8 et 12 août 2016 afin que les réparations requises soient effectuées. [ 10 ] Au moment de récupérer le véhicule, la mauvaise odeur est toujours perceptible. [ 11 ] Avec l’accord du concessionnaire, monsieur Marcoux sollicite une estimation de l’Atelier Dany Roger inc. spécialisée dans la réparation de véhicules récréatifs.
Cette entreprise décrit les travaux à effectuer en ces termes : Soumission pour décontaminer compartiment des tank d’eau gris et eau noir Il faut démancher les réservoir au complet et ramencher désinfecter et ramencher matériel d’atelier (Reproduction fidèle à l’original) [ 12 ] Selon l’estimation produite, le travail nécessite 35 heures de travail au taux horaire de 90 $ l’heure, le tout pour un total de
3 765,43 $. [3] [ 13 ] Le 1 er septembre 2016, informée de l’ampleur de ces frais, Les VR St-Nicolas demande à monsieur Marcoux de bien vouloir ramener son véhicule dans ses installations de St-Nicolas afin de procéder à la désinfection sur place.
« On contestait les heures », reconnaît madame Doris Gauthier, dirigeante de l’entreprise. [ 14 ] Ce même jour, monsieur Marcoux refuse cette « requête », reproche au concessionnaire sa « négligence et lenteur à régler le problème » et l’exhorte à « payer les frais », sous peine d’exercer un recours civil contre lui. [4] [ 15 ] Le 15 septembre 2016, l’Atelier Dany Roger inc. complète le travail et d’autres réparations mineures pour une somme de 4 616,25 $. [5] [ 16 ] Le 21 décembre 2016, monsieur Marcoux forme sa demande en justice aux termes de laquelle il réclame les sommes suivantes : - 2 533 $ pour les réparations de 2015; - 4 616 $ pour les réparations de 2016; - 3 098 $ en remboursement de la garantie prolongée; - 4 500 $ pour les divers troubles et inconvénients subis (essence, perte de temps, téléphones, recherche). [ 17 ] Dans sa contestation du 25 janvier 2017, Les VR St-Nicolas plaide que : - Le problème d’odeur ne lui a été déclaré qu’en 2016; - Les exigences du client étaient nombreuses et se multipliaient; - Elle consentait à obtenir une estimation et non à payer la facture de l’Atelier Dany Roger inc.; - Le client a refusé, le 12 août 2016, de lui laisser son véhicule quelques jours de plus afin que la décontamination puisse être complétée.
II) QUESTION EN LITIGE [ 18 ] Les VR St-Nicolas, en sa qualité de commerçant, a-t-elle manqué à son obligation de garantir la qualité du véhicule vendu? III) ANALYSE ET DÉCISION
A) La garantie conventionnelle [ 19 ] Les parties ont conclu une entente (annexe « B ») par laquelle le véhicule et son équipement bénéficient d’une garantie conventionnelle, « en plus de la garantie légale ». [6] [ 20 ] Selon le contrat de vente, monsieur Marcoux a d’ailleurs versé une somme de 3 098,58 $ (taxes incluses) pour cette « garantie prolongée » de « 7 ans ». [7] [ 21 ] Il en demande maintenant le remboursement intégral, ce qui équivaut à demander son annulation pure et simple. [ 22 ] L’
article 45 de la
Loi sur la protection du consommateur [8] (« L.p.c. ») énonce la règle suivante : 45. Un écrit qui constate une garantie doit être rédigé clairement et indiquer :
a) le nom et l’adresse de la personne qui accorde la garantie;
b) la description du bien ou du service qui fait l’objet de la garantie;
c) le fait que la garantie puisse ou non être cédée;
d) les obligations de la personne qui accorde la garantie en cas de défectuosité du bien ou de mauvaise exécution du service sur lequel porte la garantie;
e) la façon de procéder que doit suivre le consommateur pour obtenir l’exécution de la garantie, en plus d’indiquer qui est autorisé à l’exécuter ; et;
f) la durée de validité de la garantie. (Le Tribunal souligne) [ 23 ] L’annexe « B » respecte ces exigences, notamment en ce que « la façon de procéder que doit suivre le consommateur pour
obtenir l’exécution de la garantie » est clairement indiquée. La garantie « se limite au service, aux réparations et à l’entretien qui peuvent être faits à la place d’affaires du vendeur ». [9] [ 24 ] Les articles 13, 14 et 16 de cette
annexe « B » comportent les dispositions suivantes : 13. L’ acquéreur reconnaît que les garanties sur le véhicule et le service conséquent sont honorés par le vendeur uniquement à sa place d’affaires , sous réserve des modalités prévues à la présente. 14. Le vendeur n’est donc pas tenu au respect des garanties au-delà des limites stipulées à la présente lorsque le véhicule ne peut être conduit à la place d’affaires du vendeur . […]
En cas de bris, de panne ou de service liés aux garanties , l’ acquéreur doit, sans délai, le dénoncer par écrit au vendeur et conduire le véhicule, dès que possible, à la place d’affaires du vendeur . (Le Tribunal souligne) [ 25 ] De toute évidence, Les VR St-Nicolas entendait honorer personnellement la garantie, et ce, dans ses installations et par l’entremise de ses propres employés. [ 26 ] En outre, les articles 48 et 49 L.p.c. apportent ces précisions : 48.
Aucuns frais ne peuvent être exigés par le commerçant ou le fabricant à l’occasion de l’exécution d’une garantie conventionnelle à moins que l’écrit qui constate la garantie ne le stipule et n’en détermine le montant de façon précise. 49.
Le commerçant ou le fabricant assume les frais réels de transport ou d’expédition engagés à l’occasion de l’exécution d’une garantie conventionnelle, à moins qu’il n’en soit autrement stipulé dans l’écrit qui constate la garantie . (Le Tribunal souligne) [ 27 ] D’une part, l’article 18 de l’annexe « B » prévoit que Les VR St-Nicolas n’assume aucun frais pour le travail effectué par un tiers sur le véhicule : 18.
Si une réparation, un service et/ou un remplacement de pièces est effectué par un tiers, sans autorisation écrite du vendeur , ce dernier n’assume ni ne rembourse aucun coût y relié . […] (Le Tribunal souligne) [ 28 ] D’autre part, l’article 26 de cette même
annexe ajoute : 26.
L’ acquéreur reconnaît que le service après vente se fait uniquement chez le vendeur et que des frais de déplacement et transport seront à sa charge s’il ne peut amener lui-même son véhicule soit par le fait qu’il est stationnaire ou qu’il ne peut, pour quelque raison que ce soit, transporter son véhicule. (Le Tribunal souligne) [ 29 ] Si d’aucuns soutiennent que, de façon générale, « les garanties prolongées sont très chères à l’achat » et « truffées d’exclusions qui les rendent beaucoup moins intéressantes qu’il n’y paraît » [10] , cela ne constitue pas une cause suffisante, en elle-même, pour en prononcer la nullité. [ 30 ] Somme toute, la garantie conventionnelle signée par monsieur Marcoux n’apparaît pas incompatible avec la L.p.c.
Il demeure donc lié par l’engagement souscrit.
B) La garantie légale [ 31 ] Les articles 37 et 38 L.p.c. imposent au vendeur d’un véhicule récréatif l’obligation d’en garantir la qualité : 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38.
Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. [ 32 ] En ce qui a trait aux réparations d’une valeur de 2 533,27 $ effectuées par l’Atelier Dany Royer inc., en septembre 2015, monsieur Marcoux n’a pas fait la preuve qu’elles résultaient d’un déficit d’usage ou de durabilité. [ 33 ] D’ailleurs, la facture mise en preuve précise que vingt heures de travail ont été nécessaires « POUR MODIFIER CAMPEUR ». [11] [ 34 ] « J’ai fait faire des réparations de mon propre chef », concède monsieur Marcoux.
Les VR St-Nicolas ne peut être tenue d’assumer les frais de cette décision unilatérale du propriétaire. [ 35 ] Il en va autrement des réparations effectuées l’année suivante par l’Atelier Dany Royer inc. [ 36 ] Rappelons que les interventions du concessionnaire les 22 avril et 20 juin 2016 n’avaient pas donné les résultats attendus.
[ 37 ] C’est pourquoi dans ses échanges avec monsieur Nicolas Wilson, le préposé de Les VR St-Nicolas, monsieur Marcoux est explicite sur le fait qu’il veut « des réparations complètes à faire du 8 au 12 août 2016 ». [12] [ 38 ] Il prend même la peine de transmettre des « photos de certains éléments qui feront
partie de la liste » et suggère ainsi « de commander les pièces nécessaires à l’avance », « en vue de ne pas engendrer de délais indus supplémentaires ». [13] [ 39 ] Si Les VR St-Nicolas est finalement parvenue à réparer le tuyau branché au réservoir d’où émanaient les odeurs indésirables, la décontamination nécessaire n’a pu être réalisée à l’intérieur de la période convenue. [ 40 ] « J’arrivais pas dans les dates », reconnaît madame Gauthier. [ 41 ] Monsieur Marcoux sollicite l’entreprise Qualinet afin d’obtenir une évaluation, sans succès. [ 42 ] Il se tourne alors vers l’Atelier Dany Royer inc.
Cette entreprise évalue le coût de la décontamination à la somme de 3 765,43 $. [ 43 ] Devant « un prix aussi élever » (sic), monsieur Wilson refuse d’approuver cette estimation et incite monsieur Marcoux à lui rapporter son véhicule afin que Les VR St-Nicolas fasse le travail. [14] [ 44 ] Cette demande du concessionnaire suscite cette prompte réaction du client : […] C’est donc à votre demande, et puisque vous ne l’aviez pas fait dans les délais , que j’ai dû faire estimer la désinfection. Vous étiez bien au courant de l’état de la situation et n’avez pas pris les mesures à temps pour effectuer les réparations.
Votre mauvaise foi dans ce dossier requiert maintenant une prise en main rapide afin ce que véhicule neuf à l’origine puisse demeurer dans un état convenable, sans odeurs. Il va sans dire que cette prise en main, vous ne l’avez pas fournie jusqu’à maintenant et de depuis le 23 avril 2016 , date à laquelle nous vous avions demandé réparation et qui aurait pu découler sur des frais beaucoup moindres.
Par conséquent, je me dois de refuser votre requête et vous devrez payer les frais qui sont encourus pour votre négligence et lenteur à régler le problème. […]. [15] [ 45 ] Il n’est pas normal que ce véhicule neuf, dont le prix est très considérable, connaisse « des problèmes aussi majeurs en si peu de temps ». [16] [ 46 ] De l’avis du Tribunal, les difficultés éprouvées par le client à obtenir du concessionnaire un résultat satisfaisant, dans un délai raisonnable, le justifiaient de confier le travail à un tiers, aux frais de Les VR St-Nicolas. [ 47 ] Monsieur Marcoux a donc droit à une somme de 4 139,10 $ (taxes incluses) pour le travail de décontamination effectué par l’Atelier Dany Royer inc. [ 48 ] Quant aux troubles et inconvénients subis, une somme de 1 500 $ constitue une compensation appropriée pour les pertes de temps et de jouissance du véhicule. [17] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE la défenderesse, 6649611 Canada inc. (Les VR St-Nicolas), à payer au demandeur, Steeve Marcoux, la somme de 5 639,10 $, avec intérêts calculés au taux légal annuel de 5 %, majoré de l’indemnité additionnelle visée par l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 21 décembre 2016, ainsi que les frais de justice de 200 $. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 4 septembre 2018
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