2016 QCCQ 7542, 2016 QCCQ 7542
Opinion
Gauthier c. Vacances Sunwing 2016 QCCQ 7542 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-005459-163 DATE : 5 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STÉPHANE GAUTHIER Et FRANÇOISE DESCÔTEAUX Demandeurs c.
VACANCES SUNWING et VOYAGES BERGERON Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament chacun 600 $ aux défenderesses à
titre de dommages pour les inconvénients subis lors de leur voyage à Cuba en novembre 2015. [ 2 ] Les défenderesses contestent la demande. [ 3 ] Vacances Sunwing (Sunwing) ajoute que la compensation de 100 $ par personne offerte aux demandeurs était raisonnable dans les circonstances. LE CONTEXTE [ 4 ] Le 25 septembre 2015, les demandeurs ont acheté par internet, de Voyages Bergeron, deux forfaits à Cuba, à Cayo Santa Maria à l’hôtel Valentin Perla Blanca Paraiso (Valentin). La période prévue du voyage était du 6 au 13 novembre 2015.
Le coût des deux forfaits totalise 1 709,52 $ [1] . [ 5 ] L’hôtel Valentin a été construit récemment à Cayo Santa Maria et Sunwing y fait affaires depuis le mois de janvier 2015. [ 6 ] Selon la publicité de l’hôtel, il s’agit d’un établissement classé 4.5 étoiles [2] . [ 7 ] Un problème d’alimentation en eau courante a touché tout l’hôtel pendant moins de 48 heures les 7 et 8 novembre 2015. Aucune toilette ne fonctionnait sur le site de l’hôtel. [ 8 ] Les demandeurs ont communiqué avec le représentant de Sunwing qui était sur place.
Ce dernier n’a pu obtenir d’information précise de la part de l’hôtelier sur la cause du problème d’alimentation en eau. [ 9 ] Les demandeurs ont dû transporter de l’eau à l’aide d’une chaudière, de la piscine à leur chambre, pour activer la chasse d’eau des toilettes. [ 10 ] Une fois que l’alimentation en eau a été rétablie, celle-ci n’était pas disponible pendant la nuit pour la durée du séjour des demandeurs.
L’eau était rétablie vers 4 h du matin et faisait un bruit qui réveillait les demandeurs. [ 11 ] Enfin, les demandeurs n’ont pas eu d’eau chaude dans leur chambre pendant leur séjour. [ 12 ] Au cours de leur séjour, les demandeurs ont requis du représentant de Sunwing de changer d’hôtel, mais celui-ci a refusé, leur disant que l’hôtel Valentin était un bon hôtel.
[ 13 ] À l’audience, M me Brouillette, représentante de Vacances Sunwing, s’est dite étonnée de la réponse de son représentant puisque la politique de Sunwing est d’offrir d’héberger les gens dans un autre hôtel. Cela est d’autant plus vrai qu’à cette période de l’année, l’hôtel Valentin n’était occupé qu’à 25 %, comme la plupart des autres hôtels où Sunwing fait affaires.
Il aurait donc été possible de déplacer les demandeurs. [ 14 ] Les demandeurs soutiennent également qu’ils ont connu des problèmes intestinaux, à savoir pendant trois jours pour M me Descoteaux lors de son séjour et à son retour du voyage pour M. Gauthier. [ 15 ] Ils affirment que la nourriture était impropre à la consommation, certains pains étant moisis et le beurre étant suri. [ 16 ] Le 29 novembre 2015, les demandeurs ont envoyé une mise en demeure aux défenderesses réitérant les problèmes survenus lors de leur séjour à Cuba, et demandant à
titre d’indemnité, une somme de 600 $ pour chacun [3] . [ 17 ] Le 9 décembre 2015, Voyages Bergeron a répondu à la lettre en recommandant aux demandeurs de s’adresser à Vacances Sunwing. [ 18 ] Sunwing a répondu le 11 janvier 2016 [4] . Elle n’a pas nié qu’il y a eu un problème d’alimentation d’eau, ce qu’a confirmé le gérant de l’hôtel à Sunwing. [ 19 ] Le gérant de l’hôtel a offert aux vacanciers un souper au homard à
titre d’indemnité, mais les demandeurs ne mangent pas de homard. [ 20 ] Enfin, Sunwing a offert un crédit de 100 $ par personne, transformé plus tard en une offre de remboursement pécuniaire. [ 21 ] Par lettre du 17 janvier 2016, les demandeurs ont refusé cette offre la jugeant déraisonnable [5] . [ 22 ] Selon la page Facebook de l’hôtel Valentin, d’autres problèmes d’alimentation en eau courante sont survenus les 14 et 15 novembre 2015.
Des travaux par les autorités gouvernementales au système d’alimentation en eau expliqueraient ce problème des 14 et 15 novembre 2015. [ 23 ] Selon le document déposé par Vacances Sunwing, le coût d’hébergement et du transport représente 525 $ et les taxes 370 $, s’y ajoute une commission à l’hôtelier de 38,80 $. ANALYSE [ 24 ] La vente du forfait est régie par la
Loi sur la protection du consommateur (R.L.R.Q. c P-40.1 ), notamment les articles 16 et 40 , dont le texte est le suivant : 16. L’obligation principale du commerçant consiste dans la livraison du bien ou la prestation du service prévus dans le contrat. Dans un contrat à exécution successive, le commerçant est présumé exécuter son obligation principale lorsqu’il commence à accomplir cette obligation conformément au contrat. 40.
Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat. [Reproduction exacte] [ 25 ] La responsabilité du grossiste et du détaillant est solidaire en vertu de l’arrêt de la Cour d’appel du Québec dans Lambert c. Minerve Canada, compagnie de transport inc . [6] [ 26 ] La preuve prépondérante révèle que les demandeurs ont subi des inconvénients majeurs pendant une bonne
partie de leur séjour à l’hôtel Valentin à Cuba, à savoir un problème d’alimentation en eau courante et un de disponibilité d’eau chaude dans leur chambre. [ 27 ] Les demandeurs ont aussi connu des problèmes de santé.
Ils affirment qu’ils ont voyagé souvent à Cuba et n’ont pas connu de tels problèmes. [ 28 ] Les problèmes de santé ne sont pas attestés de preuves médicales de sorte que le Tribunal ne peut en imposer aux défenderesses, la responsabilité. [ 29 ] Après analyse de la preuve et considérant le coût du forfait pour l’hébergement, le transport et tous les avantages, le Tribunal considère que la somme réclamée par chacun des demandeurs est raisonnable.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la demande. [ 31 ] CONDAMNE les défenderesses solidairement à payer à chacun des demandeurs la somme de 600 $, plus les intérêts au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2015. [ 32 ] CONDAME les défenderesses solidairement à payer aux demandeurs les frais de la demande de 100 $.
__________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 15 juin 2016
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