2018 QCCQ 8463, 2018 QCCQ 8463
Opinion
Beauchesne c. Compagnie d'assurances Belair inc. (Damapierro) 2018 QCCQ 8463 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTREAL « Chambre civile » N° : 500-32-700328-166 DATE : 24 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES PAQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ISABELLE BEAUCHESNE Demanderesse c. LA COMPAGNIE D’ASSURANCE BELAIR INC. ET 9055-9188 QUÉBEC INC. f.a.s.n.
DAMAPIERRO Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame aux défenderesses la somme de 4 709,96 $ dans les circonstances résumées ci-après. [ 2 ] La demanderesse allègue qu’à la suite d’un dégât d’eau, le plancher de parqueterie de son duplex a été refait par l’entremise de son assureur, la défenderesse La Compagnie d’Assurance Belair Inc. (Belair) qui, à cette fin, a retenu les services de la défenderesse 9055- 9188 Québec inc. (Damapierro). [ 3 ] Peu de temps après la pose du nouveau plancher, la demanderesse se déclare insatisfaite du travail effectué et elle en avise Belair qui de nouveau mandate Damapierro pour resabler et revernir le plancher. [ 4 ] Après ces deuxièmes travaux, la demanderesse se déclare toujours insatisfaite.
C’est dans ce contexte qu’elle réclame aux défenderesses 2 709,96 $ pour refaire le plancher [1] et 2 000 $ à
titre de troubles et inconvénients. [ 5 ] La demande est contestée par les deux défenderesses qui attribuent la situation alléguée par la demanderesse principalement à la dénivellation du plancher et au faible taux d’humidité. [ 6 ] Il convient ici de préciser que l’immeuble de la demanderesse est construit depuis plus de 35 ans. [ 7 ] De plus, lors de l’audition, les défenderesses précisent qu’après la reprise des travaux en mai 2014, la demanderesse a signé une autorisation de paiement en faveur de Damapierro le 28 mai 2014, en plus de payer la franchise d’assurance de 250 $. [ 8 ] De surcroît, le sous-traitant dont les services ont été retenus par Damapierro pour effectuer les travaux sur le plancher de l’immeuble de la demanderesse, affirme avoir remis à la demanderesse 200 $ pour compenser son insatisfaction relativement aux travaux.
Il faut toutefois préciser que la demanderesse ne reconnaît pas avoir reçu ce montant. [ 9 ] Par ailleurs, l’expert indépendant dont les services ont été retenus par Belair, M. René Rocheleau, a produit un rapport détaillé et il a témoigné à l’audition. [ 10 ] Selon lui, les travaux effectués étaient corrects et très acceptables, sauf un léger décollement de certaines lamelles à un endroit précis. [ 11 ] Il a toutefois remarqué la présence de deux trous au plafond du garage, sous l’endroit où ces lamelles ont décollé, ce qui peut être la cause du problème. M.
Rocheleau précise cependant que ce problème peut se corriger très facilement. [ 12 ] Compte tenu des éléments qui précèdent, le Tribunal doit conclure que la demanderesse n’a pas satisfait au fardeau de preuve qui reposait sur elle aux termes de l’
article 2803 C.c.Q. qui précise : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 13 ] En l’espèce, le témoignage de M. Rocheleau est déterminant d’autant plus que la demanderesse, après la reprise des travaux en mai 2014, a signé l’autorisation de paiement en faveur de Damapierro et payé la franchise d’assurance. [ 14 ] Compte tenu de ce qui précède, la demande sera rejetée. Toutefois, vu les circonstances, chaque
partie supportera le paiement de ses propres frais. [ 15 ] En ce qui concerne particulièrement les frais de l’expert Rocheleau, la représentante de Belair accepte que la demanderesse ne soit pas condamnée au paiement de ces frais qui se chiffrent à 977,29 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande ; Sans frais de justice et d’expert. __________________________________ JACQUES PAQUET, J.C.Q. Date d’audience : 23 octobre 2018
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