2012 QCCQ 9039, 2012 QCCQ 9039
Opinion
Protection de la jeunesse — 121148 2012 QCCQ 9039 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse» N° : 765-41-001302-118 DATE : 22 Mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante -et- X, né le […] Enfant-intimé -et- A Mère-intimée ______________________________________________________________________ J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en protection aux termes de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, né le […]. L'audition de cette requête est tenue conjointement avec la requête en protection aux termes de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l'enfant Y, né le […]. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour les motifs suivants: • Les enfants subissent de la négligence sur le plan éducatif, les attitudes et les réactions de la mère et de son conjoint aux comportements des enfants étant inappropriées;
• Les enfants sont victimes d'abus physiques en raison de méthodes éducatives déraisonnables de la mère et de son conjoint. [ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, le maintien des enfants dans leur milieu familial et un suivi social pour une période de neuf mois. [ 4 ] Seule une filiation paternelle est légalement établie concernant Y. Le même individu est le père biologique de X. Il n'est pas impliqué dans la vie des enfants, les ayant abandonnés en bas âge. Son adresse est inconnue. La Cour a dispensé la Directrice de lui signifier la requête. [ 5 ] La mère conteste l'existence d'une situation qui compromet la sécurité et le développement des enfants.
Elle demande le rejet des requêtes. [ 6 ] Les enfants f ormulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Ils sont d'avis que leur sécurité et leur développement sont compromis pour les deux motifs énoncés par la Directrice. Les enfants consentent aux mesures recherchées. [ 7 ] La preuve révèle que les enfants résident avec leur mère et son conjoint, monsieur B. Jusqu'à très récemment, les enfants croyaient que le conjoint de leur mère était leur père. [ 8 ] Y souffre d'un trouble envahissant du développement. Il est suivi par le [Centre A].
Une médication lui est prescrite (ritalin). Actuellement, les deux enfants sont suivis par une éducatrice en milieu scolaire. Ces suivis s'adressent aux enfants et ne comportent pas une remise en question de la dynamique familiale. [ 9 ] À la suite de la réception d'un signalement, la Directrice rencontre X à l'école le 3 décembre 2010.
L'enfant lui fait part qu'il considère que le conjoint de la mère lui impose et à son frère des conséquences sévères et que les règlements de la maison sont très stricts, notamment: • Il n'a pas le droit de sortir pour le reliquat de l'année scolaire; • Il ne peut se rendre chez des amis ou les recevoir à la maison; • Il est souvent confiné dans sa chambre et doit y prendre ses repas; • Lorsque la mère et son conjoint s'absentent de la résidence, il est embarré dans sa chambre; • Il doit faire du piquet dans la pièce la plus froide de la maison, plusieurs heures par jour, plus d'une journée; • Il ne peut participer aux activités parascolaires en raison du refus de sa mère et de son conjoint de l'y inscrire. [ 10 ] Le même jour, la Directrice se présente à l'improviste à la résidence familiale.
Y et le conjoint de la mère sont présents. Celui-ci admet utiliser un crochet pour embarrer X dans sa chambre. Confronté par la Directrice, il concède qu'il est dangereux et inapproprié d'agir de la sorte et retire définitivement le crochet. [ 11 ] Le 10 décembre 2010, la Directrice rencontre Y à l'école. Il corrobore essentiellement les propos de son frère.
Il précise qu'en ce qui le concerne: • Il est confiné dans sa chambre et doit y prendre ses repas; • En retenue à la maison, il doit s'absenter de l'école; • Il ne peut regarder la télévision ou utiliser l'ordinateur, sauf à des fins scolaires. [ 12 ] Les enfants relatent à la Directrice que l'autorité parentale est davantage exercée par le conjoint de la mère, celle-ci étant moins coercitive dans ses interventions.
Par ailleurs, ils sont d'avis que leurs mauvais comportements justifient les conséquences qui leur sont imposées. [ 13 ] Les autorités scolaires confirment à la Directrice que les enfants participent peu aux activités parascolaires, voire certaines années scolaires, aucunement. De surcroît, elles informent la Directrice que la mère et son conjoint critiquent sévèrement les enfants et n'ont que très peu de commentaires positifs à leur égard.
Enfin, les autorités scolaires lui font part qu'elles sont intervenues pour mettre fin à une conséquence disproportionnée imposée à Y, soit de marcher de sa résidence à l'école (plusieurs kilomètres) plutôt que d'utiliser le transport scolaire. [ 14 ] De façon générale, les enfants fonctionnent positivement à l'école. Leurs comportements sont adéquats. Les enfants sont motivés par les apprentissages. Néanmoins, le conjoint de la mère justifie la non-participation des enfants aux activités parascolaires par le fait qu'ils ne le méritent pas. [ 15 ] La Directrice a également rencontré la mère et son conjoint.
Ceux-ci confirment que l'éducation est de la responsabilité première de monsieur B. La mère est infirmière de profession et effectue de longues heures de travail, ce qui l'oblige à s'en remettre à son conjoint. Elle ajoute qu'elle n'est pas très habile à exercer son autorité et à la faire respecter. [ 16 ] Lorsque le conjoint quitte la maison pour se rendre à son travail, les enfants doivent parfois demeurer à l'extérieur de la résidence qui est alors barrée, même en hiver. Un lunch est préparé et consommé dans l'abri tempo. Les enfants font leurs besoins dans la nature.
À une occasion, la mère a laissé ceux-ci à l'extérieur pour dormir après un quart de travail de nuit. [ 17 ] Au printemps 2011, la Directrice est appelée à intervenir en urgence. X est dans un état de panique et pleure abondamment. Il
lui confie que la veille, il a présenté son bulletin scolaire à ses parents et que la situation a mal tourné. Il ne veut plus rentrer chez lui, excédé des conséquences qui lui sont imposées et du discours dénigrant tenu envers lui. Il a des idéations suicidaires. Des mesures de protection immédiates de placement de X en famille d'accueil sont appliquées. [ 18 ] Le 30 mars 2011, la Cour ordonne le placement provisoire de X en famille d'accueil. [ 19 ] Au cours de son placement, X s'ennuie de sa mère et de son frère.
En visite, la mère lui relate que Y craint dorénavant son placement et que, de ce fait, il entretient des idéations suicidaires. La mère s'engage, advenant son retour, de s'impliquer davantage dans son éducation et d'assouplir les règles de la maison. [ 20 ] Le 11 mai 2011, les parties conviennent de la réinsertion de X dans son milieu maternel. La Cour rend alors une ordonnance provisoire en ce sens, avec un suivi social de la Directrice. [ 21 ] Depuis cette date, la situation des enfants évolue favorablement. La mère est effectivement plus présente auprès des enfants.
Les méthodes éducatives sont plus adéquates et les attentes sont plus raisonnables en regard du rendement scolaire des enfants. [ 22 ]
Malgré cette évolution positive, deux éléments font en sorte que la situation demeure préoccupante: 1 ° La récurrence de la situation La preuve révèle que les punitions disproportionnées sont imposées depuis plusieurs années. Les rapports scolaires [1] sont éloquents à cet effet. L'accalmie relative semble découler davantage des comportements maintenant plus dociles des enfants que d'une véritable révision des méthodes éducatives.
Dans son témoignage, le conjoint de la mère déclare sans ambages que le changement dans la dynamique familiale provient des enfants, en ce qu'ils ont plus d'écoute et qu'ils sont plus raisonnables. 2 ° L'absence de remise en question de la part du conjoint de la mère À ce jour, le conjoint de la mère demeure convaincu que les punitions n'ont jamais été excessives. Il est plutôt d'avis qu'elles ont toujours été «appropriées au geste et à la répétition».
Il se considère peu porté aux assouplissements, étant «un homme de principes». [ 23 ] Dans son analyse de la situation, la Directrice écrit [2] : La situation familiale de ces deux jeunes nous préoccupe parce qu'elle ne favorise pas leur développement à différents niveaux. Le régime punitif prôné par les parents a un impact sur l'intégrité physique et psychologique de X et Y, malgré leur âge et leurs besoins. Tout le système éducatif est basé sur des restrictions et des punitions qui en viennent à perdre tout leur sens. Les parents véhiculent des valeurs suivant lesquelles la réussite scolaire est primordiale.
Toutefois, les moyens pour y arriver sont excessifs et déraisonnables et encouragent plutôt la démotivation. De la même façon qu'une conséquence interminable peut engendrer l'ennui et le « je m'en foutisme » qui donne lieu à d'autres écarts de conduite. De là, un cercle vicieux sans fin qui décourage les garçons et justifie les parents de sévir davantage. La gestion des conséquences prend le dessus sur l'éducation qui demande du temps, énergie et affection, d'où le dépassement des parents.
X et Y veulent apprendre, mais ont besoin d'être accompagnés et soutenus dans leur évolution, et ce, malgré leurs erreurs et leurs échecs. Avec le temps, les garçons en sont venus à croire qu'ils ne sont pas dignes de confiance et ainsi ils ont tranquillement perdu leur estime personnelle. Ils manquent de ressources et d'outils pour faire face à la vie. Tout cela, sous les yeux de leur mère qui n'a pas pris les moyens pour mettre fin à la situation.
Elle a laissé faire son conjoint, doutant elle-même de ses capacités de mère, alors qu'elle se retrouve aujourd'hui seule à devoir faire face à l'intervention de la protection de la jeunesse.
Malgré tout, madame a décidé de reprendre les choses en main au niveau de son rôle auprès des enfants. Toutefois, nous nous questionnons face à l'influence de monsieur qui n'offre aucune collaboration pour l'instant. Le but de l'intervention de la Protection de la jeunesse est de maintenir les garçons dans leur milieu familial maternel si bien que l'objectif sera d'outiller la mère en ce qui concerne ses habiletés parentales. [ 24 ] La Cour souscrit à cette analyse. Ce faisant, la Cour ne doute aucunement de l'amour et de l'attachement profond de la mère et de son conjoint envers les enfants.
Ces personnes sont aimantes, dévouées et soucieuses du bien-être des enfants. La Cour considère cependant que la mère et son conjoint ont besoin d'un accompagnement professionnel pour revoir leurs méthodes éducatives et leurs attitudes parentales. L'ouverture de la mère semble bien présente.
Celle de son conjoint est également souhaitée et nécessaire. [ 25 ] La Cour conclut que la sécurité et le développement des enfants sont compromis en raison des réactions inappropriées des parents aux comportements des enfants, ces derniers étant soumis à des méthodes éducatives déraisonnables. [ 26 ] Le maintien des enfants dans leur milieu familial maternel avec un suivi social de la Directrice s'impose dans les circonstances pour les six prochains mois. [ 27 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 28 ] ACCUEILLE la requête; [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis au sens de l'article 38 (e) 1° (volet méthodes éducatives déraisonnables) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 30 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial maternel et que la mère fasse rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à son enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 31 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées notamment qu'elle s'implique dans le plan d'intervention de la Directrice et qu'elle s'engage à faire en sorte que son conjoint, monsieur B, s'implique dans ce plan d'intervention; [ 32 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille;
[ 33 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 34 ] LE TOUT, pour une période de six mois. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q. M e Amélie St-Denis Avocate de la D.P.J. M e Sylvie Bacon Avocate de l'enfant M e Annie Francoeur Avocate de la mère
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