2019 QCCQ 8149, 2019 QCCQ 8149
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord - Point de service de Sept-Îles c. P.S. 2019 QCCQ 8149 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ÎLES « Chambre civile » N° : 650-40-000860-195 DATE : 28 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. (JA0809) ______________________________________________________________________ CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD – POINT DE SERVICE DE SEPT-ÎLES Demandeur c.
P… S… Défendeur et LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFICATIF ORDONNANCE DE GARDE EN ÉTABLISSEMENT À LA SUITE D’UNE ÉVALUATION PSYCHIATRIQUE ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT la demande de garde en établissement à la suite des évaluations psychiatriques des médecins psychiatres Isabelle Gingras et Guillaume Dumont; [ 2 ] CONSIDÉRANT que le défendeur, représenté par avocat, consent à la demande de garde en établissement, sans admissions de sa part; [ 3 ] CONSIDÉRANT les représentations faites lors de l’audition; [ 4 ] CONSIDÉRANT les motifs sérieux de craindre à la santé et la sécurité du défendeur en raison de son état mental; [ 5 ] CONSIDÉRANT le diagnostic médical du défendeur, soit une psychose avec traits psychopathiques importants, une schizophrénie, un trouble de personnalité antisociale et un trouble d’usages de substances (amphétamines et cocaïne); [ 6 ] CONSIDÉRANT qu’il est dans le meilleur intérêt du défendeur que la demande soit accordée selon les conclusions demandées; [ 7 ] CONSIDÉRANT que la deuxième évaluation a été complétée le samedi et que conséquemment la demande n’a pas pu être signifiée deux jours avant la présentation de la demande; [ 8 ] CONSIDÉRANT que la dangerosité du défendeur justifie qu’il ne puisse pas sortir de l’établissement du demandeur vu le danger qu’il représente;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 10 ] ABRÈGE le délai de présentation de la demande; [ 11 ] ORDONNE la mise sous garde du défendeur, pour le temps que justifie son état de santé mentale, mais pas plus de soixante jours de la date du présent jugement au Centre intégré de santé et de services sociaux de de la Côte-Nord – Point de service de Sept-Îles, situé au 45, rue du Père-Divet, à Sept-Îles; [ 12 ] CONFIE le défendeur au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord – Point de service de Sept-Îles pour qu’il y soit gardé pour le temps que justifie son état de santé mentale, mais pas plus de soixante jours de la date du présent jugement, au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord – Point de service de Sept-Îles; [ 13 ] ORDONNE à tout agent de la paix, ambulancier ou autre ressource, d’assister le demandeur, dans l’exécution de ses autorisations, sur simple demande verbale du demandeur, et ce, en quelque lieu où se trouve le défendeur; [ 14 ] AUTORISE , en cas de fuite ou dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance si le défendeur se trouve ailleurs que dans l’établissement du demandeur, les agents de la paix à aller chercher le défendeur où qu'il soit et à utiliser la force nécessaire pour entrer dans les lieux où le défendeur se trouve, afin de le transporter au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord – Point de service de Sept-Îles, situé au 45, rue du Père-Divet, à Sept-Îles; [ 15 ] AUTORISE le transfert du défendeur au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord - Hôpital Le Royer de Baie-Comeau, au 635, boulevard Jolliet à Baie-Comeau; [ 16 ] ORDONNE à l’établissement visé par le transfert de se soumettre aux obligations découlant de l’ordonnance et OCTROIE à l’établissement visé par le transfert tous les pouvoirs découlant de l’ordonnance; [ 17 ] ORDONNE la confidentialité des débats, la mise sous pli cacheté des pièces produites par le Centre de santé et de services sociaux de la Côte-Nord et que l’accès au dossier et à l’enregistrement des débats soit restreint; [ 18 ] ORDONNE que le présent jugement soit anonymisé advenant sa reproduction à la demande de quiconque ou sa publication éventuelle; [ 19 ] LE TOUT, sans frais de justice. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
Me Dominic Cormier BEAULIEU TURGEON MONGER et als Avocats du demandeur Me Jonathan-Raphaël Genest-Jourdain Avocat du défendeur Curateur public du Québec Mis en cause Date d’audience : 27 février 2019
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