2021 QCCQ 9113, 2021 QCCQ 9113
Opinion
Hallé c. Ville de La Sarre 2021 QCCQ 9113 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE LA SARRE « Chambre civile » N° : 620-32-700127-200 DATE : 28 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PATRICK HALLÉ [...], La Sarre, QC, [...]
Partie demanderesse c. VILLE DE LA SARRE 201, rue Principale, La Sarre, QC, J9Z 1Y3
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 16 décembre 2019, le demandeur se blesse sérieusement alors qu’il circule dans une rue sur le territoire de la défenderesse.
Il lui impute la responsabilité de cette chute et, en conséquence, lui réclame un dédommagement. [ 2 ] La municipalité soutient n’avoir commis aucune faute dans l’entretien du lieu en question et donc, bien que désolée pour lui, ne considère pas devoir le compenser. [ 3 ] Monsieur Hallé est un résident de La Sarre depuis de nombreuses années et le 6 décembre 2019, lendemain d’une tempête de neige, il revient chez lui et traverse, pour ce faire, à proximité de l’intersection entre la 1 re Rue Est et la 4e Avenue. [ 4 ] Approximativement cinq à six pieds du bord de la rue, il met le pied dans ce qu’il décrit comme étant une cavité de 10 à 12 pouces de profondeur par près de deux pieds de largeur.
La neige tombée récemment l’empêche de voir ce piège de telle sorte qu’il glisse, tombe et se fracture la hanche. [ 5 ] Il sera hospitalisé pendant au moins six semaines, devra faire de la physiothérapie et depuis il souffre encore des séquelles de cet accident qui l’empêchent de vaquer à ses activités habituelles, lui qui était un homme très actif. [ 6 ] Sont également entendus par le Tribunal, madame Sylvie Langlois et monsieur Marcel Bouffard, deux individus qui sont venus à son secours et qui décrivent l’état des lieux. [ 7 ] Tous deux conviennent que la couche de neige fraîche rendait ce trou, d’une profondeur de quatre à six pouces, invisible et qu’il était probablement imputable pour reprendre l’expression de l’un d’eux à une « baisseur » provoquée par les changements de température. [ 8 ] Immédiatement après ce grave incident, on appelle le service des travaux publics de la ville qui intervient dans les minutes suivantes.
Vu la température et la présence de glace, on ne peut colmater ce nid-de-poule sur-le-champ, mais on le fera une dizaine de jours plus tard. Dans l’intervalle, on place un cône orange pour prévenir un autre accident de ce genre. Une photographie prise le jour même montre effectivement une dépression dans la chaussée dont les bords ne semblent pas escarpés. Quant à sa profondeur, il est réaliste de l’évaluer entre trois et cinq pouces.
La présence de neige évidemment a fait en sorte qu’on la distinguait difficilement. [ 9 ] Enfin, précisons que même si elle ne se trouve pas dans le passage qu’utilisent normalement les piétons à une intersection, vu la configuration de la rue et l’absence d’un trottoir d’un côté, il n’est pas exceptionnel que l’on traverse à cet endroit. [ 10 ] En défense, tant le directeur des travaux publics que le principal contremaître de la municipalité expliquent le fonctionnement de celle-ci quant à l’entretien et la réparation des voies publiques.
Ainsi, les employés exercent une surveillance régulière et lorsqu’une situation semblable leur est dénoncée, on intervient rapidement. La dépression en cause résulte des changements de température amenés par la saison hivernale. [ 11 ] Ils témoignent de plus que la veille, La Sarre a essuyé une tempête et le déneigement s’est effectué dans les heures précédant l’accident. Analyse
[ 12 ] Nul doute que la municipalité a la responsabilité d’entretenir correctement son réseau routier, de s’assurer que celui-ci est sécuritaire et d’intervenir lorsque des situations peuvent constituer un piège pour les citoyens. Cependant, son obligation n’en est pas une de résultats, mais plutôt de moyens et chaque situation s’examine en fonction des circonstances qui lui sont propres. [ 13 ] On prend entre autres en considération la diligence qu’elle met à surveiller et entretenir son réseau routier.
Entre également dans l’équation l’étendue du territoire à couvrir, qui dans ce cas-ci compte 45 km de rues et 12 km de trottoirs en milieu urbain en plus de ce qui peut être qualifié de rural. [ 14 ] En somme, ce qui doit être établi devant le Tribunal est que la situation, telle qu’elle se présentait, constituait un piège et que la municipalité ne pouvait l’ignorer. [ 15 ] Quant au premier de ces critères, effectivement qu’une dépression de ce genre, couverte de neige, est difficile à voir et manifestement peut-être dangereuse.
Cependant, on doit garder à l’esprit qu’elle est le résultat du changement de saison et de température. Également, tel que dit, si elle n’était pas visible ceci est imputable à la tempête de neige récente. [ 16 ] La preuve ne suggère pas par ailleurs que la municipalité devait être au courant de la présence de cet écueil à l’intersection de la 1 re Rue Est et de la 4 e Avenue. [ 17 ] Conséquemment, on ne peut conclure que la défenderesse est responsable de ce triste accident qui laisse malheureusement un homme, auparavant actif, hypothéqué.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; Le tout sans frais. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date d’audience : 2 juin 2021
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