2016 QCCA 1028, 2016 QCCA 1028
Opinion
R. c. Benoît 2016 QCCA 1028 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006051-153 (500-01-086379-135) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 juin 2016 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me CHRISTIAN JARRY (Directeur des poursuites criminelles et pénales) INTIMÉ AVOCAT SANYU BENOÎT PERSONNELLEMENT ET PAR VISIOCONFÉRENCE DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de la peine prononcée le 27 novembre 2015 par l’honorable Christian Tremblay de la Cour du Québec, district de Montréal. ( Article 676(1)
d) du Code criminel ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 37 Début de l’audience. M. Benoît intervient par visioconférence. 9 h 38 Échanges entre le juge et Me Jarry. 9 h 40 Intervention de M. Benoît. 9 h 41 Échanges entre le juge et Me Jarry. 9 h 44 Échanges entre le juge et les parties. 9 h 49 PAR LE JUGE : L’audition est continuée cet après-midi, à 14 h 00, en salle RC-18. La présence des parties n’est plus requise. 9 h 51 Suspension de l’audience. 14 h 00 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le ministère public demande l’autorisation d’interjeter appel d’un jugement sur la peine, rendu le 27 novembre 2015 par la Cour du Québec, district de Montréal, (l’honorable Christian Tremblay), qui condamne Sanyu Benoît à 15 mois d’emprisonnement pour des infractions de voies de fait, d’agression armée, de menaces, et de possession d’une arme dans un dessein dangereux. La victime est sa conjointe.
Le juge accorde à l’intimé un crédit de 15 mois d’emprisonnement pour la détention pré-sentencielle. [ 2 ] La requérante soutient que le juge a erré notamment dans l’application de l’ article 719(3) C.cr . en attribuant un crédit pour une période de détention pré-sentencielle déjà comptabilisée. Dans l’alternative, elle soutient que le juge a erré en majorant le crédit par un taux qui serait non-applicable aux termes de l’ article 719(3.1) C.cr. La requête énumère d’autres erreurs que le juge aurait commises. [ 3 ] M. Benoît n’est pas présentement représenté par avocat.
Il est, me dit-il, en pourparlers avec un avocat qui n’est pas encore au dossier. La requête du ministère public a déjà été remise en raison de la situation de M. Benoît à de diverses reprises. L’avocat du ministère public soulève la possibilité que le dossier n’avancera pas avant la fin de la peine que M. Benoît purge actuellement. [ 4 ] J’estime que la requête soulève des moyens qui doivent être étudiés par la Cour, justifiant ainsi qu’elle soit déférée à une formation en application de l’article 55 de nos Règles et plaidé avec dispense de mémoire. J’estime également que M.
Benoît ne subit aucun préjudice ainsi. Par ailleurs, tous les moyens soulevés à la requête sont visés par le déféré. [ 5 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent: 56(2). Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3).
À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler devant la Cour; [ 7 ] PORTE l'affaire au rôle du 30 septembre 2016 en salle Pierre-Basile-Mignault à 9h30, pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 60 minutes ; [ 8 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 20 juin 2016 , cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 20 pages ; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 1 er septembre 2016 , cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 20 pages ; [ 10 ] RAPPELLE aux parties l’avis du 30 juillet 2014 de la juge en chef qui les invite à produire avec leur documentation papier une version technologique en format PDF sur un support matériel courant (tel qu'un DVD ou une clé USB) permettant la recherche par mots- clés. NICHOLAS KASIRER , j.c.a.
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