2016 QCCA 1819, 2016 QCCA 1819
Opinion
Dupérré (Succession de) c. Claveau 2016 QCCA 1819 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009380-160 (150-17-002937-156) DATE : 10 novembre 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. SUCCESSION ROSE-ANNA DUPÉRRÉ, DONCAN CLAVEAU, FLORENT CLAVEAU, GHISLAINE CLAVEAU, ROBERT CLAVEAU ET DENIS CLAVEAU APPELANTS – co-requérants c.
GASTON CLAVEAU INTIMÉ - demandeur et MARLÈNE CLAVEAU MISE EN CAUSE – défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi par la liquidatrice de la succession de Rose-Anna Dupérré et cinq de ses héritiers d’une demande de permission d’appeler d’une décision de la Cour supérieure qui (1) rejette une demande de rétractation d’un jugement prononcé le 20 novembre 2015, (2) déclare Gaston Claveau propriétaire d’un terrain et que le jugement tient lieu de titre, (3) condamne Marlène Claveau à payer les honoraires extrajudiciaires de Me Pierre Lévesque, (4) ordonne l’inscription du jugement au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Chicoutimi, de même que (5) l’exécution provisoire du jugement. [ 2 ] La demande de rétractation, formulée conformément à l’article 349 C.p.c. , comprenait les conclusions suivantes : RECEVOIR la présente requête; SURSEOIR à l’exécution du jugement rendu le 20 novembre 2015 par l’honorable juge Michèle Lacroix, dans le présent dossier; RÉTRACTER le jugement rendu le 20 novembre 2015 dans le présent dossier par l’honorable juge Michèle Lacroix; CONSIDÉRER les agissements du demandeur Gaston Claveau comme équivalent à un recel ou à un divertissement d’un bien redevable à la succession de feue Rose-Anna Duperré puis aux héritiers de cette dernière; DÉCLARER que le demandeur est réputé avoir renoncé aux legs des deux successions, vu ses agissements; DÉCLARER que le demandeur est réputé n’avoir jamais été successible de la succession d’Égide Claveau ni à celle de Rose-Anna Dupérré; OU SUBSIDIAIREMENT, ORDONNER à la défenderesse Marlène Claveau, en sa dite qualité de liquidatrice de facto à la succession d’Égide Claveau, de transmettre en sa pleine propriété au demandeur, Gaston Claveau, le terrain situé en face du terrain de Bertrand Claveau, pour une profondeur de 200 pieds, et se rendant jusqu’au ruisseau situé près du point numéro quatre (4) sur le plan détaillé par l’arpenteur- géomètre Jean-Guy Tremblay, pour une façade maximale de trois cents (300) pieds, et ce, tout en longeant le rang Ouest; NOMMER l’arpenteur-géomètre Samuel Guay, ayant sa place d’affaires au 11, rue Mélançon Est, Alma, Québec, G8B 3W8, à
titre d’expert au dossier; ORDONNER à l’arpenteur-géomètre de procéder à la confection d’un plan et description technique du terrain, et ce, dans les 45 jours à compter de sa nomination; ORDONNER à l’arpenteur-géomètre, dans les 60 jours de sa nomination, de déposer son rapport au dossier de la Cour; ORDONNER au demandeur de payer tous les frais et honoraires de l’arpenteur-géomètre commis au dossier, en plus des frais notariés et des frais de publication; CONDAMNER le demandeur au paiement des frais et honoraires extrajudiciaires engagés par les co-requérants pour la présente
demande de rétractation de jugement. [ 3 ] Je suis d’avis que le jugement rejetant cette demande est un jugement de la Cour supérieure qui met fin à une instance et qui peut faire l’objet d’un appel de plein droit. [ 4 ] Le troisième alinéa de l’article 357 C.p.c. trouve donc application et il y a lieu de constater que l’appel pouvait être formé par le dépôt de la déclaration d’appel.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] REJETTE la requête; [ 6 ] PREND ACTE du dépôt de la déclaration d’appel conformément à l’article 357 al. 2 du Code de procédure civile et DÉCLARE l’appel valablement formé par le dépôt de cette déclaration; [ 7 ] LE TOUT , avec les frais de justice. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. M e Denis Bonneville CIUSSS du Saguenay-Lac-St-Jean Pour les appelants M e Pierre Lévesque Pour l’intimé Date d’audience : 10 novembre 2016
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