2013 QCCQ 9848, 2013 QCCQ 9848
Opinion
Protection de la jeunesse — 133202 2013 QCCQ 9848 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-007910-078 DATE : 18 avril 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2003 Enfant -et- A Mère JUGEMENT SUR MESURES APPLICABLES [ 1 ] Le 17 janvier 2013, le Tribunal rendait une ordonnance où il constatait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et ordonnait qu'il soit hébergé en centre de réadaptation jusqu'à la tenue de la présente audition. [ 2 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse demande que X soit confié en famille d'accueil et toutes les parties consentent à cette orientation quoique l'enfant, par l'intermédiaire de son procureur, informe le Tribunal qu'il préférerait retourner vivre dans la famille d'accueil qui l'hébergeait antérieurement.
Sur ce point précis, le Tribunal rappelle qu'il n'a pas juridiction dans le choix de la famille d'accueil tout en constatant, suivant la preuve faite, que le retour de X dans la famille d'accueil de madame B n'est pas dans son intérêt. [ 3 ] Depuis le prononcé du jugement intérimaire, X a gardé un contact régulier avec sa mère et il réalise bien que le retour chez elle n'est pas possible. [ 4 ] Relativement à son séjour en centre de réadaptation, il est constaté que X a atteint les objectifs cliniques fixés et qu'il est
maintenant prêt à intégrer sa nouvelle famille d'accueil. [ 5 ] La directrice de la protection de la jeunesse a effectivement identifié une famille d'accueil où X a pu bénéficier de séjours qui ont été intensifiés au cours des dernières semaines.
D'abord résistant à intégrer une nouvelle famille d'accueil, l'enfant s'est montré très réceptif et heureux d'y passer des séjours. [ 6 ] CONSIDÉRANT que le retour de X en milieu familial maternel est impossible; [ 7 ] CONSIDÉRANT que l'enfant a maintenant les acquis nécessaires pour intégrer une famille d'accueil; [ 8 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère aux conclusions recherchées; [ 9 ] CONSIDÉRANT qu'en date du 17 janvier 2013, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'enfant en famille d'accueil; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE la mère participe activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - MAINTIENT le retrait de certains attributs de l'autorité parentale ordonné le 16 août 2012 relativement aux soins de santé, activités scolaires et parascolaires et de loisirs, obtention d'un passeport, autorisation de voyage et CONFIE ces attributs à la directrice de la protection de la jeunesse. - QUE les contacts mère/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut d'entente, ils aient lieu de la façon suivante : - en présence d'un tiers et en un lieu autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse, suivant un calendrier pré-établi à la condition que la mère soit en état psychologique de rencontrer l'enfant; - autorise la directrice de la protection à suspendre le contact en cours si la mère présente des symptômes de psychose ou des propos décousus de nature à bouleverser l'enfant; [ 11 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Marie-C. Tremblay-Bégin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'enfant Me Jean Bécotte pour la mère (casier 149) Date d’audience : 2013-04-18 /hp
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