2011 QCCA 631, 2011 QCCA 631
Opinion
Association des pompiers de Montréal inc. (APM) c. Montréal (Ville de) 2011 QCCA 631 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-020040-093 (500-17-043598-088) DATE : 1 er avril 2011 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. ASSOCIATION DES POMPIERS DE MONTRÉAL INC. (A.P.M.) APPELANTE – Mise en cause c.
VILLE DE MONTRÉAL INTIMÉE – Demanderesse et JEAN-DENIS GAGNON, en sa qualité d’arbitre de griefs MIS EN CAUSE – Défendeur ARRÊT [ 1 ] LA COUR , statuant sur le pourvoi contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, prononcé le 2 septembre 2009 par l'honorable Marc de Wever, qui a fait droit à la requête de l'intimée en révision judiciaire d'une décision de l'arbitre mis en cause accueillant le grief de l’appelante; [ 2 ] Après étude du dossier, audition et délibéré; [ 3 ] Pour les motifs ci-joints du juge Morissette, auxquels souscrivent les juges Chamberland et Kasirer : [ 4 ] ACCUEILLE l’appel, avec dépens; [ 5 ] CASSE le jugement de la Cour supérieure; [ 6 ] REJETTE la requête en révision judiciaire, avec dépens.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. Me Bernard Philion PHILION LEBLANC BEAUDRY Pour l’appelante Me Karine Martel CHAREST, GAGNIER, BIRON, DAGENAIS Pour l’intimée Date d’audience : Le 11 janvier 2011
MOTIFS DU JUGE MORISSETTE [ 7 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure [1] , district de Montréal (l’honorable Marc De Wever), qui a fait droit le 2 septembre 2009 à la requête en révision judiciaire de l’intimée et qui a annulé pour excès de compétence une ordonnance contenue dans une sentence arbitrale du 8 mai 2008. [ 8 ] Pour les motifs qui suivent, j’estime qu’il y a lieu de faire droit au pourvoi et de rejeter la demande de révision judiciaire de l’intimée, car l’arbitre mis en cause n’a pas excédé sa compétence. I.
Circonstances à l’origine du dossier [ 9 ] Le dossier a pour point de départ un grief daté du 26 juillet 2007. Ce grief concerne des faits survenus le 8 juin précédent, alors que les conditions de travail en vigueur entre les parties aux termes de l’
article 59 du Code du travail [2] étaient celles établies par une convention collective elle-même en vigueur du 1 er mai 2002 au 31 décembre 2006. [ 10 ] Plusieurs griefs antérieurs à celui de juillet 2007, mais analogues à lui par leur teneur, ont fait l’objet de sentences arbitrales distinctes entre les mêmes parties; ces sentences furent prononcées dans le cadre de deux conventions collectives successives.
Réduite à l’essentiel, la question en jeu dans chacun de ces cas concernait la conformité d’une décision de l’intimée avec une disposition conventionnelle relative à la présence d’un capitaine sur les lieux de travail. Je ferai d’abord état, brièvement, des sentences rendues en vertu de la convention précédente, et je m’arrêterai ensuite sur celles prononcées en vertu de la convention dont les conditions demeuraient en vigueur par l’effet de l’
article 59 précité. A. Les sentences arbitrales portant sur une convention antérieure [ 11 ] Avant 2007, et sous le régime d’une convention antérieure, trois arbitres avaient été saisis de mésententes semblables à celle en cours ici. Comme la ressemblance est incontestable entre la clause 6.04 qui fait l’objet du litige actuel, et celle que comportait la convention précédente, il est opportun de reproduire l’ancienne clause avant de considérer les décisions arbitrales qui en traitent. Cette clause stipulait ce qui suit : 2.06
a) Le personnel de tout appareil servant exclusivement au combat des incendies est dirigé par un officier.
b) Par caserne et par groupe de travail, un officier agit comme capitaine; en son absence, un lieutenant agit en fonction supérieure. [ 12 ] Une première sentence, de Me Germain Jutras, date du 19 avril 1994. L’appelante alléguait que, le 24 juillet 1993 à la caserne 26, l’intimée avait contrevenu à la clause 2.06 de la convention.
Par son grief, elle réclamait au nom du plaignant Bédard le paiement de quatorze heures de temps supplémentaire auxquelles ce dernier prétendait avoir droit. [ 13 ] Il faut savoir que les dispositions de la convention en vertu desquelles l’intimée pouvait demander à un salarié d’agir en fonction supérieure prévoyaient par ailleurs que « [l]’employé pompier n’est pas tenu d’agir en fonction supérieure » (ainsi que le précisait la clause 13.05).
Le supérieur d’un lieutenant lui avait demandé d’agir en fonction supérieure à la caserne 26 pour remplacer un capitaine, mais ce lieutenant s’était prévalu de son droit de refus. L’intimée, par la suite, s’en était tenue à cela et avait omis d’affecter à la caserne 26 le pompier Bédard.
Il ressort de la sentence que celui-ci avait rang de capitaine, que dans l’ordre normal des choses il aurait été le pompier affecté au remplacement à la caserne 26, et que dès lors il aurait eu droit au temps supplémentaire réclamé. [ 14 ] L’appelante plaidait que l’intimée, devant le refus d’un lieutenant d’agir en fonction supérieure, aurait dû affecter un capitaine en remplacement à la caserne 26.
L’intimée soutenait quant à elle que l’obligation créée par la clause 2.06 en était une de moyens, dont elle s’était déchargée en demandant à un lieutenant d’agir en fonction supérieure. [ 15 ] Estimant qu’il était inutile de décider si la disposition litigieuse créait une obligation de moyens ou de résultat, l’arbitre rejette le grief au motif qu’il n’y a pas de lien causal entre la contravention de l’intimée et le non-versement du temps supplémentaire réclamé par l’appelante.
Il conclut en ces termes : On pourrait peut-être concevoir des cas où preuve pourrait être faite de la non-disponibilité d’un lieutenant pour agir en fonction supérieure et où en conséquence, l’Employeur n’aurait d’autre choix que de recourir au temps supplémentaire, s’il veut respecter l’article 2.06 de la Convention collective.
La preuve ici faite est tout à fait insuffisante pour conclure qu’il ne reste plus à l’employeur qu’une seule alternative et que le défaut qu’a eu l’Employeur de respecter l’article 2.06 a nécessairement pour effet de léser le plaignant au point de vue d’opportunité de temps supplémentaire.
J’admets qu’il y a eu infraction à l’article 2.06 : le Syndicat n’est pas sans recours contre une telle infraction, parce qu’il peut toujours demander à un arbitre d’exercer son pouvoir déclaratoire à ce sujet, ou parce qu’il pourrait faire grief pour un lieutenant qui aurait été disponible pour agir en fonction supérieure et qui aurait été lésé par le fait de ne pas être demandé; il y a peut-être également des recours en vertu des règles régissant la Santé et Sécurité des travailleurs.
Plus tôt dans sa sentence, le même arbitre observait aussi que, selon lui, la finalité de la clause 2.06 était d’assurer « la présence d’un niveau d’autorité » sur les lieux de travail.
[ 16 ] La question revient à la surface dans une sentence de Me Jean-Pierre Lussier, déposée le 8 juin 1994. Le grief, qualifié de collectif, allègue qu’aucun officier n’était présent pour assurer le quart de nuit à la caserne 49 les 13 et 14 mai 1994. L’arbitre note que les parties cherchent ici à obtenir une décision déclaratoire sur la portée des articles 2.06 et 13.05 de la convention. Il formule les questions à trancher dans les termes qui suivent : Il s’agit en un premier temps de décider si la clause 2.06
b) impose à la Ville une obligation de résultat ou de moyens. Dans un deuxième temps, si l’obligation en est une de résultat, il s’agit de décider si la clause 2.06
b) a pour effet de constituer un tempérament à la clause 13.05, laquelle accorde aux pompiers le droit de refuser une assignation en fonction supérieure. [ 17 ] Sur le premier point, l’arbitre conclut que l’obligation imposée par la clause 2.06
b) est une obligation de faire « s’apparentant plus à une obligation de résultat qu’à une simple obligation de moyens ». Il souligne que le débiteur d’une telle obligation en est libéré en cas de force majeure ou lorsque le créancier est lui-même la cause de l’inexécution. L’hypothèse d’un refus concerté d’agir comme capitaines par les lieutenants et par les capitaines pourrait ainsi constituer une défense pour l’intimée.
En outre, dans l’exécution de cette obligation, l’intimée conserve le choix des moyens, de sorte qu’elle peut choisir, par exemple, de fermer temporairement une caserne plutôt que d’y affecter un capitaine ou un lieutenant en fonction supérieure. [ 18 ] Sur le second point, l’arbitre estime que la clause 2.06
b) aurait pu faire exception à la clause 13.05 si son libellé avait été suffisamment explicite – si par exemple elle avait prévu « [p]ar caserne et par groupe de travail, un officier agit comme capitaine; en son absence, et nonobstant la clause 13.05, un lieutenant agit en fonction supérieure ».
Mais tel n’est pas le cas ici. [ 19 ] Le dispositif de la sentence revêt la forme d’un jugement déclaratoire, comme les parties l’avaient demandé, et il résume bien les conclusions de l’arbitre : POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE que la Ville a l’obligation de désigner un officier pour agir comme capitaine par caserne et par groupe de travail; DÉCLARE qu’en l’absence d’un capitaine, elle doit désigner un lieutenant en fonction supérieure; DÉCLARE qu’un lieutenant requis d’agir en fonction supérieure en vertu de la clause 2.06
b) demeure libre de se prévaloir de son droit de refus d’agir en fonction supérieure tel que prévu à la clause 13.05. [ 20 ] Une troisième sentence arbitrale, prononcée par Me Claude Lauzon le 11 janvier 1995, tranche en faveur de l’appelante le grief qu’elle avait déposé au nom du plaignant Roger Héroux. Les faits, admis de part et d’autre, démontraient que le 31 juillet 1994, 37 casernes étaient ouvertes et que, dans l’une d’entre elles, aucun capitaine n’était en fonction. L’intimée avait demandé à dix lieutenants d’agir en fonction supérieure dans cette caserne et tous avaient refusé.
Face à cela, l’intimée aurait pu affecter un capitaine en temps supplémentaire (auquel cas cette affectation serait revenue de droit au plaignant Héroux), mais elle ne l’avait pas fait, considérant qu’elle s’était acquittée de son obligation en sollicitant les dix lieutenants de qui elle avait essuyé un refus. [ 21 ] Notant que le problème n’était pas nouveau et que deux arbitres l’avaient déjà étudié, l’arbitre Lauzon réitère que l’intimée a le choix des moyens pour se conformer à l’article 2.06 b).
En revanche, ajoute l’arbitre, « elle n’a pas le choix de ne pas y recourir », il lui faut faire ce choix pour se conformer à la convention collective. En l’espèce, l’intimée pouvait tenter de trouver un lieutenant qui accepterait de travailler en fonction supérieure, ce qu’elle s’était effectivement efforcée de faire, mais elle aurait pu tout aussi bien fermer une caserne temporairement, ou encore « assigner l’officier dont c’était le tour en temps supplémentaire ». L’intimée répliquait qu’elle seule, selon la convention collective, pouvait décider du travail qui serait exécuté en temps supplémentaire.
Mais, selon l’arbitre, admettre la prétention de l’intimée sur ce point impliquait qu’elle « serait à l’abri de toute contrainte par rapport à l’obligation non équivoque de l’article 2.06 ». Ce n’est pas ainsi que devait s’analyser la situation survenue le 31 juillet 1994. L’arbitre conclut en ces termes : Ce n’est pas le refus des dix lieutenants d’agir en fonction supérieure qui est à l’origine de la violation de l’article 2.06 par la Ville, mais plutôt son omission d’assigner un officier en temps supplémentaire, une fois qu’elle eût elle-même choisi de ne pas recourir à l’autre moyen à sa disposition.
L’intimée se voit donc ordonner d’indemniser le plaignant au taux horaire applicable au temps supplémentaire d’un capitaine. B. Les sentences arbitrales portant sur la clause 6.04 en vigueur en 2007 [ 22 ] La disposition litigieuse qui a remplacé la clause 2.06 de l’ancienne convention collective prévoit ce qui suit : 6.04
a) Le personnel de tout appareil servant exclusivement au combat des incendies est dirigé par un officier.
b) Par caserne et par groupe de travail, un officier agit comme capitaine; en son absence, il peut être remplacé par un officier éligible à cette fonction au taux normal, ou par un capitaine. Comme on le voit, la clause diffère quelque peu de la précédente puisque la deuxième proposition du paragraphe
b) a été reformulée. À première vue, cependant, la portée intentionnelle de cette légère modification ne paraît pas évidente et il n’est peut-être pas surprenant qu’une nouvelle mésentente ait opposé les parties à ce sujet. [ 23 ] Deux sentences arbitrales, toutes deux de Me Jean-Denis Gagnon, traitent de la clause 6.04. La seconde est celle qui fut attaquée en révision judiciaire en Cour supérieure et qu’annule le jugement entrepris. [ 24 ] La première sentence date du 17 janvier 2007 et porte sur un grief relatif « à la présence d’un capitaine dans chaque caserne ».
En bref, l’appelante réclame des dommages moraux de 5 000 $ parce que, les 24, 25 et 31 décembre 2004, de même que le 1 er janvier 2005, plusieurs casernes demeuraient ouvertes mais sans qu’un capitaine soit en fonction. [ 25 ] Il n’est pas utile ici de revenir en détail sur les motifs de l’arbitre, dont la sentence comporte 71 paragraphes. L’intimée n’a pas contesté cette sentence par voie de révision judiciaire.
Elle soutenait devant l’arbitre que l’addition des mots « il peut être remplacé » rendait facultatif le recours à un officier et qu’elle jouissait désormais d’une certaine discrétion dans les affectations visées par l’article 6.04. L’arbitre considère cependant que la position de l’intimée est difficilement conciliable avec le principe selon lequel les pompiers sont toujours dirigés par un officier.
En s’appuyant sur diverses sources de doctrine et quelques décisions arbitrales, il statue que les parties, lorsqu'elles ont modifié la disposition pertinente, voulaient simplement préciser qui peut remplacer un capitaine dans une caserne. Il ne s’agissait pas d'affirmer qu’à l’avenir le remplacement d’un capitaine devenait superflu ou que l’intimée aurait discrétion de procéder ou non à ce remplacement.
Par conséquent, l’arbitre accueille le grief, tout en se réservant compétence sur tout désaccord quant au montant en jeu. [ 26 ] J’en viens maintenant à la sentence annulée ici en première instance et qui date du 8 mai 2008.
Dans la lettre qu’elle adressait à l’intimée pour l’informer du grief qu’elle entendait soumettre à l’arbitrage, l’appelante s’exprimait ainsi : L’Association des Pompiers de Montréal inc. dépose un grief à l’encontre de la violation par la Ville de Montréal des dispositions impératives de la convention collective, plus particulièrement mais non limitativement l’article 6.04 b), en ne maintenant pas en service un capitaine par caserne le 8 juin 2007. En effet, à cette date, la caserne 50 s’est trouvée dépourvue d’un capitaine pendant une
partie ou la totalité du quart de travail de l’équipe 1, le tout de façon illégale. L’Association des Pompiers de Montréal inc. requiert donc une déclaration à l’effet que la Ville de Montréal a ainsi violé les dispositions de l’article 6.04 de la convention collective et requiert également une ordonnance enjoignant à la Ville de Montréal de prendre les mesures nécessaires afin que l’article 6.04 soit désormais respecté. De plus, l’Association des Pompiers de Montréal inc. se réserve le droit de requérir une ordonnance condamnant la Ville de Montréal à lui verser des dommages.
Les faits que relate cette lettre n’étaient pas contestés. La sentence de l’arbitre Gagnon traite donc de deux questions de droit : (
i) la nature de l’obligation imposée à l’intimée aux termes de l’article 6.04 de la convention collective, et (ii) le pouvoir de l’arbitre de prononcer une ordonnance de la nature de celle demandée par l’appelante. [ 27 ] Sur le premier point, on peut s’étonner qu’encore une fois l’intimée, par l’entremise de son avocat, ait soutenu que l’article 6.04 de la convention collective ne créait pour elle qu’une simple obligation de moyens. Voici comment l’arbitre résume la plaidoirie de l’intimée à ce sujet : Dans la deuxième
partie de son exposé, l’avocat de la Ville expose ses vues concernant la nature de l’obligation qui est imposée au Service, aux termes de l’article 6.04 de l’entente collective. Il s’agit d’une obligation de moyens, et non de résultat, affirme-t-il. Selon lui, le Service serait donc tenu d’agir avec diligence, et de mettre en oeuvre les divers moyens raisonnables, qui sont à sa disposition, pour assurer la présence d’un capitaine, en tout temps dans chaque caserne; il ne serait cependant pas tenu de garantir que cet objectif sera toujours atteint, sur l’ensemble du territoire qu’il dessert.
Dès le début de sa sentence, au paragraphe [7] de ses motifs, l’arbitre constatait qu’il s’était déjà prononcé le 17 janvier précédent sur l’effet de l’article 6.04. Se posait donc ici un problème identique à celui de la portée de la chose jugée, problème que les parties n’ont pas débattu devant l’arbitre mais sur lequel je reviendrai plus loin.
J’observe cependant que, de manière prévisible, l’arbitre s’en tient à sa première analyse, rejette les prétentions de l’intimée sur le sens de la clause 6.04 et conclut que de nouveau l’intimée a contrevenu à la convention collective. [ 28 ] Sur le second point, qui sera celui plaidé avec succès par l’intimée en Cour supérieure, je me contenterai pour l’instant de noter que l’arbitre aborde la question aux paragraphes [76] à [85] de ses motifs, qu’il cite certaines sources d’origine doctrinale et jurisprudentielle, qu’il se prononce sur le sens d’une modification apportée en 2001 au paragraphe 100.12
g) du Code du travail [3] et qu’il estime avoir le pouvoir de rendre l’ordonnance demandée par l’appelante. Le premier paragraphe du dispositif de la sentence revêt donc la forme d’une ordonnance adressée à l’intimée, exprimée dans les termes suivants : 1. Le Service doit prendre les mesures appropriées, et conformes à la convention collective, afin que, conformément à l’article 6.04 de cette entente, un capitaine soit présent, en tout temps dans chacune de ses casernes.
Le 13 mai 2008, cinq jours après la décision de l’arbitre, les avocats de l’appelante signifiaient à l’intimée une lettre dont le dernier paragraphe énonce ceci : Cette décision, annexée aux présentes, a été déposée au greffe de la Cour supérieure, du district judiciaire de Montréal, le 12 mai. Elle a donc acquis la même force exécutoire qu’un jugement de cette cour. Tout défaut de s’y conformer est passible d’une condamnation pour outrage au tribunal et des peines prévues par cette loi. Comme on le verra, la dernière phrase de ce paragraphe contient une interprétation des choses qu’il importe de nuancer [4] .
II.
Jugement entrepris [ 29 ] Compte tenu de la nature de la question en cause – une question qui concernerait au sens strict la compétence de l’arbitre et en réponse à laquelle il y aurait risque que l’arbitre rende une décision ultra vires – le juge adopte la thèse de l’intimée et conclut que la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte. [ 30 ] Poursuivant son analyse, le juge estime que, contrairement à ce que détermine l’arbitre, l’ordonnance contenue dans le dispositif de la sentence est véritablement de la nature d’une injonction : elle est sans appel, elle lie les parties à la convention et, une
fois déposée en Cour supérieure, elle peut donner lieu à une procédure d’outrage au tribunal. Or, seule la Cour supérieure, selon l’
article 751 du Code de procédure civile , peut prononcer une telle ordonnance. Le paragraphe 100.12
g) du Code du travail ne permettait pas de rendre l’ordonnance en question car elle n’est pas une mesure « propre à sauvegarder les droits des parties » : en raison de sa portée dans le temps, elle excède de beaucoup le cadre délimité par les faits à l’origine du grief. [ 31 ] En statuant comme il l’a fait, l’arbitre a prétendu régler des litiges futurs entre les parties, ce qui n’est pas son rôle. Le juge écrit : [77] Même si, en l’instance, la preuve est à l’effet qu’il y a des violations de l’article 6.04
b) de la convention collective par la Ville avant celle faisant l’objet du grief entendu par l’Arbitre, ceci ne permet pas, pour autant, à l’Arbitre de s’approprier un pouvoir que sa loi habilitante ne lui attribue pas. Certes, l’
article 119 du Code du travail investit la Commission des relations du travail de pouvoirs qui ressemblent à celui d’accorder une injonction, et cela trouve une justification dans l’arrêt Tomko c. Labour Relations Board (Nouvelle-Écosse) [5] , mais un arbitre régi par le même code n’a pas ces pouvoirs. Il s’ensuit que la sentence rendue ici est ultra vires . III.
Fond du pourvoi [ 32 ] Le débat en première instance, comme d’ailleurs en appel, a principalement porté sur la qualification de l’ordonnance prononcée le 8 mai 2008 par l’arbitre Gagnon et sur la compétence respective de l’arbitre et de la Cour supérieure pour rendre une ordonnance de ce type. On a ainsi partiellement occulté certains aspects du dossier qui méritent quelques commentaires. Je traiterai de ces questions avant d’en venir au problème principal. A.
Portée textuelle de l’ordonnance de l’arbitre [ 33 ] L’ordonnance de l’arbitre oblige le service de l’intimée à « prendre les mesures appropriées, et conformes à la convention collective, afin que, conformément à l’article 6.04 de cette entente », un capitaine soit affecté dans chaque caserne là où cela s’impose. [ 34 ] Je ne crois pas pour ma part que cette ordonnance, ainsi rédigée, et une fois déposée, pourrait fonder sans autre préalable un recours pour outrage au tribunal.
J’ai déjà mentionné que, selon les sentences rendues sur le sens de l’article 6.04 de la convention collective et de la disposition qui l’a précédée, certains choix s’offrent à l’intimée : elle peut remplacer le capitaine par un officier éligible prêt à se rendre disponible, elle peut affecter d’autorité un capitaine (quitte à lui verser du temps supplémentaire), ou encore fermer temporairement une caserne. Cette gamme de choix est conforme à la convention collective.
En outre, comme le signalait déjà l’arbitre Lussier dans sa sentence du 8 juillet 1994, l’intimée aurait vraisemblablement une bonne défense si elle parvenait à démontrer que la collusion ou l’action concertée des membres de l’appelante l’a empêchée d’affecter quelqu’un en remplacement d’un capitaine.
Il y a donc plusieurs façons pour l’intimée de se conformer à son obligation de résultat. [ 35 ] Telle qu’elle est rédigée, l’ordonnance de l’arbitre laisse entièrement ouverte la possibilité que s’élève dans son sillage un débat, en fait voire en droit, sur la conformité de l’action prise par l’intimée à un moment quelconque dans le temps. Or, selon les termes de l’
article 751 C.p.c. , il est de l’essence d’une ordonnance d’injonction qu’elle enjoigne l’intimé « de ne pas faire ou de cesser de faire, ou, dans les cas qui le permettent, d’accomplir un acte ou une opération déterminés » (je souligne). Les conclusions d’une telle ordonnance doivent être clairement exécutoires, un principe souvent réitéré par la jurisprudence : deux jugements de la Cour supérieure, Provost c. Corporation Urgences-Santé [6] et Progab Inc. c. Bergenco Inc. [7] le rappelaient encore récemment, en s’appuyant sur une abondante jurisprudence, étalée sur une longue période [8] .
Je doute que l’ordonnance dont il est question ici satisfasse à cette condition pourtant impérative. [ 36 ] En ce sens, la dernière phrase de la lettre du 13 mai 2008 que je citais plus haut au paragraphe [28] est de nature à induire le lecteur en erreur. Cela est d’autant plus vrai qu’en rendant sa sentence du 8 mai précédent, l’arbitre Gagnon avait pris soin de faire suivre l’ordonnance précitée de la mention « Le soussigné conserve compétence, concernant toute difficulté, qui pourrait opposer les parties, en ce qui a trait à l’application de la présente décision. »
À mon sens, il y a là beaucoup plus qu’une clause de style. La question de savoir si, à un moment précis dans le temps mais postérieurement à la sentence du 8 mai, l’intimée a manqué à l’obligation de résultat qui lui incombe en vertu de l’article 6.04, est évidemment susceptible de donner naissance à un débat sur les faits.
Prenons une hypothèse : confrontée à l’allégation de l’appelante qu’à une date donnée elle a omis d’affecter un capitaine à une caserne donnée, l’intimée souhaite faire valoir qu’elle en a été empêchée par une force majeure, par exemple parce que le capitaine affecté a été victime d’un accident à son insu.
La détermination de cette question devrait relever d’un arbitre selon les règles habituelles de l’arbitrage, et non de la Cour supérieure dans le cadre d’une procédure pour outrage au tribunal. [ 37 ] Aussi suis-je demeuré sceptique lorsque l’intimée a fait valoir devant nous que, par l’effet de l’ordonnance qu’elle a contestée, elle devra désormais présenter sa défense à un grief fondé sur l’article 6.04 devant le mauvais forum (la Cour supérieure) et dans le cadre de la mauvaise procédure (en outrage au tribunal).
Outre le fait que la procédure d’outrage, paradoxalement, avantagerait l’intimée, puisque celle-ci bénéficierait des importantes garanties procédurales reconnues depuis l’arrêt Vidéotron ltée c. Industries Microlec produits électroniques inc. [9] , je doute que la Cour supérieure juge suffisamment déterminés les termes de l’ordonnance déposée par l’appelante pour procéder tambour battant sur le prétendu outrage au tribunal de l’intimée. B. Finalité apparente de l’ordonnance de l’arbitre [ 38 ] On peut se demander pourquoi l’arbitre a jugé approprié de rendre la sentence qu’il a prononcée.
Je crois que le contexte d’ensemble du dossier, et non seulement celui du grief relatif à la journée du 8 juin 2007, permet d’y voir plus clair. [ 39 ] En cinq occasions différentes, l’intimée a tenté de convaincre un arbitre qu’elle n’avait pas manqué à l’ « obligation de moyens » qui lui incombait. Trois de ces mésententes, il est vrai, étaient régies par une convention précédente, mais l’évidente filiation entre les clauses pertinentes atténue de beaucoup la portée de cette distinction.
Il est vrai aussi que la toute première sentence arbitrale ne vidait pas la question, et surtout, qu’elle ne la vidait pas dans le sens recherché par l’appelante. Mais à compter de la deuxième sentence, la qualification juridique de l’obligation imposée à l’intimée est déjà tout à fait claire.
[ 40 ] Dans le cas des deux dernières sentences, le désaccord portait bien sur la convention dont les conditions sont actuellement maintenues en vigueur en vertu de l’
article 59 du Code du travail . Comparaissant pour une deuxième fois devant l’arbitre Gagnon, l’intimée plaide par l’entremise d’un avocat. J’ai déjà cité au paragraphe [27] le passage de la sentence du 8 mai 2008 où l’arbitre résume la teneur de cette argumentation : l’intimée plaide qu’elle n’a qu’une obligation de moyens. En somme, on recommence le débat, comme si de rien n’était, devant le même arbitre, et en vertu de la même clause de la même convention collective.
Cette façon de procéder, si elle devenait systématique, engendrerait une application chaotique de la convention collective. [ 41 ] Certes, la position de l’intimée peut trouver un appui commode dans certaines sources doctrinales et jurisprudentielles : celles-ci véhiculent une idée selon laquelle ni la règle de la chose jugée ni le principe du stare decisis ne s’attachent à la jurisprudence arbitrale. Cette assertion ne fait cependant pas l’unanimité, loin de là, et il est clair que jurisprudence et doctrine sont partagées à ce sujet [10] .
Il semble bien, aussi, que la question appelle plusieurs distinctions délicates, entre les notions de res judicata et de stare decisis d’abord, mais aussi entre les types de mésententes qui peuvent être soumises à l’arbitrage (un grief syndical, collectif ou de principe – en anglais, a policy grievance – donne souvent lieu à un redressement de portée générale et diffère pour cette raison d’un grief individuel ordinaire).
Je rappelle qu’ici l’arbitre était saisi d’un grief syndical. [ 42 ] Il n’est pas nécessaire de résoudre dès maintenant cette controverse, même si le droit paraît évoluer vers une expansion grandissante de la règle (bien comprise) de la chose jugée, entre tribunaux administratifs et judiciaires d’une part, et en jurisprudence arbitrale d’autre part. Je me contenterai pour le moment de citer les propos perspicaces du juge Gendreau dans l’arrêt Syndicat professionnel des infirmières et infirmiers de Montréal c.
Centre local de services communautaires Montréal-Nord , où il livrait les motifs unanimes de la Cour [11] : Tant que la convention collective n'est pas modifiée (et sa durée ne peut légalement excéder trois ans), il convient que la stabilité des relations de travail soit maintenue par une administration cohérente gage d'équité : c'est le voeu des parties et l'objet du Code du travail . Certes, une sentence arbitrale peut déplaire mais il appartiendra à la négociation à venir de redresser la situation.
J'ajoute enfin que lorsqu'une décision a pour effet d'en contredire une autre rendue antérieurement au regard des mêmes clauses du même contrat de travail, elle devient, à toutes fins utiles, un appel déguisé de celle-ci, ce qui est interdit par la loi. Le fait que la durée d’une convention collective ne soit plus limitée à trois ans ne prive pas ces commentaires de leur pertinence.
En l’espèce, l’arbitre semble avoir voulu mettre fin une fois pour toutes à un débat devenu oiseux avec le temps, celui qui portait sur l’intensité de l’obligation incombant à l’intimée en vertu de l’article 6.04 de la convention collective. Vu le contexte, il était raisonnable de vouloir le faire, à condition évidemment d’avoir le pouvoir d’agir ainsi. Je me tourne maintenant vers cet aspect de la question. C. L’assise légale du pouvoir de l’arbitre [ 43 ] Trois dispositions du Code du travail méritent de figurer ici en premier lieu : 100.12. Dans l'exercice de ses fonctions l'arbitre peut : […]
g) rendre toute autre décision, y compris une ordonnance provisoire, propre à sauvegarder les droits des parties. 101. La sentence arbitrale est sans appel, lie les parties et, le cas échéant, tout salarié concerné.
L'article 129 s'applique à la sentence arbitrale, compte tenu des adaptations nécessaires; l'autorisation de la Commission prévue à cet
article n'est toutefois pas requise. 129. Dans un délai de 12 mois de la date de sa décision, la Commission peut, à la demande d'une
partie intéressée, autoriser son dépôt au bureau du greffier de la Cour supérieure du district du domicile de l'une des parties visées par la décision. La décision de la Commission devient alors exécutoire comme un jugement final de la Cour supérieure et en a tous les effets.
Si cette décision contient une ordonnance de faire ou de ne pas faire, toute personne nommée ou désignée dans cette décision qui la transgresse ou refuse d'y obéir, de même que toute personne non désignée qui y contrevient sciemment, se rend coupable d'outrage au tribunal et peut être condamnée par le tribunal compétent, selon la procédure prévue aux articles 53 à 54 du Code de procédure civile (chapitre C-25 ), à une amende n'excédant pas 50 000 $ avec ou sans emprisonnement pour une durée d'au plus un an.
Ces pénalités peuvent être infligées de nouveau jusqu'à ce que le contrevenant se soit conformé à la décision.
Le paragraphe 100.12
g) date de 1983 [12] mais les mots « y compris une ordonnance provisoire » y ont été ajoutés par une modification législative entrée en vigueur le 15 juillet 2001 [13] . Celle-ci coïncidait avec la création de la Commission des relations du travail. L’article 129 dans sa version actuelle date de 2001, à cette précision près que le délai qui y est prévu, originellement de 6 mois, fut porté à 12 mois en 2006 [14] . [ 44 ] Aux paragraphes [84] et [85] de sa sentence, l’arbitre a estimé qu’il avait le pouvoir en vertu du paragraphe 100.12
g) d’accorder l’ordonnance que lui demandait l’appelante. Le juge de première instance a considéré pour sa part que cette lecture de l’article 100.12 était erronée. Il écrit dans ses motifs : [56] Le Tribunal est d’avis qu’il n’y a rien dans les mots choisis et utilisés par le Législateur pour amender l’
article 100.12
g) du Code du travail , qui manifestent son intention de confier, désormais, à un arbitre le pouvoir d’émettre une injonction permanente. Je crois que cette conclusion du juge de première instance est indissociable de l’analyse à laquelle il se livre, plus loin dans son jugement, sur les pouvoirs respectifs de la Cour supérieure et d’un arbitre de griefs régi par le Code du travail . Cela explique l’allusion qui est faite ici au « pouvoir d’émettre une injonction permanente ». [ 45 ] À mon avis, et je le dis avec égards, l’arbitre a bien interprété le paragraphe 100.12 g ), à supposer même qu’il était tenu de
rendre une décision correcte sur ce point. D’une part, les termes employés par le législateur ne laissent pas place au doute. D’autre part, le contexte dans lequel survint la modification de 2001 est lourd de signification et il faut en tenir compte. [ 46 ] Les mots « y compris une ordonnance provisoire » qualifient les termes « rendre toute autre décision ».
C’est donc que, sémantiquement, la notion de « décision » envisagée par le législateur comprend déjà la notion d’ordonnance; on imagine mal, par exemple, une règle visant « tout autre légume » que l’on qualifierait en faisant suivre ces trois mots de la précision « y compris une pomme ».
Or, rien en soi n’empêche le législateur provincial de conférer à un organisme quelconque le pouvoir de rendre des ordonnances, si ce n’est une possible limitation d’ordre constitutionnel sur laquelle je reviens plus loin. [ 47 ] En droit judiciaire, ou droit de la procédure, les termes « décision propre à sauvegarder les droits des parties » connotent l’idée d’une intervention à court terme pour stabiliser une situation jusqu’à ce que l’affaire ait été entendue et tranchée au fond. C’est ce à quoi servent les « ordonnances de sauvegarde des droits des parties » que mentionne l’
article 46 du Code de procédure civile . Mais ici, les termes qu’utilise le législateur (« y compris une ordonnance provisoire ») impliquent que la décision propre à sauvegarder les droits des parties peut aussi être permanente – ou du moins d’une durée équivalente à celle des conditions de travail établies par la convention collective et, éventuellement, continuées en vertu de l’
article 59 du Code du travail . [ 48 ] J’ai mentionné au paragraphe plus haut le contexte qui entoure cette modification. Elle apparaît dans le même texte de loi qui mettait sur pied la Commission des relations du travail et qui l’investissait, notamment, des pouvoirs suivants : 118. La Commission peut notamment : 1° rejeter
sommairement toute demande, plainte ou procédure qu'elle juge abusive ou dilatoire; 2° refuser de statuer sur le mérite d'une plainte lorsqu'elle estime que celle-ci peut être réglée par une sentence arbitrale disposant d'un grief, sauf s'il s'agit d'une plainte visée à l'article 16 de ce code ou aux articles 123 et 123.1 de la
Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1 ) ou d'une plainte portée en vertu d'une autre loi; 3° rendre toute ordonnance, y compris une ordonnance provisoire, qu'elle estime propre à sauvegarder les droits des parties; 4° décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence; 5° confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu; 6° rendre toute décision qu'elle juge appropriée; 7° entériner un accord de conciliation, s'il est conforme à la loi. 119.
Sauf au regard d'une grève, d'un ralentissement d'activités, d'une action concertée autre qu'une grève ou un ralentissement d'activités ou encore d'un lock-out, réels ou appréhendés, dans un service public ou dans les secteurs public et parapublic au sens du
chapitre V.1 , la Commission peut aussi : 1° ordonner à une personne, à un groupe de personnes, à une association ou à un groupe d'associations de cesser de faire, de ne pas faire ou d'accomplir un acte pour se conformer au présent code; 2° exiger de toute personne de réparer un acte ou une omission fait en contravention d'une disposition du présent code; 3° ordonner à une personne ou à un groupe de personnes, compte tenu du comportement des parties, l'application du mode de réparation qu'elle juge le plus approprié; 4° ordonner de ne pas autoriser ou participer ou de cesser d'autoriser ou de participer à une grève, à un ralentissement d'activités au sens de l'article 108 ou à un lock-out qui contrevient ou contreviendrait au présent code ou de prendre des mesures qu'elle juge appropriées pour amener les personnes que représente une association à ne pas y participer ou à cesser d'y participer; 5° ordonner, le cas échéant, que soit accélérée ou modifiée la procédure de grief et d'arbitrage prévue à la convention collective.
Comme on le voit, la Commission dispose du pouvoir de rendre diverses ordonnances de faire ou de ne pas faire dans l’exécution de la mission que lui confie le législateur. Ces pouvoirs ne heurtent pas l’
article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 parce que l’on sait, depuis l’arrêt Tomko c. Labour Relations Board (N.-É.) [15] , que le cadre institutionnel dans lequel ils s’exercent en modifie la nature intrinsèque.
Est écartée à compter de cet arrêt l’équipollence entre « ordonnance de faire ou de ne pas faire » et « injonction », une conception des choses évidemment soutenable à une certaine époque (même consacrée par la jurisprudence), et qu’illustrait avec éloquence la dissidence du juge de Grandpré dans ce même arrêt, mais dont la Cour suprême se démarque avec netteté à cette occasion. [ 49 ] Pour cette raison également, je ne crois pas que l’on puisse tirer de l’arrêt A.I.E.S.T., local de scène n ° 56 c. Société de la Place des Arts de Montréal [16] le postulat que pense y trouver le juge de première instance.
Le juge Gonthier, auteur des motifs unanimes de la Cour suprême dans cette affaire, écrit notamment ceci [17] : Si l’Assemblée nationale s’est abstenue de conférer au Tribunal du travail le pouvoir d’accorder une injonction, c’est sans doute parce qu’elle accepte que cette réparation relève de la Cour supérieure. Ce tribunal doit par conséquent établir ses propres conclusions.
Une cour de justice [18] (expression que j’entends au sens strict, par exemple la Cour du Québec, Chambre civile) ne peut prononcer d’injonction au Québec, à moins qu’il ne s’agisse de la Cour supérieure, car selon la constitution elle seule dispose de ce pouvoir.
Le même débat pouvait se faire Tribunal du travailm ais, depuis 2001, l’interrogation n’a plus raison d’être; aujourd’hui, tout indique que le litige mû en Cour supérieure dans l’affaire de la Société de la Place des Arts procéderait devant la Commission des relations du travail, un organisme soumis comme il se doit au pouvoir de surveillance de la Cour supérieure.
[ 50 ] Enfin, l’arrêt Bell c. Régime de retraite des employés et employées de Sobeys Inc. [19] ne fait pas obstacle, à mon avis, à une ordonnance comme celle qui fut prononcée ici. L’appelant, dans ce dossier, recherchait en Cour supérieure diverses conclusions dont la Cour d’appel constate que, pour l’essentiel, elles sont du ressort d’un arbitre. La Cour rejette, donc, le pourvoi de l’appelant, puisque c’est avec raison que le juge de la Cour supérieure a accueilli une requête en irrecevabilité de son recours.
Le juge Brossard, auteur de l’arrêt unanime de la Cour, conclut ses motifs en écrivant : « En d'autres mots, les déclarations recherchées peuvent se retrouver dans une sentence arbitrale même si les modalités d'exécution en droit du travail sont susceptibles de différer de celles d'une injonction. »
Encore une fois, il me semble que cet énoncé, après l’arrêt Tomko , ne peut avoir le sens que lui aurait prêté le juge de Grandpré, auteur de la dissidence dans l’arrêt Tomko . [ 51 ] Ne reste donc à résoudre pour nos fins actuelles que la question de savoir si un arbitre du travail régi par le Code du travail rend une décision ultra vires en prononçant une ordonnance comme celle qui est en cause ici parce que cette ordonnance est une injonction du ressort exclusif de la Cour supérieure. D.
L’ordonnance de l’arbitre équivaut-elle à une injonction du ressort exclusif de la Cour supérieure? [ 52 ] Afin de répondre à cette question, il convient de revenir sur certains grands arrêts de la Cour suprême du Canada qui ont délimité la portée de l’
article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 [20] . Cet article, je le rappelle, énonce ce qui suit : 96. Le gouverneur-général nommera les juges des cours supérieures, de district et de comté dans chaque province, sauf ceux des cours de vérification dans la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. Je note tout d’abord que nous ne sommes pas en présence ici d’un empiètement sur ce qui constitue véritablement le noyau le plus incompressible de la compétence inhérente des cours supérieures, leur pouvoir général de surveillance.
En effet, personne ne conteste qu’en l’occurrence, dans l’exercice de ce pouvoir, la Cour supérieure avait compétence pour annuler la décision de l’arbitre si celle-ci était déraisonnable ou autrement ultra vires . C’est d’ailleurs ce qu’elle a prétendu faire, au motif que l’arbitre avait excédé sa compétence en « prononçant une ordonnance d’injonction », laquelle serait du ressort exclusif de la Cour supérieure. On est donc très loin des questions illustrées par des arrêts comme Procureur général du Québec c. Farrah [21] ou Crevier c. Procureur général du Québec [22] .
Ce n’est pas la constitutionnalité d’un texte de loi provincial qui est en cause dans ce dossier, mais la validité d’une décision arbitrale, et l’interprétation d’une disposition du Code du travail , le paragraphe 100.12 g ), que l’on doit toujours concilier, cela va de soi, avec les exigences de l’article 96. Il en va de même de la question qu’aborde l’arrêt MacMillan Bloedel Ltd. c.
Simpson [23] , elle aussi fort différente du problème étudié ici, même si cet arrêt porte sur les pouvoirs inhérents des cours supérieures en matière d’injonction et d’outrage au tribunal ex facie curiae . [ 53 ] L’un des principaux arrêts sur l’article 96, et peut-être le plus important de tous, est le Renvoi relatif à la Loi de 1979 sur la location résidentielle [24] . Le juge Dickson y exprime l’avis unanime d’une formation de sept membres de la Cour. Au fil du temps, rappelle-t-il, la jurisprudence a évolué dans le sens d’une « libéralisation » (c’est le mot qu’il emploie [25] ) de l’emprise qu’exerçait l’
article 96 sur les transferts de compétence d’une cour supérieure à une cour inférieure. Cette évolution est d’abord perceptible avec les décisions rendues consécutivement dans l’affaire Toronto Corporation c. York Corporation [26] , le Renvoi relatif à l’Adoption Act et à d’autres lois [27] , puis l’affaire Labour Relations Board of Saskatchewan c. John East Iron Works, Limited [28] – dans ce dernier cas, d’ailleurs, on était déjà en présence d’un tribunal administratif, et non plus d’une cour inférieure.
Le juge Dickson commente ainsi cette évolution [29] : Il est évident que l'arrêt John East a rompu avec la jurisprudence établie dans l'arrêt Toronto v. York . La méthode utilisée dans l'arrêt Toronto v. York , où la seule question en litige était de savoir si le tribunal était revêtu d'un "pouvoir judiciaire" relevant de l' art. 96 , a été véritablement, quoique implicitement, repoussée. Le Renvoi sur la location résidentielle présente une synthèse de la jurisprudence antérieure (en tenant compte, notamment, de l’arrêt Tomko c.
Labour Relations Board (N.-É.) [30] , qui avait dégagé la notion de cadre ou de contexte institutionnel) pour établir les étapes de l’analyse que l’on devra désormais suivre dans l’application de l’article 96. Cette analyse, que je cite sélectivement par souci de brièveté, consiste en ceci [31] : Depuis l'arrêt John East , la jurisprudence nous amène à conclure que le critère doit maintenant être formulé en trois étapes. La première porte sur l'examen dans le contexte des conditions qui prévalaient en 1867, de la compétence ou du pouvoir particuliers attribués au tribunal.
Il s'agit ici de savoir si le pouvoir ou la compétence correspondent au pouvoir ou à la compétence qu'exerçaient les cours supérieures, de district ou de comté au moment de la Confédération. […] La deuxième étape porte sur l'examen de la fonction dans son cadre institutionnel pour établir si la fonction elle-même est différente lorsqu'elle est envisagée dans ce cadre.
En particulier, la fonction peut-elle encore être considérée comme une fonction "judiciaire"? […] … si le pouvoir ou la compétence s'exercent d'une manière judiciaire, il devient alors nécessaire de passer à la troisième et dernière étape de l'analyse et d'examiner la fonction globale du tribunal afin d'évaluer dans tout son contexte institutionnel la fonction attaquée.
La proposition "il ne faut pas considérer la juridiction dans l'abstrait ou les pouvoirs en dehors du contexte, mais plutôt la façon dont ils s'imbriquent dans l'ensemble des institutions où ils se situent" est le point essentiel de l'arrêt Tomko . Il ne suffit plus simplement d'examiner le pouvoir ou la fonction précise d'un tribunal et de se demander si ce pouvoir ou cette fonction a déjà été exercé par un tribunal visé à l' art. 96 . Ce serait examiner le pouvoir ou la fonction "dans l'abstrait", contrairement au raisonnement de l'arrêt Tomko .
C'est le contexte dans lequel le pouvoir s'exerce qu'il faut considérer. Comme je l’ai signalé plus haut, la lecture comparée dans l’arrêt Tomko des motifs majoritaires de huit des juges de la Cour et des motifs de dissidence du juge de Grandpré fait bien ressortir quelles considérations sont à écarter lorsqu’on doit déterminer si le pouvoir de prononcer une ordonnance de faire ou de ne pas faire équivaut à une injonction.
[ 54 ] Par la suite, la question s’est de nouveau posée dans le dossier Sobeys Stores Ltd. c. Yeomans [32] . Appelée à décider si, entre autres choses, l’ordonnance de réintégration prononcée en faveur de l’appelant Yeomans par le Labour Standards Tribunal de Nouvelle- Écosse était constitutionnellement valide, la Cour conclut par l’affirmative et infirme le jugement de la Cour d’appel de Nouvelle- Écosse.
Bien que les sept juges de la Cour qui participèrent au jugement aient été unanimes quant au résultat du pourvoi, il est intéressant de relever que le juge La Forest, avec l’accord des juges Beetz et L’Heureux-Dubé, confirme la validité de l’ordonnance contestée en appliquant une formule encore plus « libérale » (je reprends l’expression du juge Dickson) que celle préférée par les quatre autres membres de la Cour. Il n’est guère douteux qu’examinée sous l’angle adopté par le juge La Forest l’ordonnance annulée ici par la Cour supérieure était intra vires .
C’est cependant la juge Wilson qui rédige les motifs majoritaires, cosignés par les juges Dickson, McIntyre et Lamer. Elle se démarque du raisonnement suivi par la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Asselin c. Industries Abex Ltée [33] , une affaire assez semblable au dossier Sobeys . Elle le fait en ces termes [34] : Même si je devais accepter l'argument de l'appelant que le recours en réintégration n'entrait pas dans les pouvoirs des cours visées à l' art. 96 , comme on l'a fait dans l'affaire Asselin, je ne pense pas que cela serait décisif dans les affaires relatives à l' art. 96 .
Cela figerait la compétence de ces tribunaux à ce qu'elle était en 1867 par une analyse formaliste des recours. C'est, à mon avis, le type de litige qui doit nous servir de guide et non le recours particulier invoqué . La question de nouveaux recours pour des causes d'action traditionnelles est plus adaptée au second et au troisième volets du critère du Renvoi sur la location résidentielle, qui sont conçus précisément pour permettre aux tribunaux d'envisager de nouvelles solutions à de vieux problèmes, solutions qui répondent mieux aux nouvelles conditions sociales.
Ainsi, la compétence en l'espèce devrait, à mon avis, être qualifiée de compétence en matière de congédiement abusif. [Je souligne.] Après cette entrée en matière, la juge Wilson en vient successivement aux conclusions suivantes, qui sont les plus pertinentes pour nos fins actuelles : (
i) la compétence en matière de congédiement abusif variait sensiblement d’une province à l’autre en 1867, mais au Royaume-Uni, elle relevait des tribunaux correspondant à ceux qu’énumère l’
article 96 ; (ii) le Labour Standards Tribunal de Nouvelle- Écosse exerce une fonction judiciaire; (iii) replacé dans son cadre institutionnel, l’exercice de cette fonction est cependant « un accessoire nécessaire de la politique sociale plus vaste qui cherche à assurer des normes minimales de protection aux employés non syndiqués » [35] , de sorte que les dispositions qui l’autorisent ne sont pas ultra vires . [ 55 ] Bien que l’analyse à laquelle s’astreignent les juges majoritaires dans l’arrêt Sobeys ait été plus contraignante que celle des juges minoritaires, elle conduisait au même résultat dans ce cas précis.
M’en tenant à cette analyse, je constate qu’elle comporte toujours les trois étapes identifiées dans le Renvoi sur la location résidentielle , mais revues et enrichies dans le but, notamment, d’uniformiser l’effet de l’
article 96 partout au Canada. [ 56 ] Au premier stade, on doit s’arrêter, non pas sur le recours particulier qui est exercé (ici comme dans l’arrêt Sobeys , une demande d’injonction ou d’ordonnance de faire, de ne pas faire, etc.), mais plutôt sur le type de litige en cause. Dans le dossier Sobeys , nous dit la juge Wilson, il s’agissait de « la compétence en matière de congédiement abusif » [36] . Déjà, ce premier critère semble d’emblée situer notre problème hors de portée de la compétence des cours supérieures telles qu’elles existaient au Canada (ou au Royaume-Uni) en 1867.
En effet, il s’agissait ici d’un grief au sens du Code du travail , donc d’interpréter une disposition d’une convention collective pour en fixer le sens entre les parties signataires, l’employeur intimé(
e) et le syndicat appelant(
e) devant nous. Non seulement rien de tel ne faisait
partie des attributions des tribunaux judiciaires en 1867 mais les syndicats eux-mêmes, ainsi que l’action syndicale concertée, étaient prohibés selon diverses modalités par le droit criminel. Ils le demeureraient, respectivement, jusqu’en 1872 et 1892 [37] .
Je souligne encore une fois que la pierre de touche du débat ici n’est pas le pouvoir de surveillance de la Cour supérieure (qui bien sûr existait en 1867 et aurait pu s’exercer sur l’action d’un organisme judiciaire, quasi judiciaire ou administratif investi par la loi d’un pouvoir de décider, donc d’un arbitre du travail); ce qui est en cause ici, c’est un type de redressement précis, l’injonction, et rien d’autre. [ 57 ] Si cependant l’on devait supposer aux fins de la démonstration que la thèse de l’intimée franchit la première étape (en prenant le parti, par exemple, d’abstraire le « type de litige » et de l’élever au niveau d’une mésentente entre employeur et salarié susceptible de se résoudre par une ordonnance de faire, un peu à la manière du juge de Grandpré dans l’arrêt Tomko ), il faudrait passer à la deuxième étape.
Celle-ci impose, si besoin est, de qualifier le type de pouvoir exercé par l’organisme visé, pouvoir qui en l’espèce est très certainement de type judiciaire ou quasi judiciaire. Cette qualification ne peut donc à la deuxième étape soustraire la décision de l’arbitre aux contraintes de l’
article 96 , à la différence, par exemple, du pouvoir exercé par le directeur des normes du travail de Nouvelle-Écosse dans l’arrêt Sobeys , par le Agricultural Implement Board de la Saskatchewan dans l’arrêt Massey Ferguson Industries Ltd. c. Saskatchewan (ministre de l’Agriculture) [38] , ou encore le ministre des Consommateurs, Coopératives et Institutions financières du Québec dans l’arrêt Procureur général du Québec c.
Udeco inc [39] . [ 58 ] En supposant toujours, aux fins de la démonstration, que l’on a écarté la qualification initiale du type de litige en cause, il faut donc se rendre à la troisième étape, celle qui consiste à replacer le pouvoir en question dans son « cadre institutionnel ». Dans l’arrêt Sobeys , c’est ce qui permit à la juge Wilson de valider la décision du Labour Standards Tribunal parce qu’elle caractérisait le pouvoir qu’il exerçait comme « un accessoire nécessaire de la politique sociale plus vaste qui cherche à assurer des normes minimales de protection aux employés non syndiqués ».
En l’espèce, je crois que l’on doit faire de même et caractériser le pouvoir exercé par l’arbitre comme un accessoire nécessaire de la politique juridique et sociale plus vaste qui cherche à assurer le règlement rapide, pacifique et ordonné des mésententes survenues entre un employeur et un syndicat accrédité sur le sens des dispositions négociées par eux dans une convention collective. Aux paragraphes 40 et 41 des motifs unanimes de la Cour suprême dans l’arrêt Alberta Union of Public Employees c.
Lethbridge Community College [40] , le juge Iacobucci résume succinctement l’état du droit sur les pouvoirs dont doivent disposer les arbitres du travail pour s’acquitter de leur mission.
Le pouvoir exercé ici s’inscrit très certainement dans ce cadre. [ 59 ] Toute autre solution à la question débattue devant le juge de première instance comporte comme implication nécessaire que le pouvoir d’un arbitre du travail d’ordonner, par exemple, la réintégration d’un salarié congédié sans cause juste et suffisante (ce qui équivaut incontestablement à une ordonnance de faire, ou d’exécuter en nature une obligation quelconque, et ce qui correspondrait dans cette mesure à une injonction), risque de s’analyser de la manière suivante à chacune des étapes identifiées dans le Renvoi sur la location résidentielle et dans l’arrêt Sobeys .
Premièrement, comme il s’agit d’une question relative aux obligations conventionnelles l’un envers
l’autre de l’employeur et du salarié représenté par un syndicat, elle aurait relevé en 1867 des tribunaux supérieurs – c’est d’ailleurs lapremière conclusion de la juge Wilson dans l’arrêt Sobeys. Deuxièmement, il ne peut faire de doute ici non plus que le pouvoir exercépar l’arbitre est de nature judiciaire (ou si l’on préfère, quasi judiciaire, mais en tout cas conféré par une loi et doté par elle des principauxattributs d’un pouvoir judiciaire).
Troisièmement, à moins qu’il échappe au ressort exclusif des cours supérieures en raison de son« cadre institutionnel », le pouvoir de prononcer une ordonnance dans ce contexte constitue un empiètement sur les pouvoirs propres àcelles-ci. Je ne vois pas, en effet, comment l’on pourrait distinguer ce pouvoir, exercé en vertu de l’article 100.12
f) du Code du travail –et qui à mon sens tient encore plus de l’injonction, si tant est qu’une telle comparaison ait sa raison d’être – de celui dont l’arbitre a vouluse prévaloir ici. [60] Il découlerait donc du raisonnement qui précède, et qui s’inscrit dans le prolongement logique de ce que soutient l’intimée,que depuis 1977[41], année de l’adoption de l’article 100.12 f), les arbitres excéderaient leur compétence lorsqu’ils ordonnent la réin-tégration d’un salarié congédié sans cause juste et suffisante.
Il en serait ainsi parce que la législature provinciale n’aurait pascompétence, constitutionnellement parlant, pour investir les arbitres d’un tel pouvoir, celui-ci étant de la nature d’une injonction et doncdu ressort exclusif des cours supérieures canadiennes. Cette proposition procède d’un formalisme désincarné (« toute ordonnance defaire ou de ne pas faire est une injonction et inversement ») que condamne la juge Wilson dans l’arrêt Sobeys, lorsqu’elle observe qu’ilfaut se garder dans ce domaine « de sacrifier le fond à la forme »[42].
La proposition ne mérite donc pas qu’on s’y arrête pluslonguement en 2011 car, après les arrêts Tomko et Sobeys, elle ne peut être que fausse. [61] D’ailleurs, dès 1979, la Cour d’appel du Québec jugeait dénuée de fondement une thèse sinon identique, du moins trèssemblable, à celle que défend ici l’intimée. Dans l’arrêt Procureur général du Québec c.
Progress Brand Clothes[43], la Cour sepenchait sur la constitutionnalité d’une autre modification apportée en 1977 au Code du travail et par l’effet de laquelle le simple dépôtd’une ordonnance de faire ou de ne pas faire du Commissaire du travail ou du Tribunal du travail auprès du protonotaire de la Coursupérieure ouvrait la possibilité d’une requête pour outrage au tribunal. Il s’agissait en l’espèce d’ordonnances de réintégration deplusieurs salariés, prononcées par un Commissaire-enquêteur et confirmées en appel par le Tribunal du travail.
L’employeur avaitcontesté la décision du Tribunal, alléguant excès de compétence en raison de l’article 96 de la Loi constitutionnelle de 1967. La Courrejette sans hésitation cette interprétation.
Les motifs unanimes, rédigés par le juge Bélanger, contiennent notamment le passagesuivant[44] : Je suis aussi d’avis que l’ordonnance de faire ou de ne pas faire que peut contenir la décision ne constitue pas une injonction du type decelle que la Cour supérieure a compétence exclusive d’émettre : ce n’est pas non plus parce que sa contravention est pénalisée au niveaud’un outrage au Tribunal, suivant une procédure intentée en Cour supérieure, que ladite ordonnance est transformée en injonction.
Sansdoute que l’injonction, qui nous vient de la Common Law, rend celui qui la transgresse coupable d’outrage au Tribunal, mais cela ne veutpas dire que la pénalisation par outrage au Tribunal l’identifie nécessairement à une injonction. Bien des Tribunaux supérieurs etinférieurs peuvent sanctionner de simples ordres et des entraves au cours normal de leurs fonctions par l’outrage au Tribunal, sans qu’ils’agisse de l’injonction dont l’émission est exclusive à la Cour supérieure.
En un sens, tout avait déjà été dit avec cet arrêt, tout comme tout avait déjà été dit sur la nature de l’obligation de l’intimée avec lasentence prononcée par l’arbitre Lussier le 8 juin 1994. C’est ce que signifie la sentence cassée par le jugement entrepris. * * * * * [62] Pour les motifs qui précèdent, j’en viens à la conclusion que l’arbitre pouvait rendre l’ordonnance contenue dans sa sentencedu 8 mai 2008 et que la requête en révision judiciaire de l’intimée devait échouer. Par conséquent, je ferais droit à l’appel et j’infirmeraisle jugement entrepris, avec dépens en première instance et en appel.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. [5] (CSC), [1977] 1 R.C.S. 112.
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