2014 QCCA 1732, 2014 QCCA 1732
Opinion
Rébec inc. c. Agence du revenu du Québec 2014 QCCA 1732 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008083-138 (175-80-000002-115) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 22 septembre 2014 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) MARIE ST-PIERRE, J.C.A. (JS1012) MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. (JV0532)
PARTIE APPELANTE AVOCATS RÉBEC INC. Me MICHEL LUSSIER Me ISABELLE BOILLAT (Simard, Boivin)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT L'AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me LOUIS RIVERIN (Larivière, Meunier) En appel d'un jugement rendu le 31 mai 2013 par l'honorable Jean Hudon de la Cour du Québec, district de Roberval.
NATURE DE L'APPEL : Fiscalité (taxe de vente du Québec) – Interprétation des lois – Administratif (contrôle judiciaire) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 16 Observations de la Cour; 11 h 18 Me Lussier dépose un plan d'argumentation; 11 h 19 Observations de Me Lussier; Observations de la Cour; Me Lussier poursuit; 11 h 44 Observations de Me Riverin; Observations de la Cour; Me Riverin poursuit; 11 h 55 Réplique de Me Lussier; 11 h 56 Suspension; 12 h 11 Reprise; La Cour mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante soumet les deux questions suivantes : Première question : Le juge de première instance a-t-il erré en faits et en droit en statuant aux paragraphes 33 à 38 de son jugement que l’article 42 (b)(ii) LI. ne vise qu’un déplacement d’un point A à un point B spécifiquement établi de telle sorte que pour répondre à la notion de chantier particulier il doit s’agir d’un endroit fixe ou connu qui ne peut être dans le présent dossier que le camp forestier?
Deuxième question : Vu l’admission en droit de l’INTIMÉE quant aux CTI/RTI pour la portion de l’allocation versée pour les distances 2 et 4 (paragraphe 17 - Liste des admissions et questions en litige) le tribunal n’aurait-il pas dû utiliser les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi pour donner des directives à l’INTIMÉE, plutôt que de simplement rejeter l’appel privant ainsi l’APPELANTE d’un droit sur une
partie des RTI reconnus par le jugement et par admission de l’INTIMÉE? [ 2 ] Quant à la première question, nous faisons nôtres les motifs du juge de première instance dont l'analyse est sans faille. Comme il l'explique, ce sont les articles 40 et 40.1 de la
Loi sur l'impôt ( RLRQ, c. I-3 ) qui s'appliquent au traitement de la distance n o 3 et non pas l'article 42 comme le souhaiterait l'appelante. [ 3 ] Quant à la seconde question, dans le contexte du contenu des paragraphes ci-après reproduits, tirés du document « admissions
des faits et questions en litige » signé par les parties et remis au juge de première instance, l'appelante ne réussit pas à nous convaincre que le juge aurait dû utiliser, comme elle nous le propose, les pouvoirs que lui confère la Loi : Les faits […] 17. Selon la défenderesse, les distances # 2 et # 4 sont couvertes par l'article 42 de la
Loi sur les impôts et la défenderesse était disposée à accorder à la demanderesse, pour les distances # 2 et # 4, les CTI et RTI relatifs à la portion des allocations forfaitaires versées pour ces déplacements et quant à la demanderesse, elle prétend que la distance # 3 est également couverte par l'article 42 de la
Loi sur les impôts, ce que nie la défenderesse; 18. Cependant, la demanderesse n'ayant pas fourni les détails requis et pertinents à ces déplacements, n'y étant pas tenue selon elle, la défenderesse a maintenu les cotisations; […] LES QUESTIONS EN LITIGE En prenant pour acquis que les faits mentionnés comme admissions de même que les documents et pièces joints sont avérés, la Cour aura à répondre aux questions suivantes : 1. Les allocations forfaitaires versées aux contremaitres travaillant dans un endroit éloigné, pour se déplacer dans l'exercice de leurs fonctions sur la distance #3 sont-elles soumises à l'article 40 de la
Loi sur les impôts ou, le cas échéant, à l'article 42 de la
Loi sur les impôts ? 2. Est-ce que la demanderesse est réputée avoir reçu la fourniture d'un bien ou d'un service au sens de l'article 211 de la
Loi sur la taxe de vente du Québec relativement à l'allocation forfaitaire versée pour la distance # 3 lui donnant le droit de réclamer et récupérer les RTI calculés selon le second alinéa de l'article 211 de la
Loi sur la taxe de vente du Québec ? (Reproduit tel que l'original) [ 4 ] L'appelante devait fournir au Ministre au moment opportun, soit lors de sa contestation de l'avis de cotisation donnant lieu au litige, les renseignements et pièces justificatives pertinentes, ce qu'elle a choisi de ne pas faire. [ 5 ] Dans 9027-5967 Québec inc . c. Québec (Sous-ministre du Revenu ), 2007 QCCA 47 , traitant d'une semblable situation, la Cour a écrit : [13] Dans l'arrêt Durand c .
Québec (sous-ministre du Revenu) , la Cour a réitéré les règles relatives à la présomption de validité de la cotisation fiscale et des fardeaux de preuve qui en découlent. Reprenant les principes énoncés par la Cour suprême dans Hickman Motors Ltd. c . Canada , la Cour dit : - La cotisation fiscale jouit d'une présomption de validité (art. 1014
Loi sur les impôts ), qui peut être repoussée par le contribuable. - Le fardeau initial du contribuable consiste à «démolir» l'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie . - Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve. - Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption. [14] Règle générale, la preuve prima facie se définit comme une preuve suffisante pour établir un fait jusqu'à preuve du contraire. Dans Stewart c .
M.R.N. , le juge Cain mentionne qu'«une preuve prima facie est celle qui est étayée par des éléments de preuve qui créent un tel degré de probabilité en sa faveur que la cour doit l'accepter si elle y ajoute foi, à moins qu'elle ne soit contredite ou que le contraire ne soit prouvé». […] [19] Il ressort du témoignage de monsieur Thibault que les appelantes avaient en leur possession les pièces justificatives et les documents postérieurs à l'inondation du 9 mars 1999. Elles ont refusé de les remettre aux représentants de l'intimé.
Elles n'ont présenté aucune preuve lors de l'audition devant le juge de première instance. [20] En ce qui a trait aux intrants, les appelantes soumettent qu'elles sont des entreprises actives et qu'elles ont nécessairement des dépenses et des fournisseurs. Il s'agit là avant tout d'une affirmation plutôt qu'une preuve. Toutefois, même si la Cour devait retenir qu'il s'agit là d'une preuve par présomption de fait, celle-ci ne peut certes suffire aux appelantes pour se décharger du fardeau qui est leur.
Encore faut-il établir les éléments utiles pour effectuer les calculs appropriés . [21] Pour demander le remboursement de la taxe sur les intrants, les appelantes doivent fournir les registres et pièces justificatives de même que les autres documents prévus à la
Loi sur la taxe de vente et au Règlement sur la taxe de vente du Québec . [22] La preuve révèle que les appelantes effectuaient, par un mécanisme informatique, la saisie des données comptables pertinentes dont les factures et pièces justificatives, et ce, pour la période antérieure à l'inondation. Elles auraient pu présenter une preuve secondaire sur ces éléments. Pour des raisons qui demeurent inexpliquées, elles se sont abstenues de quelque preuve à ce sujet en première instance à l'exception de deux reçus, qui totalisent 210,93$ par l'appelante 2346259 Nova Scotia inc, au sujet desquels il y a lieu d'appliquer l'adage « de minimis non curat praetor ».
[23] Bref, les appelantes, en refusant de présenter une preuve disponible pour la période postérieure à l'inondation ou encore quelques éléments d'une preuve secondaire pour la période antérieure à l'inondation, ne peuvent prétendre avoir démoli par une preuve prima facie l'exactitude de la présomption dont jouissent les cotisations fiscales . (Références omises, caractères gras et soulignement ajoutés) [ 6 ] Ainsi, ayant choisi de ne pas fournir d'informations spécifiques aux distances n o 2 et n o 4, et de limiter le débat devant le juge de première instance à deux questions portant exclusivement sur le traitement de la distance n o 3, l'appelante ne peut maintenant rechercher l'annulation de l'avis de cotisation #0805031 portant sur l'ensemble ni la communication d'instructions adressées au Ministre de délivrer une nouvelle cotisation.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE l'appel, avec dépens. FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
Loading document…