2010 QCCQ 12138, 2010 QCCQ 12138
Opinion
Fédération des caisses Desjardins du Québec c. Kokkonis 2010 QCCQ 12138 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-22-051498-095 DATE : 9 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC Demanderesse c.
GEORGES KOKKONIS et MARIO CINELLI Défendeurs solidaires ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les défendeurs sont poursuivis de façon solidaire pour le compte de Les Meubles Woodtrend inc. dont ils étaient actionnaires le 1 er février 2005 lorsque la demanderesse a émis trois exemplaires d'une carte de crédit Visa Desjardins .
Les Meubles Woodtrend inc. étant devenue insolvable à la fin de l'année 2008, la demanderesse leur réclame 26 889,92 $ avec un intérêt contractuel de 9,25 % l'an. [ 2 ] La demanderesse fait valoir le document que chacun des défendeurs a signé le 1 er février 2005 aux termes duquel l'entreprise soussignée de même que le propriétaire de l'entreprise s'engagent solidairement et de façon indivisible […] à acquitter toute dette contractée relativement à l'utilisation desdites cartes (P-2). [ 3 ] Les défendeurs ne contestent pas que le montant réclamé est dû tel quel par Les Meubles Woodtrend inc. dans laquelle ils avaient jadis un intérêt.
Ils nient toutefois leur responsabilité personnelle. D'une part, le document signé en février 2005 ne constitue qu'un consentement à l'offre de crédit sous forme de carte. Nulle
part il n'est indiqué qu'il s'agirait entre autres choses et principalement d'un cautionnement. D'autre part, la demanderesse et ses représentants ont fait défaut de renseigner adéquatement les défendeurs qu'ils signaient en réalité un engagement personnel même si les trois cartes de crédit dites d' affaires avaient été émises à la demande et au nom de la compagnie Les Meubles Woodtrend inc. [ 4 ] Comme un contrat de cautionnement ne se présume pas mais qu'il doit être exprès en vertu de l'
article 2335 du Code civil du Québec , ils plaident qu'il revient à la
partie qui s'en réclame de démontrer qu'elle a été transparente en obtenant les signatures des personnes utilisatrices des cartes qu'elle a émises. [ 5 ] Il ressort des témoignages des défendeurs, interrogés tant après défense qu'au moment du procès, et de ceux des représentants de la demanderesse les principaux faits suivants. [ 6 ] Mario Cinelli est arrivé au Canada en 1960. Il avait complété en Italie une 5 e année d'études primaires. Il a commencé à travailler à l'âge de 13 ans. Depuis qu'il a 16 ans, il travaille plus spécialement dans le commerce des meubles.
Il parle français mais ne le lie pas ni ne l'écrit. [ 7 ] Georges Kokkonis a un parcours similaire. Il est arrivé de Grèce en 1969. Il est plus instruit puisqu'il possède un high school degree . Lui aussi travaille depuis son arrivée au Canada dans le commerce de meubles. Il ne parle pas français. Il ne peut pas le lire ni l'écrire. [ 8 ] En 2004, les défendeurs et un troisième partenaire s'associent dans une compagnie de fabrication de meubles qui devient Les Meubles Woodtrend inc. Cinelli n'a aucune expérience dans la fabrication. Mais il y voit son intérêt d'investisseur.
C'est lui qui apportera la majorité du capital. [ 9 ] Par contre, Kokkonis est l'expert de la vente. Son expérience l'amènera à voyager beaucoup à travers le Canada pour vendre la production de la compagnie. [ 10 ] Un troisième partenaire, Claude Boudreault, n'est qu'associé de façon nominale. Lui s'occupe du fonctionnement de l'usine et de la fabrication elle-même. Il est le troisième détenteur des cartes de crédit émises par la demanderesse.
Mais il n'est pas poursuivi. [ 11 ] Depuis de nombreuses années, le défendeur Cinelli connaît Gilbert Demers qui est le directeur de la Caisse Populaire St- Laurent de la région métropolitaine. Les affaires bancaires de la nouvelle compagnie étaient dans une autre institution avant l'arrivée de
Mario Cinelli dans la nouvelle vie de cette jeune compagnie. Comme cette dernière avait besoin de crédit, Gilbert Demers a envoyé Mario Cinelli rencontrer Frédéric Picard, le directeur du Centre financier aux entreprises du groupe Desjardins pour la
partie nord-ouest de la région métropolitaine. [ 12 ] C'est dans ce contexte qu'à deux reprises, le 8 décembre 2004 et le 15 décembre 2005, sont signés par l'un et l'autre des défendeurs les engagements sous forme de cautionnement général et les documents attestant leurs avoirs personnels (P-8, P-9 et P-10). [ 13 ] Entre ces deux dates, l'émission des cartes de crédit survient et les documents à ce sujet sont signés de façon séparée par chacun des défendeurs (P-2). [ 14 ] Frédéric Picard explique dans son témoignage qu'il ne se rappelle pas de façon précise les échanges entourant la signature du document P-2.
Mais selon sa pratique, il devait expliquer chaque fois qu'elle impliquait un engagement personnel. Cependant, il reconnaît que le document P-2 a été transmis par télécopieur à l'un et l'autre des signataires lesquels lui ont retourné de la même manière. C'est aussi de cette façon que le document signé a abouti dans les bureaux de la demanderesse, émettrice des cartes.
Car il faut dire que la demanderesse est, selon le témoignage de Richard Daigneault, responsable du recouvrement de cette dernière, une entité juridique distincte des caisses populaires qui la composent. [ 15 ] Lorsqu'ils sont interrogés avant le procès, les défendeurs répondent aux questions du procureur de la demanderesse concernant les circonstances entourant l'émission des cartes de crédit en se fondant sur un souvenir imprécis.
Le passage suivant illustre la nature de leurs réponses : Q Non, je ne vous reproche pas de ne pas vous en souvenir, mais c'est important que ça soit clair. R Non, mais … Q Vous ne vous souvenez pas? R … je suis clair, je me souviens pas de … d'avoir discuté; peut-être que j'en ai discuté avec, là, puis je me souviens pas, c'est un document de … de cinq mille piastres (5 000 $), c'est pas … Q Hum, hum.
R … c'est … on avait tellement de choses à faire, hein. (Interrogatoire après défense de Mario Cinelli le 22 février 2010, p. 92) [ 16 ] Il réfère alors à la limite de crédit de 5 000 $ qui lui est accordée ainsi qu'au défendeur Kokkonis. [ 17 ] Il explique qu'il était surtout attentif au fait qu'il s'agissait d'un simple consentement : Q Mais là, un document comme P-2, là, vu qu'il n'y a pas le mot… est-ce que je comprends bien votre témoignage, là, vu qu'il n'y a pas le mot « cautionnement » écrit dessus, vous l'avez signé, puis il n'y a personne qui vous a… qui vous l'a lu; c'est ce que vous me dites?
R Probablement.
Probablement, c'est comme ça, c'est… c'est un document, c'est un consentement, puis ils ont offert des cartes de crédit – je sais pas s'ils me l'ont offert, si on l'a demandé, puis c'était une signature de propriétaire pour avoir une carte de crédit, j'ai dit : « Oui, on le prend. » (Interrogatoire après défense de Mario Cinelli le 22 février 2010, p. 118, 119) [ 18 ] Devant nous, les défendeurs répondent plus catégoriquement. [ 19 ] Parlant de P-2 et des cartes de crédit corporatif que ce document a autorisées, le défendeur Cinelli se souvient que c'est par l'intermédiaire du contrôleur interne de la compagnie, Raoul Hector, que la demande a été faite auprès du directeur de crédit Frédéric Picard.
Lui-même n'en avait pas parlé à ce dernier. Il a signé le document sans le lire parce que, selon lui, c'était plus ou moins lisible et qu'il ignorait surtout qu'il était en train de se constituer caution. Car, ajoute-t-il, lorsqu'il a signé les autres documents de crédit pour la compagnie, en 2004 et en 2005, il était clair dans son esprit que c'était de véritables cautionnements et qu'il s'engageait personnellement. Mais au moment de l'émission des cartes de crédit, ce n'était pour lui qu'un simple consentement pour demander et accepter à la fois les cartes affaires Visa Desjardins, selon le
titre que porte le document signé en février 2005 (P-2). [ 20 ] Le défendeur Kokkonis affirme devant nous : Nobody told me about that caution – I would never signed if I knew because I had a (personal) credit card (already) . analyse [ 21 ] Le document invoqué par la demanderesse est relativement
sommaire voire simple. Il tient sur une page. Il est écrit en français. Il porte le titre, comme nous l'avons souligné, Cartes Affaires VISA Desjardins suivi de l'identification de la compagnie, des noms des trois utilisateurs et de la limite de crédit accordée à chacun d'eux, soit 5 000 $ pour chaque défendeur et 2 000 $ pour l'associé Claude Boudreault. Son court texte précise qu'il s'agit d'un Consentement en vertu duquel chacun des trois signataires, en sa qualité de
propriétaire de l'entreprise, s'engage solidairement et de façon indivisible avec la compagnie. Au-dessus des signatures apparaissent les mots Signature des propriétaires . [ 22 ] Le formulaire type à partir duquel le document P-2 a été signé en février 2005 a été déposé distinctement sous la cote P-5.
Il permet de mieux lire le texte imprimé étant donné que le processus utilisé en l'espèce pour la communication du document P-2, soit le télécopieur, a rendu sa lecture ardue. [ 23 ] Ce défaut de lisibilité primaire rejoint à raison la remarque du défendeur Cinelli qui se plaint dans son témoignage que le document qu'il a signé et qu'il n'a pas lu était plus ou moins lisible… [ 24 ] On peut aussi s'interroger sur l'ambigu ï té du mot propriétaire qu'utilise ce document concernant l'engagement solidaire et indivisible et relativement à la qualité des signataires qui agiraient à
titre de propriétaires . Ce sont là des indices qui laissent croire que la signature a un effet essentiellement quant à la qualité ou à l'intérêt du signataire dans l'entreprise au nom de laquelle la carte de crédit corporatif est émise. [ 25 ] S'agissant d'un contrat d'adhésion, en cas de doute, il doit s'interpréter en faveur de l'adhérent : Dans le doute, le contrat s'interprète en faveur de celui qui a contracté l'obligation et contre celui qui l'a stipulée. Dans tous les cas, il s'interprète en faveur de l'adhérent ou du consommateur. [1] [ 26 ] Mais là où le problème surgit davantage découle de l'
article 2335 du Code civil du Québec : Le cautionnement ne se présume pas; il doit être exprès. [ 27 ] Cet
article prédomine en quelque sorte le deuxième alinéa de l'article 1525 chaque fois qu'il s'agit de déterminer si une obligation personnelle existe au-delà de celle d'une tierce débitrice principale constituée d'une entité commerciale : La solidarité entre les débiteurs ne se présume pas; elle n'existe que lorsqu'elle est expressément stipulée par les parties ou prévue par la loi.
Elle est, au contraire, présumée entre les débiteurs d'une obligation contractée pour le service ou l'exploitation d'une entreprise. […] [2] [ 28 ] Ce qui est fondamentalement en cause en l'espèce est l'échange de renseignements ou les explications communiquées aux défendeurs portant qu'en signant le document P-2 ils engageaient leur responsabilité personnelle même si les cartes de crédit étaient toutes émises au nom de leur compagnie. [ 29 ] Les exigences de la jurisprudence sont élevées à cet égard.
Pour tirer avantage d'une signature personnelle, le créancier fournisseur de crédit doit clairement expliquer la nature de l'engagement. [ 30 ] Alors qu'il siégeait à la Cour supérieure, M. le juge Jean Bouchard a bien résumé cette situation en s'appuyant lui-même sur la jurisprudence : [25] Le cautionnement, de par sa nature et ses conséquences, est un acte juridique qui commande la manifestation de la volonté la plus claire puisqu'il s'agit de souscrire un engagement pour autrui. Pour cette raison, les Tribunaux ont déjà exigé que l'acte de cautionnement, s'il comporte d'autres engagements, soit coiffé d'un
titre particulier qui permet à celui qui s'engage de différencier ceux-ci. S'il s'agit d'une personne morale et qu'un cautionnement personnel est également exigé d'un de ses représentants, les tribunaux exigent parfois que celui-ci appose sa signature à deux endroits distincts, pour qu'il soit clair que sa volonté de s'engager personnellement a été donnée en toute connaissance de cause ( Frenette & Frères Ltée c. Ycon inc. et Danielle Gosseli n , 200-05-001209-928 , 28 avril 1993 , J. Louise Otis (C.S.); Distribution Denbec inc. c. Claudette Gendron , 700-22- 001097-970, 1 er juin 2000, J.
Gabriel De Pokomandy, (C.Q.); F. Hamel inc. c. Bois Brunet inc. et Alain Brunet , 415-02-000413- 910 , 7 avril 1993 , J. Gaston Mcihaud (C.Q.). [3] [ 31 ] Le jugement de notre ex-collègue Gaston Michaud que cite M. le juge Bouchard est on ne peut plus clair quant à cette exigence : Le fait qu'en l'instance la demanderesse se prévaille d'une clause de cautionnement contenue à un contrat d'adhésion auquel est intervenu le défendeur en qualité de mandataire de la compagnie défenderesse, lui impose le fardeau de démontrer que celui-ci a été correctement informé des engagements que comportait sa signature.
C'est là l'opinion de Trudel quand, traitant du contrat d'adhésion, il écrit ce qui suit : […] Le professeur Pierre Azard partage cette façon de voir, quand il écrit ce qui suit : "… Toujours en se référant à Trudel, on peut exposer ainsi le principe du contrôle judiciaire sur les contrats d'adhésion : les tribunaux ont la possibilité et le devoir, en présence d'un contrat d'adhésion, de s'assurer du sens et de la portée du consentement donné par l'adhérent : …" [4] [ 32 ] Le procureur de la demanderesse a habilement tenté de prendre en défaut la crédibilité des défendeurs concernant le contexte dans lequel ils ont signé le document P-2.
Selon lui, alors que leurs réponses sont vagues et sans souvenir lorsque interrogés hors cour, ils se sont rappelé au moment du procès n'avoir obtenu aucune communication particulière de la part du représentant de la demanderesse
lorsqu'est arrivée la signature de l'engagement P-2 et l'émission des cartes de crédit. [ 33 ] Nous ne partageons pas cette interprétation.
La lecture de la traduction des témoignages hors cour comparée à ceux que nous avons entendus convergent essentiellement vers le fait qu'entre la demanderesse et son représentant Frédéric Picard, d'une part, et les défendeurs eux-mêmes, d'autre part, la signature du document P-2 est survenue à distance, par l'intermédiaire d'un télécopieur et dans le cadre d'une démarche de nature financière non pas exceptionnelle ou comportant une signification extraordinaire mais simplement pour permettre un accès limité mais plus rapide à de l'argent comptant.
C'est d'ailleurs ce qui fait dire au défendeur Cinelli en parlant de la carte de crédit que, pour lui, c'était un dépanneur (ligne 4, p. 106, interrogatoire du 22 février 2010). [ 34 ] L'ensemble de la preuve démontre clairement que le contexte de l'émission des trois cartes de crédit et de la signature du document P-2 n'a aucunement l'ampleur pour les défendeurs ni non plus pour la demanderesse que celui qui résulte de la signature, à deux reprises en 2004 et en 2005, des documents intitulés Cautionnement général (P-8).
En somme, P-2 reste essentiellement un consentement donné par la compagnie Les Meubles Woodtrend inc. pour obtenir en son nom et au bénéfice de trois de ses actionnaires des cartes de crédit de type corporatif d'un plafond monétaire très limité et sans comparaison avec le total des 510 000 $ engagés aux termes des deux cautionnements généraux signés par les défendeurs les 8 décembre 2004 et 15 décembre 2005. [ 35 ] L'exigence de renseignements à laquelle réfère la jurisprudence en matière de cautionnement va beaucoup plus loin qu'un simple problème linguistique ou de scolarité, ou encore d'inexpérience et de négligence de lire avant de signer un document.
Ce sont davantage ces situations que les autorités de la demanderesse rappellent dans des contextes spécifiques. [ 36 ] Or à notre avis la condition impérative imposée par l'
article 2335 du Code civil du Québec s'appuie sur l'obligation de renseignements du créancier face à son débiteur. Cette obligation se trouve à la base de tout contrat mais elle prend une coloration particulière dans le domaine des garanties contractuelles. Dans leur ouvrage classique portant sur les obligations, les auteurs Baudouin et Jobin soulignent ce devoir de renseignements : Le comportement du cocontractant peut avoir des répercussions sur le caractère inexcusable de l'erreur. Quand il manque à son obligation d'agir de bonne foi dans la formation du contrat (par exemple par des manœuvres de nature à surprendre la
partie qui invoque l'erreur, ou en omettant de la renseigner comme il devait le faire), l'erreur qui autrement serait inexcusable (par exemple, ne pas lire la convention que l'on signe) deviendra très souvent excusable . […] [5] ————————————— Peu de temps avant l'entrée en vigueur du nouveau code, la Cour suprême est venue consolider cette tendance et faire de l'obligation d'information, à certaines conditions, une obligation générale ; l'existence de cette obligation a été reconnue à la formation et en cours d'exécution du contrat. Dans certaines circonstances, donc, une
partie ne peut plus se contenter de répondre honnêtement aux questions de l'autre
partie : elle doit prendre l'initiative de lui divulguer tous les faits qui sont normalement susceptibles d'influencer son consentement de façon importante. […] [6] (nos soulignements) [ 37 ] En résumé, nous faisons droit aux moyens de défense qui reprochent à la demanderesse d'avoir obtenu la signature du document P-2 dans un contexte où les défendeurs croyaient consentir simplement à l'émission de cartes de crédit de nature corporative.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l'action avec dépens. __________________________________ DANIEL LAVOIE Me Mathieu Leblanc-Gagnon et Me Émilie Truchon, casier no 133 FASKEN MARTINEAU DU MOULIN Procureurs de la demanderesse Me Micheline Charbonneau 7100, rue Jean-Talon Est, bureau 600, Montréal (Québec) H1M 3S3 Procureure des défendeurs solidaires Date d’audience : 10 novembre 2010
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