2012 QCCQ 9182, 2012 QCCQ 9182
Opinion
Protection de la jeunesse — 122839 2012 QCCQ 9182 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
No: 400-41-003076-102 JUGEMENT RENDU LE : 11 avril 2012 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 9 mai 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née […] 1997, domiciliée […], A, district A. _______________________________________________________________________ INTERVENANTE 1 , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée […] , A, district A.
Mère-intimée PÈRE (non déclaré) Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95.1
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de réviser l’ordonnance rendue le 1 er septembre 2011 par le juge soussigné. Cette décision prévoyait entre autres l'hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation pour six mois. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] La preuve démontre que l'adolescente a bénéficié de son séjour en centre de réadaptation. Elle a amélioré sa situation à tous les points de vue. [ 4 ] Ses sorties chez sa mère se sont bien déroulées. Elle a une meilleure communication avec sa mère et respecte plus les règles établies. Elle a également amélioré sa relation avec sa sœur. [ 5 ] En centre de réadaptation, on note une belle amélioration au niveau de ses relations avec les adultes en autorité.
Elle respecte les règles et est en mesure de demander le support de l'adulte. [ 6 ] Sur le plan scolaire, c'est aussi très positif. On note une belle amélioration. [ 7 ] L'adolescent présente encore un problème de consommation de drogues. Elle refuse de suivre une thérapie à l'interne, mais reçoit des services de l'organisme A .
[ 8 ] L'adolescente est prête à réintégrer le milieu maternel. Toutefois, en raison des difficultés de la mère à établir son autorité et à la maintenir ainsi que la fragilité des acquis de l'adolescente, il est nécessaire qu'une aide soit apportée à la famille. Il est clair pour les parties qu'il s'agit de la dernière tentative pour que l'adolescente vive avec sa famille. Tant la mère que l'adolescente savent que le succès de cette orientation est entre leurs mains.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis; [ 11 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 1 er septembre 2011 par le juge soussigné; [ 12 ] CONFIE l’adolescente à sa mère; [ 13 ] ORDONNE à la mère et à l'adolescente de participer activement aux mesures qui seront mises en place par la Directrice de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 14 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 15 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centre de jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 16 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Jean-François Champoux, procureur de la D.P.J. Me Pierre Gamache, procureur de l’adolescente Madame A, mère Date d’audience : 11 avril 2012
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