2010 QCCQ 11847, 2010 QCCQ 11847
Opinion
Jarvis c. Akton Injection 2010 QCCQ 11847 JL2514 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-118931-098 DATE : Le 20 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JAMES JARVIS […] Dorval (Québec) […]
Partie demanderesse c. AKTON INJECTION et 9142-7161 QUÉBEC INC. 245, Elm Beaconsfield (Québec) H9W 2E3
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] James Jarvis, le demandeur, réclamait à Akton Injection, défenderesse, la somme de 2 744,48$ en remboursement suite à l'exécution d'un contrat et en dommages. [ 2 ] La réclamation est ainsi détaillée : « Cost of parts to install pump 60,48$ Damage to electrical entrance 275,00$ Damage to asphalt drive way 440,21$ Damage to lawn 203,17$ Damage to aluminium siding 203,17$ Over charge on measurement 169,31$ Crushed stone 203,14$ Stress and aggravation 1 200,00$» [ 3 ] La
partie défenderesse conteste la réclamation vu le règlement intervenu. [ 4 ] Suite à une demande d'amendement et à cause du consentement de la défenderesse, le Tribunal a permis l'ajout d'une
partie
défenderesse soit 9142-7161 Québec Inc.
FAITS [ 5 ] Le 9 avril 2008, les parties ont signé un contrat pour la somme de 3 500,00$ plus taxes soit 3 950,63$. [ 6 ] Le 6 mai 2009, après la fin des travaux, les parties se sont entendues pour réduire le compte à 3 300, 00$ plus taxes soit 3 724,87$ pour régler un différend. [ 7 ] L'entente est la suivante: "- installation of french drains and 2 membrane for approx 33 feet of the right side of the house (sic) - installation of a sump pump pit and a sump pump (with no connection to the drain) * We do not re landscape and are not responsible for any damages due to excavation*" [ 8 ] Monsieur James Jarvis a témoigné pour dire qu'il a signé ce document à cause de la pression de sa conjointe et demande donc au Tribunal de ne pas le considérer dans la présente action .
ANALYSE [ 9 ] Un contrat est intervenu conformément à l'
article 1378 C.c.Q. qui se lit comme suit: " 1378 . Le contrat est un accord de volonté, par lequel une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à exécuter une prestation. Il peut être d'adhésion ou de gré à gré, synallagmatique ou unilatéral, à
titre onéreux ou gratuit, commutatif ou aléatoire et à exécution instantanée ou successive; il peut aussi être de consommation." [ 10 ] L'
article 1434 C.c.Q. prévoit: " 1434 . Le contrat valablement formé oblige ceux qui l'ont conclu non seulement pour ce qu'ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d'après sa nature et suivant les usages, l'équité ou la loi." [ 11 ] Les conditions de formation du contrat sont prévues à l'
article 1385 C.c.Q. : " 1385 . Le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter, à moins que la loi n'exige, en outre, le respect d'une forme particulière comme condition nécessaire à sa formation, ou que les parties n'assujettissent la formation du contrat à une forme solennelle. Il est aussi de son essence qu'il ait une cause et un objet." [ 12 ] Dans le présent cas, le consentement a été donné librement et d'une façon éclairée et les articles 1398 et 1399 C.c.Q. ont été respectés: " 1398 .
Le consentement doit être donné par une personne qui, au temps où elle le manifeste, de façon expresse ou tacite, est apte à s'obliger." " 1399 . Le consentement doit être libre et éclairé. Il peut être vicié par l'erreur, la crainte ou la lésion." [ 13 ] La pression exercée par la conjointe n'est pas un motif pour obtenir la nullité de l'entente consensuelle. [ 14 ] Dans les circonstances, le Tribunal se doit de respecter l'entente et de rejeter la demande mais sans frais à cause des circonstances spéciales.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande contre Akton Injection et 9142-7161 Québec Inc. sans frais. __________________________________ GILSON LACHANCE, j.c.q.
Date d’audience : Le 15 novembre 2010
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