2015 QCCQ 9689, 2015 QCCQ 9689
Opinion
Protection de la jeunesse — 151174 2015 QCCQ 9689 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 125-41-000526-094 DATE : 5 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ directeur de la protection de la jeunesse du CENTRE JEUNESSE A requérant et X né le […] 2002 enfant c.
A mère et B père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION ( voie accélérée ) (art. 95 al. 1, 3 et 75, L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgé de douze ans. Par jugement prononcé le 19 avril 2012, l’enfant est hébergé chez madame C et monsieur D jusqu’à sa majorité. Les motifs de compromission retenus sont ceux prévus à l’article 38b)1 iii (négligence au plan éducatif) et 38d)1 (abus sexuel) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision de cette ordonnance pour que l’enfant soit hébergé dans la famille d'accueil de madame C et monsieur D. Ces derniers à qui l’enfant était confié par l’application de l’alinéa 91e) de la Loi sont maintenant accrédités [1] à
titre de famille d’accueil. [ 3 ] Les parents et l’enfant sont en accord avec les mesures recherchées. [ 4 ] Les parties procèdent par voie accélérée. Une entente de non-présence à la cour signée par toutes les parties et le rapport de révision préparé par madame [intervenante 1] sont déposés au dossier. [ 5 ] Selon le rapport de révision, la preuve révèle que X est attaché à ce couple qu’il connaît depuis son jeune âge. Il se sent chez lui dans leur milieu.
Il y reçoit le soutien et les conseils dont il a besoin pour son bon développement. [ 6 ] Madame C et monsieur D procurent à X une stabilité affective, une écoute attentive à ses besoins et la réponse à ses soins. questions en litige [ 7 ] L’accréditation de madame C et de monsieur D à
titre de famille d'accueil de proximité, constitue-t-elle un fait nouveau au sens de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ? [ 8 ] Dans l’affirmative, l’intérêt supérieur de l’enfant milite-t-il qu’il soit maintenu dans son milieu de vie actuel dans le cadre d’une ordonnance le confiant à des tiers suivant l’article 91e) L.P.J. ou de placement en famille d'accueil suivant l’article 91j) L.P.J.? L’ANALYSE [ 9 ] La question en litige est liée à l’entrée en vigueur de la
Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (ci-après désignée,
Loi sur la
représentation des ressources ). Cette Loi crée un nouveau statut, soit celui de famille d'accueil de proximité. [ 10 ] Toutes personnes agissant suivant une ordonnance prononcée leur confiant les enfants suivant l’article 91e) L.P.J., doivent se soumettre à un processus d’évaluation à
titre de famille d'accueil dite « de proximité. » Cette évaluation est complétée et confirme que monsieur D et madame C sont reconnus à
titre de famille d'accueil de proximité à compter du 1 er février 2015. [ 11 ] Le Tribunal fait siens les propos contenus à l’analyse de la récente décision du juge Mario Gervais [2] .
Notre collègue traite de la notion de faits nouveaux et cite la juge Marie Pratte [3] quant aux motifs de révision : [24] (…) Or, l’article 95 L.P.J. ne permet pas au Tribunal d’examiner le « bien-fondé d’une décision à l’égard de la preuve présentée au décideur », mais plutôt d’examiner « une décision en regard des faits nouveaux inconnus du décideur au moment où il a pris sa décision ». [36] Les tribunaux le répètent fréquemment : pour pouvoir entrainer une révision de la décision au sens de l’article 95 P.L.J., les faits doivent être significatifs : Ils doivent être de nature à influer substantiellement sur les motifs qui avaient entrainé la première ordonnance, et le Tribunal doit être convaincu que l’ordonnance doit être changée.
Autrement dit, ce sont des faits qui ont une importance telle qu’ils auraient fondé le juge à rendre une ordonnance différente s’ils les avaient connus. [37] Le « test » est donc le suivant : si le Tribunal avait connu l’existence de ces faits en rendant l’ordonnance dont on demande la révision, sa décision aurait-elle été différente?
Le Tribunal aurait-il accordé une importance déterminante à ces faits? [ 12 ] Puis le juge Gervais ajoute : [24] Le Cour le répète, les avantages que procure en l’espèce une ordonnance de placement en famille d'accueil, avec son suivi social plus intense, l’accès facilité de l’enfant à des soins de santé ou à diverses activités aux frais du centre jeunesse, et une augmentation de la rémunération de la ressource, assurément gérée (…) pour une meilleure réponse aux besoins de l’enfant sur le plan pécuniaire, desservent tous l’intérêt supérieur de l’enfant [4] . ( … ) [ 13 ] En appliquant ces notions à la présente affaire, le Tribunal est convaincu que si l’accréditation de ces personnes à
titre de famille d'accueil avait été un fait existant au moment du prononcé de l’ordonnance du 19 avril 2012, le placement de cet adolescent en famille d'accueil aurait été privilégié. [ 14 ] En conséquence, le Tribunal conclut que l’accréditation de madame C et de monsieur D à
titre de famille d'accueil constitue un fait nouveau justifiant la révision de l’ordonnance rendue le 19 avril 2012. [ 15 ] Le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la requête; [ 17 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant concerné; [ 18 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 19 avril 2012; [ 19 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes : [ 20 ] CONFIE la situation de X au DPJ jusqu’à sa majorité, soit le 30 septembre 2020, aux conditions suivantes : [ 21 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans la famille d'accueil choisie par le Centre jeunesse A, soit chez madame C et monsieur D; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents aient lieu après entente entre les parties ou à défaut, qu’ils soient déterminés par le DPJ; [ 23 ] ORDONNE aux parents d’informer le DPJ des personnes qui sont présentes au domicile lors des contacts avec l’enfant; [ 24 ] INTERDIT tout contact entre l’enfant et E; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins de santé et services sociaux requis par sa situation personnelle; [ 26 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains droits relevant de leur autorité parentale, à savoir ceux relatifs à toute autorisation quant aux soins de santé, éducation, activités sociales, scolaires, parascolaires et culturelles ainsi que les autorisations pour l’obtention de passeport, voyage à l’étranger, permis de conduire ou toute autorisation requise dans l’intérêt de l’enfant; [ 27 ] CONFIE à madame C et à monsieur D les pouvoirs énoncés au paragraphe précédent; [ 28 ] ORDONNE aux parents de participer au plan d’intervention établi par la Direction de la protection de la jeunesse; [ 29 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant le DPJ lorsqu’ils en seront requis et de recevoir lesdits services à domicile au besoin;
[ 30 ] ORDONNE qu'un(
e) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par le DPJ apporte aide, conseil et assistance à l'enfant ainsi qu’à ses parents; [ 31 ] CONFIE la situation de X au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Me Patrick Lebel LEBEL BERNARD & GOULET Avocat pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Jean-Michel Delaunais BUREAU D’AIDE JURIDIQUE Avocat pour l’enfant Date d’audience : 11 février 2015 Jugement écrit déposé : 5 mars 2015
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