2016 QCCQ 5980, 2016 QCCQ 5980
Opinion
Guérin c. Aménagements LG Rive-Sud ltée 2016 QCCQ 5980 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-034186-156 DATE : 27 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE LAPORTE ______________________________________________________________________ DANIEL GUÉRIN
Partie demanderesse c. AMÉNAGEMENTS L.G. RIVE-SUD LTÉE et GAÉTAN GIROUX
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame des défendeurs Aménagement L.G. Rive-Sud Ltée ( L.G. ) et Gaétan Giroux une somme de 15 000,00 $ à la suite de travaux exécutés par la défenderesse chez lui au […] rue du Collège à Delson. LES FAITS [ 2 ] En avril 2014 le demandeur engage les services de L.G. pour effectuer certains travaux de démolition et construction d'un nouveau balcon, allées en pavés unis, asphaltage etc.
Le montant total convenu pour tous les travaux totalise 27 495,00 $. [ 3 ] Dans les jours suivant la fin des travaux le demandeur s'aperçoit que les nouvelles installations ne sont pas stables. Le balcon, en particulier, commence à s'affaisser. [ 4 ] La défenderesse L.G. ni sa responsabilité et prétend que c'est la manque de solidité du sol qui en est la cause.
ANALYSE ET DÉCISION [ 5 ] Les travaux que devait effectuer la défenderesse sont des travaux assujettis à une obligation de résultat. [ 6 ] À l'évidence le résultat n'a pas été atteint puisque tant le balcon que les allées sont devenus instables et se sont déplacés immédiatement après leur construction. [ 7 ] Les motifs invoqués par la défenderesse ne sont pas recevables car il lui appartenait de s'assurer que les travaux pouvaient être faits d'une façon à en assurer leur solidité et qualité. [ 8 ] Comme les travaux sont ceux de L.G. et non du défendeur Gaétan Giroux, ce dernier n'est pas responsable. [ 9 ] Le Tribunal doit évaluer la valeur des travaux déficients effectués par L.G et non le coût des réparations. [ 10 ] Selon la preuve prépondérante ces travaux ont coûté 10 000,00 $ (+ taxes) au demandeur, soit 11 498,00 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] FAIT DROIT pour
partie à l'action du demandeur; [ 12 ] CONDAMNE la défenderesse Aménagement L.G. Rive-Sud Ltée à payer au demandeur Daniel Guérin la somme de 11 498,00 $ $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. depuis la mise en demeure du 1 er mai 2015;
[ 13 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE S'ÉLEVANT À 200,00 $. [ 14 ] REJETTE le recours contre Gaétan Giroux; [ 15 ] SANS FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.
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