2016 QCCQ 979, 2016 QCCQ 979
Opinion
Pierres Théberge enr. c. Maçonnerie MM, s.e.n.c. 2016 QCCQ 979 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » N° : 100-32-005531-158 DATE : 23 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ LES PIERRES THÉBERGE ENR. demanderesse c. MAÇONNERIE M.M.
S.E.N.C. défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] René Théberge, agissant sous la raison sociale Les pierres Théberge enr. ( Théberge ), réclame 3018,43 $ de Maçonnerie M.M. s.e.n.c. ( Maçonnerie ) pour services rendus. [ 2 ] Maçonnerie présente une requête et demande que l’instance soit suspendue et invoque l’article 212 du Code de procédure civile . LE CONTEXTE [ 3 ] Maçonnerie M.M. s.e.n.c. est une entreprise de construction spécialisée dans les travaux de maçonnerie.
Les pierres Théberge enr. est une entreprise individuelle spécialisée dans le façonnage de pierres. Dans le cadre du projet de réfection des façades et remplacement des fenêtres au Collège Notre-Dame à Grande-Rivière, Benoit Jobin inc. ( Jobin ) obtient le contrat à
titre d’entrepreneur général. Jobin accorde le contrat de sous-traitance pour les travaux de maçonnerie à Maçonnerie . [ 4 ] En ce qui a trait aux travaux de maçonnerie, Maçonnerie devait entre autres installer des tablettes aux fenêtres de l’immeuble. Maçonnerie commande des tablettes auprès du fournisseur Les pierres Théberge enr. [ 5 ] Dans le présent dossier, Théberge réclame de Maçonnerie le coût de sa facture de 3018,43 $ pour services rendus.
Maçonnerie refuse de payer. [ 6 ] À la suite de la pose des tablettes, des infiltrations d’eau auraient été observées dans l’immeuble. [ 7 ] Une procédure [1] judiciaire distincte est entreprise par Maçonnerie contre Les pierres Théberge enr., l’entrepreneur général Benoit Jobin inc. et Pierre Bourdages Architecte inc.
Elle poursuit les trois défenderesses alléguant que les dommages réclamés sont en lien avec les tablettes fournies par Les pierres Théberge enr. [ 8 ] Cette autre instance résulte de la même source, découle de la même trame factuelle et soulève les mêmes points de droit. [ 9 ] Au cours de cette instance, le tribunal devra déterminer à qui incombe la responsabilité des infiltrations d’eau.
Une fois la responsabilité établie, la Cour du Québec devra déterminer si la somme de 3018,43 $ réclamée par Les pierres Théberge enr. à la Division des petites créances est payable ou non à cette dernière. [ 10 ] Maçonnerie invoque, au soutien de sa demande, que celle-ci ne causera aucun préjudice à l’autre
partie et permettra une saine administration de la justice. [ 11 ] Le demandeur, au terme d’une lettre du 19 février 2016, consent à la demande de suspension d’instance. L’ANALYSE [ 12 ] L’article 212 C.p.c. se lit ainsi : 212. La Cour du Québec saisie d'une demande ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit et de fait qu'une demande introduite en Cour supérieure peut, même d'office, suspendre l'instance, pourvu qu'aucun préjudice sérieux n'en résulte pour les autres parties. L'ordonnance de suspension vaut jusqu'au jugement de la Cour supérieure passé en force de chose jugée; elle peut être révoquée si des
faits nouveaux le justifient. [ 13 ] Pour déterminer s’il y a lieu de suspendre l’instance, le tribunal doit déterminer s’il existe une connexité suffisante entre les questions soulevées par les différents recours et l’absence de préjudice sérieux pour la
partie adverse. [ 14 ] La connexité entre les recours est prouvée. [ 15 ] De plus, le demandeur consent à une telle suspension. [ 16 ] En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande suspension d’audience; [ 18 ] SUSPEND l’instance dans le dossier introduit à la Division des petites créances de la Cour du Québec; [ 19 ] SANS FRAIS. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Date d’audience : 19 février 2016
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