2022 QCCA 808, 2022 QCCA 808
Opinion
3183441 Canada inc. c. Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) 2022 QCCA 808 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-029583-218 ( 540-17-013243-182 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 juin 2022 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT 3183441 Canada inc. Me basile angelopoulos ( Angelopoulos Avocats ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATE commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (cnesst) Me jessica laforest ( Pineault Avocats CNESST ) Absente En appel d’un jugement rendu le 12 avril 2021 par l’honorable Christiane Alary de la Cour supérieure , district de Laval . NATURE DE L’APPEL : Travail – Normes du travail –
Avis de licenciement – Absence d'avis – Licenciement durant une mise à pied – Fermeture d'entreprise – Force majeure. Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Antonio-Lamer AUDITION
9 h 33 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 6 juin 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. 9 h 34 Fin de l’audience. Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante, 3183441 Canada inc. (Mourelatos), se pourvoit contre un jugement rendu le 12 avril 2021 par la Cour supérieure, district de Laval (l’honorable Christiane Alary) [1] , lequel accueille la demande de l’intimée, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et condamne l’appelante à payer la somme de 172 041,53 $ en raison de son défaut de donner l’avis de licenciement collectif prévu par la
Loi sur les normes du travail ( LNT ). [ 2 ] L’appelante, forcée de cesser l’exploitation de son commerce d’alimentation à la suite d’une inondation causée par un refoulement d’égout découlant de précipitations et d’une crue des eaux exceptionnelles, a mis à pied temporairement une quarantaine d’employés le 7 mai 2017. Elle ne leur a pas donné de préavis de fin d’emploi ni payé d’indemnité en tenant lieu. Elle leur a plutôt indiqué qu’elle les rappellerait au travail dès qu’il serait possible de rouvrir le commerce. Toutefois, elle ne leur a pas donné de nouvelles par la suite.
Elle a par ailleurs résilié son bail le 28 septembre 2017, à l’issue de l’impasse avec le propriétaire du local quant aux travaux requis pour remettre les lieux en état. Elle n’a jamais donné l’avis de licenciement collectif au ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (le Ministre) tel que le prévoit l’
article 84.0.4 LNT . Elle soutient qu’elle n’y était pas tenue puisque le licenciement découlait d’une force majeure, soit l’inondation. Elle soutient au surplus que l’inaction du propriétaire de la bâtisse, face à la remise en état des lieux, constitue également un évènement imprévu qui l’exemptait de donner l’avis prévu à l’
article 84.0.4 LNT . * * * [ 3 ] Avant d’aller plus loin, il convient de reproduire les articles pertinents de la LNT [2] : 84.0.1. Constitue un licenciement collectif régi par la présente
section une cessation de travail du fait de l’employeur, y compris une mise à pied pour une durée de six mois ou plus , qui touche au moins 10 salariés d’un même établissement au cours d’une période de deux mois consécutifs. […] 84.0.1. The termination of employment by the employer, including a layoff for a period of six months or more , involving not fewer than 10 employees of the same establishment in the course of two consecutive months constitutes a collective dismissal governed by this division. […] 84.0.4.
Tout employeur doit, avant de procéder à un licenciement collectif pour des raisons d’ordre technologique ou économique, en donner avis au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, dans les délais minimaux suivants: 1° huit semaines, lorsque le nombre de salariés visés par le licenciement est au moins égal à 10 et inférieur à 100 ; […] 84.0.4. Every employer shall, before making a collective dismissal for technological or economic reasons, give notice to the Minister of Employment and Social Solidarity within the following minimum periods:
(1) Eight weeks, where the number of employees affected by the dismissal is at least equal to 10 and less than 100 ; […]
84.0.5.
En cas de force majeure ou lorsqu’un événement imprévu empêche un employeur de respecter les délais d’avis prévus à l’article 84.0.4, ce dernier doit donner un avis de licenciement collectif au ministre aussitôt qu’il est en mesure de le faire. […] 84.0.5. In the case of a superior force or where an unforeseeable event prevents an employer from respecting the time periods for giving notice set out in
section 84.0.4 , the employer shall give the Minister a notice of collective dismissal as soon as the employer is in a position to do so. […] 84.0.13. L’employeur qui ne donne pas l’avis prévu à l’article 84.0.4 ou qui donne un avis d’une durée insuffisante doit verser à chaque salarié licencié une indemnité équivalente à son salaire habituel, sans tenir compte des heures supplémentaires, pour une période égale à celle de la durée ou de la durée résiduaire du délai d’avis auquel l’employeur était tenu.
Cette indemnité doit être versée au moment du licenciement ou à l’expiration d’un délai de six mois d’une mise à pied pour une durée indéterminée ou prévue pour une durée inférieure à six mois mais qui excède ce délai. L’employeur qui est dans l’une des situations visées à l’article 84.0.5 n’est toutefois pas tenu de verser une indemnité. 84.0.13. An employer who does not give the notice prescribed by
section 84.0.4 or who gives insufficient notice must pay to each dismissed employee an indemnity equal to the employee’s regular wages, excluding overtime, for a period equal to the time period or remainder of the time period within which the employer was required to give notice. The indemnity must be paid at the time of the dismissal or at the end of a period of six months after a layoff of indeterminate length or a layoff expected to last less than six months but which exceeds that period. An employer who is in one of the situations described in
section 84.0.5 is, however, not required to pay an indemnity. 84.0.14. Les indemnités prévues aux articles 83 et 84.0.13 ne peuvent être cumulées par un même salarié. Celui-ci reçoit, toutefois, la plus élevée des indemnités auxquelles il a droit. 84.0.14. No employee may cumulate the indemnities provided for in sections 83 and 84.0.13.
However, an employee shall receive the greater of the indemnities to which the employee is entitled. [Soulignements ajoutés] [ 4 ] Il est également utile de reproduire le résumé que propose l’auteure Guylaine Vallée, dans le JurisClasseur Québec , du cadre législatif de la LNT concernant les avis de cessation d'emploi, de mise à pied et de licenciement collectif [3] : – La
Loi sur les normes du travail impose à l’employeur une procédure minimale lorsqu’il met fin unilatéralement au contrat de travail d’un salarié ou qu’il le met à pied pour six mois ou plus . L’employeur doit donner un avis écrit au salarié touché ou une indemnité compensatrice en tenant lieu (art. 82 à 83.2 L.n.t.). La durée de cet avis varie selon la durée de service continu du salarié (art. 82 L.n.t.). Il faut noter que, contrairement à l’
article 2091 du Code civil du Québec qui établit le droit à un délai de congé raisonnable, cet avis ne s’impose qu’en cas de rupture à l’initiative de l’employeur. La loi prévoit que cet avis « n’a pas pour effet de priver un salarié d’un droit qui lui est conféré par une autre loi » (art. 82, al. 4 L.n.t.) : il s’agit d’un préavis minimal qui n’empêche pas le salarié de réclamer une indemnité de délai de congé raisonnable fondée sur l’
article 2091 C.c.Q. , qui pourrait, en certaines circonstances, lui être plus favorable. Des règles particulières s’imposent aussi à l’employeur qui procède à un licenciement collectif, c’est-à-dire une cessation de travail touchant au moins 10 salariés d’un même établissement au cours d’une période de deux mois consécutifs (art. 84.0.1 L.n.t.). L’employeur a l’obligation d’en donner avis au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale du Québec dans un délai qui varie selon le nombre de salariés touchés (art. 84.0.4 L.n.t.; art. 35.0.1 R.n.t.).
L’avis, dont le contenu est précisé par règlement (art. 35.0.2 R.n.t.), doit aussi être transmis à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, responsable de l’application de la loi (voir infra nos 104 à 108.6), ainsi qu’à l’association accréditée, si les salariés sont syndiqués, et affiché dans l’établissement (art. 84.0.6 L.n.t.). L’employeur qui ne donne pas cet avis ou qui donne un avis d’une durée insuffisante doit verser à chaque salarié licencié une indemnité compensatrice équivalant au salaire qu’il aurait reçu pendant cette période (art. 84.0.13 L.n.t.).
La transmission du préavis de licenciement collectif au ministre ne libère pas l’employeur des obligations en matière de préavis individuel que lui imposent l’
article 2091 C.c.Q. et l’article 82 L.n.t.
Le salarié ne peut toutefois cumuler les indemnités compensatrices prévues en cas d’absence ou d’insuffisance des préavis individuel et collectif : il reçoit l’indemnité la plus élevée (art. 84.0.13 et 84.0.14 L.n.t.) . […] [Soulignements ajoutés] * * * [ 5 ] Après avoir passé en revue les dispositions pertinentes de la LNT , tant en matière de licenciement individuel que collectif, la juge évoque en détail les échanges qui ont eu lieu à compter du 24 mai 2017 entre l’appelante et le propriétaire de la bâtisse qui abritait son commerce quant à l’étendue, la durée et la responsabilité des travaux de remise en état des lieux.
Elle évoque le refus de l’assureur de l’appelante de renouveler sa police d’assurance en précisant que ce refus tient du fait que deux autres réclamations ont été faites à l’intérieur d’un délai de 30 jours. Elle signale toutefois que l’appelante n’a pas poursuivi ses démarches pour trouver un assureur qui serait prêt à reprendre la relève. Elle résume par ailleurs les motifs de résiliation du bail invoqués par l’appelante dans une lettre du 28 septembre 2017 comme suit : [39] Les motifs de résiliation du bail de Mourelatos décrits dans la lettre du 28 septembre 2017 se résument ainsi :
a) 148 jours après le sinistre, aucun travaux identifié par les experts comme étant nécessaire n’a été entrepris;
b) Mourelatos ne peut commencer ses travaux d’aménagement locatifs avant que le propriétaire exécute les travaux de nature structuraux et corrige les déficiences du bâtiment;
c) il est impossible de prévoir quand les lieux pourront être prêts pour occupation; et
d) la police d’assurances ne sera pas renouvelée et plusieurs assureurs sollicités refusent de couvrir le bâtiment. [ 6 ] La juge signale également que le différend entre le propriétaire et l’appelante concernant l’étendue des travaux nécessaires et la détermination de la
partie responsable de les exécuter s’est poursuivi au-delà de la résiliation du bail et qu’il a donné lieu à une transaction et quittance le 9 novembre 2018. [ 7 ] Elle distingue ensuite la jurisprudence invoquée par l’appelante qui l’invitait à conclure que l’inondation est la seule cause du licenciement collectif en signalant que les causes citées s’articulent toutes autour de l’avis individuel au salarié de l’
article 82 LNT (lequel incidemment ne s’applique pas lorsque la mise à pied résulte d’un cas de force majeure, suivant l’
article 82.1 (4°) LNT ). [ 8 ] La juge rappelle par ailleurs les propos de la Cour dans Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail c. Immeubles des Moulins inc. [4] voulant que les dispositions de la LNT doivent recevoir une interprétation large et libérale en raison de l’objectif de la loi qui vise à rééquilibrer les forces entre employeurs et employés. Elle conclut ensuite que le licenciement collectif ne peut simplement être attribué à l’inondation et qu’il découle de motifs économiques qui l’obligeaient à donner l’avis au Ministre en vertu de l’
article 84.0.4 LNT , en précisant à cet égard : [65] De nombreux évènements se produisent donc entre la mise à pied initiale due à l’inondation et le licenciement collectif qui survient six mois plus tard. Ceux-ci entrent en considération lorsqu’il s’agit pour Mourelatos d’évaluer la faisabilité d’une reprise des opérations. La décision de ne pas rouvrir est, de l’avis du Tribunal, une décision d’affaires, basée sur des motifs économiques. Lorsque Mourelatos met fin au bail, c’est que, selon lui, les conditions qui lui permettent d’exploiter son entreprise ne sont plus présentes.
Or, cette décision, qui lui appartient, a pour conséquence le licenciement simultané de plus de quarante employés. [ 9 ] Elle aborde ensuite l’application de l’
article 84.0.5 LNT . De l’avis de la juge, l’appelante savait à tout le moins depuis le 28 septembre 2017, soit au moment de résilier le bail, que la mise à pied temporaire des salariés dépasserait la durée de six mois, déclenchant ainsi l’application des sections VI (avis de cessation d’emploi individuel) et VI.0.1 (avis de licenciement collectif) de la LNT . [ 10 ] Aussi, dans la mesure où l’appelante était tenue de donner un préavis de huit semaines aux employés en vertu de l’
article 84.0.4 (1°) LNT et que la mise à pied est devenue un licenciement collectif réputé à compter du 7 novembre 2017 (vu la mise à pied temporaire du 7 mai 2017), la juge conclut que l’appelante avait toutes les données nécessaires, à compter du 12 septembre 2017 [5] , pour constater qu’il était inévitable que la mise à pied dépasse le délai de six mois prévu à la LNT . [ 11 ] Elle détermine que, puisqu’elle n’était pas empêchée d’envoyer l’avis en raison d’un évènement imprévu aux termes de l’article 84.0.5, elle ne pouvait éviter de verser les indemnités prévues à l’
article 84.0.13 LNT . * * * [ 12 ] En appel, l’appelante soutient que la juge de première instance aurait erré en concluant que le licenciement collectif découlait d’un motif d’ordre économique au sens de l’
article 84.0.4 LNT plutôt que d’un cas de force majeure, de même qu’en concluant que l’absence d’avis de licenciement collectif ne résultait pas d’un évènement imprévu lui permettant d’éviter de verser les indemnités réclamées au nom des salariés licenciés en vertu de l’
article 84.0.13 LNT . [ 13 ] En s’appuyant sur une jurisprudence qui ne lui est d’aucun secours en l’espèce [6] , l’appelante invite en fait la Cour à retenir que le prolongement de la mise à pied au-delà de la période de six mois est une conséquence directe de l’inondation, ce qui l’exonère entièrement de l’obligation de donner le préavis aux salariés. [ 14 ] Or, l’appelante ne fait pas la démonstration de quelque erreur manifeste et déterminante de la juge de première instance dans les conclusions mixtes de fait et de droit que tire cette dernière à partir des faits mis en preuve. [ 15 ] D’une part, l’appelante ne démontre pas que la juge a eu tort de conclure, à la lumière des faits, que le licenciement collectif ne découlait pas simplement de l’inondation, mais de motifs d’ordre économique, tel qu’elle l’explique au paragraphe 65 du jugement précité. [ 16 ] Cela étant et de toute manière, contrairement à ce que plaide l’appelante, le fait que la mise à pied des employés ait été causée au départ par l’inondation, ce qui constitue une force majeure, ne la relevait pas pour autant de son obligation de donner l’avis de licenciement collectif au Ministre en vertu de l’
article 84.0.4 LNT . En vertu de l’
article 84.0.5 LNT , cette force majeure ne la libérait pas de son obligation de donner l’avis; elle devait plutôt le donner dès qu’il lui était possible de le faire. Or, elle n’a donné aucun tel avis au Ministre. [ 17 ] Au final, la juge conclut, sans commettre d’erreur, que dès le 12 septembre 2017, l’appelante savait que les travaux de remise en état ne seraient pas complétés avant l’échéance du délai de six mois à compter de la mise à pied temporaire des employés, de manière à lui permettre de rouvrir son commerce et de rappeler ses employés au travail. Or, puisqu’à ce moment rien ne l’empêchait, aux termes de l’
article 84.0.5 LNT , d’envoyer l’avis de licenciement collectif au Ministre prévu à l’
article 84.0.4 LNT , elle devait s’y conformer. L’eut-elle fait qu’elle aurait évité la sanction prévue à l’
article 84.0.13 LNT . N’ayant pas donné cet avis, elle ne peut valablement prétendre être exonérée du versement des indemnités prévues à ce même article. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 18 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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