2015 QCCQ 9727, 2015 QCCQ 9727
Opinion
Protection de la jeunesse — 15826 2015 QCCQ 9727 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] Nos : 200-41-013109-145, 200-41-013110-143 DATE : 10 février 2015 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le [...] 2006 Y , né le […] 2007 Enfants -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en protection présentées conformément aux dispositions de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation des enfants a fait l’objet d’un signalement à la directrice de la protection de la jeunesse le 13 août 2012 en raison de mauvais traitements psychologiques et en raison de négligence sur le plan physique et éducatif dans le milieu familial paternel.
[ 3 ] Les parents des enfants ont fait vie commune jusqu’en avril 2014 où ils se sont séparés, monsieur B ayant quitté la résidence familiale maternelle en raison du fait qu’il estimait que sa conjointe prenait des décisions à caractère familial sans jamais le consulter. [ 4 ] Rencontrée dans le cadre de l’évaluation du signalement, madame A déclare à l’intervenante sociale que le père tient à son égard des propos dénigrants en présence des enfants, ce qui est confirmé aussi par ces derniers.
À cet égard, la preuve faite est plus que prépondérante puisque monsieur B, dans son témoignage, reconnaîtra avoir dénigré la mère devant les enfants en lui attribuant toutes sortes d’épithètes peu élogieuses et ce, dans le but, déclare-t-il, que les deux (2) enfants aient les deux (2) côtés de la médaille. [ 5 ] Le procureur de la mère a déposé au dossier certains messages écrits par le père à l’intention de la mère, messages qui sont très révélateurs quant à leur caractère dénigrant. Certes, les enfants sont très affectés par les propos de leur père.
Y a affirmé à l’intervenante sociale qu’il faisait semblant d’être en accord avec son père au sujet de sa mère et qu’il dit à ce dernier ce qu’il veut entendre. [ 6 ] Dans son témoignage, monsieur B a déclaré avoir été sensibilisé sur l’impact négatif qu’avaient de tels propos sur ses enfants et déclare s’en abstenir depuis l’intervention de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 7 ] La preuve ne révèle pas que madame A fasse du dénigrement à l’égard du père en présence de ses enfants.
Dans le cadre de l’évaluation du signalement, madame a reconnu en toute franchise qu’à une reprise, elle a eu un débordement devant les enfants en raison du fait qu’elle venait de se faire voler à sa résidence. À ce moment, madame affirme avoir exposé ses enfants à de la violence psychologique puisqu’elle a tenu des propos disgracieux à l’égard de son ex-conjoint. Outre cet événement, ni les enfants, ni la mère, n’ont relaté d’événements pouvant impliquer cette dernière dans du dénigrement parental.
D’ailleurs, dans son témoignage, madame A a déploré le fait d’être victime de dénigrement de la part de son ex-conjoint ajoutant par ailleurs qu’outre cet élément, monsieur B était un excellent père. [ 8 ] Suite à la preuve faite, le Tribunal en vient à la conclusion que les enfants sont soumis à de mauvais traitements psychologiques, notamment de la part de leur père et qu’ils se sentent pris au coeur d’un conflit de loyauté.
D’ailleurs, à cet égard, il y a quelques mois, les enfants ont eu des comportements plus difficiles, ce qui témoigne bien des conséquences qu’ils subissent originant du dénigrement de la part du père. [ 9 ] Lorsque rencontrée dans le cadre de l’évaluation des signalements, madame A venait d’être victime d’un vol par effraction à sa résidence et elle était convaincue, et le demeure toujours, que monsieur B en était l’auteur du fait qu’aucune trace d’entrée par effraction n’avait été trouvée par les policiers et que monsieur B possède une clef de la maison.
Relativement à cet événement, monsieur fait l’objet d’accusations en Chambre criminelle et pénale et il a signé une promesse de ne pas entrer en contact avec madame A, sauf si cette dernière communique avec lui relativement aux enfants auquel cas, il aurait l’obligation de répondre par écrit seulement. [ 10 ] Lors de sa rencontre avec l’intervenante sociale, madame A se disait inquiète relativement à la surveillance que le père accorde aux enfants lorsque ces derniers le visitent.
Suite aux vérifications faites par la requérante, plusieurs éléments de négligence ont été mis en relief ainsi qu’en fait foi le rapport d’évaluation psychosociale : Le terrain de la résidence est encombré de bidons d’essence, de balançoires usées et rouillées, d’un trampoline perforé, de fenêtres et de portes, de morceaux de bois et d’objets empilés un peu partout.
De plus, il y a deux (2) garages dont la solidité est préoccupante et une glissade d’environ seize (16) pieds y est en construction sans qu’elle soit munie de barrières de côté. [ 11 ] Lors de cette vérification faite en août 2014, monsieur confirmait ne plus avoir d’électricité depuis quelques semaines parce qu’il n’avait pas acquitté son compte et qu’il devait utiliser une génératrice et des lampes de poche et recueillir l’eau de pluie pour se laver et faire la vaisselle. [ 12 ] Relativement au signalement de négligence dans le cadre de la surveillance et de l’encadrement, les enfants ont déclaré qu’ils pouvaient courir sur le toit de la maison mais qu’ils avaient comme consigne de ne pas s’approcher de la corniche.
Relativement à cet événement, monsieur a reconnu qu’à une reprise, les enfants ont pu courir sur le toit et que dès lors, il les a avisés de ne plus le faire en raison, déclare-t-il, du fait que les bardeaux du toit pourraient en être endommagés.
Monsieur ne semblait pas craindre pour la sécurité de ses enfants et a même ajouté dans son témoignage que, finalement, le toit n’était pas très haut. [ 13 ] Lors d’une rencontre faite par la requérante à la résidence paternelle en date du 25 août 2014, monsieur avait fait le nécessaire pour ranger tant la cour extérieure que l’intérieur de son domicile, de sorte que les enfants ne pouvaient être exposés à aucun risque pour leur sécurité, ni exposés à de la négligence. [ 14 ] Au sujet de la consommation d’alcool de monsieur B, ce dernier a admis avoir consommé une (1) à deux (2) bières par jour et être en état d’ébriété environ une (1) fois par semaine, c’est ce qu’il affirma à la requérante dans le cadre de l’évaluation de la situation.
Monsieur ajoutait aussi qu’il consommait environ deux (2) grammes de marijuana et cela, en l’absence des enfants. Cependant, monsieur affirme dans son témoignage qu’il ne boit plus d’alcool et ne consomme plus de drogue depuis son arrestation à la fin de l’été 2014. Cependant, lors d’une rencontre avec la requérante en janvier dernier, monsieur aurait reconnu maintenir sa consommation de marijuana, ce qui fait que le Tribunal a pris avec beaucoup de réserves le témoignage de monsieur B à cet égard. [ 15 ] Quant à madame A, elle avait reconnu consommer de la marijuana de façon régulière mais en petites quantités.
Cependant, depuis les derniers mois, madame a espacé sa consommation considérablement. [ 16 ] La preuve faite par la directrice de la protection de la jeunesse soutient de façon plus que prépondérante que la sécurité et le développement de Y et de X sont compromis en raison de mauvais traitements psychologique et de négligence dans le milieu familial paternel et le Tribunal fera droit aux mesures judiciaires de protection demandées dans l’intérêt des enfants. [ 17 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 18 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE les présentes requêtes; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de Y et X sont compromis; [ 21 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE les enfants à la garde de leur mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les contacts physiques entre les enfants et leur père s’effectuent selon entente entre le père et l’intervenant social et qu’à défaut, ils s’exercent à raison d’une fin de semaine aux quinze (15) jours et de deux (2) visites de deux (2) heures chacune établies suivant entente entre le père et l’intervenant social; - SUSPEND les contacts père/enfants dans l’éventualité où le père serait incarcéré; - QUE les parents soient abstinents de toute consommation en présence des enfants; - QUE le père s’abstienne de dénigrer la mère en présence des enfants; - RECOMMANDE que le père prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles; [ 22 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Marie-Helen Pelletier pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault pour les enfants Me Olivier Langevin pour la mère (casier 151) Me Steeve Demers pour le père (casier 68) Date d’audience : 2015-02-10 /hp
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