2021 QCCA 318, 2021 QCCA 318
Opinion
Droit de la famille — 21219 2021 QCCA 318 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029287-216 ( 500-12-343718-197 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 février 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Q… L … Me DANIEL BROOK ( Brook Legal ) (par visioconférence)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE H... Z … Me XI QUAN (par visioconférence) En appel d’un jugement rendu le 2 décembre 2020 par l’honorable Guylène Beaugé de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler de bene esse (Article 30, al. 2 et 357 C.p.c .) Requête en rejet d'appel (Article 365 C.p.c .) Requête en suspension partielle de l’exécution provisoire du jugement (Article 660 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 10 h 49 Début de l’audience. Identification des avocats. 10 h 51 Argumentation de Me Quan. 10 h 54 Argumentation de Me Brook. 10 h 56 Suspension à cause de problèmes techniques avec la visioconférence. 11 h 16 Reprise. 11 h 16 Suite de l’argumentation de Me Brook 11 h 18 Réplique de Me Quan. 11 h 20 Suspension. 11 h 31 Reprise. 11 h 31 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête pour permission d’appeler de Bene esse de l’appelant de même que d’une requête en rejet d’appel de l’intimée concernant un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, du 2 décembre 2020 (l’honorable Guylène Beaugé), lequel prononce le divorce entre les parties et statue sur l’ensemble des mesures accessoires et effets patrimoniaux de celui-ci. [ 2 ] L’appelant souhaite uniquement appeler de la question des revenus annuels de 40 000 $ que lui impute la juge, selon lui de façon arbitraire et, en conséquence, des aliments, des frais de garderie, de même que de leurs arriérés. [ 3 ] Il s’agit d’un jugement final portant sur des montants à payer, et ce, pour une durée indéterminée.
En ce sens, la valeur du litige ne peut être fixée et le jugement est appelable de plein droit selon l’article 30 alinéa 1 du Code de procédure civile et de la jurisprudence [1] .
La requête pour permission d’appeler de Bene esse n’était donc pas nécessaire. [ 4 ] Quant au fond de l’appel, l’appelant plaide que la juge a erré quant à la détermination de l’occupation qu’il exerçait antérieurement, quant à la nature du travail de sa conjointe actuelle et quant à la raison de sa réorientation professionnelle ainsi que son retrait actuel du marché du travail pour fixer son revenu. [ 5 ] L’imputation d’un revenu aux termes de l’article 446 C.p.c. est une question de fait pour laquelle le juge de première instance a un important pouvoir discrétionnaire.
Le fardeau en appel est par conséquent très lourd, la Cour devant faire preuve de déférence [2] . [ 6 ] En l’espèce, l’appelant ne fait valoir aucune erreur manifeste et déterminante. Il invite la Cour à substituer son opinion à celle de la juge de première instance, ce qui n’est pas son rôle. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] DÉCLARE la requête de Bene esse sans objet; [ 8 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 9 ] REJETTE l’appel; [ 10 ] DÉCLARE la requête en suspension sans objet; [ 11 ] LE TOUT sans frais de justice, vu la nature du litige. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
Loading document…