2012 QCCQ 738, 2012 QCCQ 738
Opinion
Jones c. Malboeuf 2012 QCCQ 738 JL 3991 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS Sherbrooke « Chambre civile » N° : 450-32-015050-115 DATE : 30 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHAEL JONES -et- HÉLÈNE BÉGIN Demandeurs c.
WAYNE MALBOEUF Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] Les demandeurs réclament le remboursement du prix qu'ils ont payé pour l'acquisition d'une remorque que le défendeur a fait défaut de leur livrer. [ 2 ] Le défendeur nie toute responsabilité, puisqu'il a été libéré de son obligation de livrer la remorque après que celle-ci ait été volée. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Qui doit assumer la perte résultant du vol?
LES FAITS PERTINENTS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 4 ] Le 1 er décembre 2010, la demanderesse se porte acquéreur de la remorque du défendeur au prix de 675 $ dans le but d'en faire cadeau à son conjoint, le co-demandeur. [ 5 ] La demanderesse remet alors au défendeur la somme convenue, mais suggère à ce dernier de ne faire le transfert de propriété au nom du co-demandeur qu'une fois qu'elle lui en aura fait cadeau le jour de Noël. [ 6 ] Selon la demanderesse, le défendeur accepte, mais exige que la remorque demeure sous la garde de son frère, où elle est remisée et cadenassée, tant que le transfert à la Société d'assurance automobile du Québec n'aura pas été complété. [ 7 ] Le 7 décembre 2010, la demanderesse apprend que la remorque a été volée et conséquemment, elle demande au défendeur le remboursement du prix payé. [ 8 ] Le défendeur refuse, puisqu'il affirme qu'il n'est pas responsable du vol de la remorque.
Bien plus, ni son frère ni lui n'étaient assurés contre le vol. [ 9 ] Il fait également valoir que si son frère demeure en possession de la remorque, c'est que la demanderesse lui en avait fait une telle demande, afin que son conjoint ne soit pas informé du cadeau qu'elle lui faisait pour Noël. ANALYSE
[ 10 ] L'
article 1708 du Code civil du Québec énonce que la vente est un contrat par lequel une personne transfère la propriété d'un bien à une autre personne moyennant un prix en argent que cette dernière s'oblige à payer. [ 11 ] Aussi, l'
article 1385 du Code civil du Québec prévoit que le contrat se forme par le seul échange de consentement: «Art. 1385: Le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter, à moins que la loi n'exige, en outre, le respect d'une forme particulière comme condition nécessaire à sa formation, ou que les parties n'assujettissent la formation du contrat à une forme solennelle.» [ 12 ] Conséquemment, la vente de la remorque a eu lieu dès l'échange de consentement entre la demanderesse et le défendeur.
Le fait que le transfert de propriété n'ait pas encore été effectué auprès de la Société d'Assurance automobile du Québec ne change rien à cette situation. La demanderesse est devenue propriétaire de la remorque dès le 1 er décembre 2010. [ 13 ] C'est donc la demanderesse qui en était propriétaire au moment du vol, bien qu'elle n'en avait pas la possession. [ 14 ] De deux choses l'une, elle n'en avait pas la possession parce que le défendeur n'avait pas encore exécuté son obligation de délivrance prévue à l'
article 1717 du Code civil du Québec ou encore, parce que la demanderesse en avait confié la garde au défendeur, à
titre gratuit, jusqu'à ce qu'elle en fasse cadeau à son conjoint le jour de Noël.
a) L'obligation de délivrance [ 15 ] Si le défendeur retenait la remorque jusqu'à ce que le transfert de propriété se fasse auprès de la Société d'assurance automobile du Québec, on peut conclure qu'il n'a pas rempli son obligation de délivrer le bien tel que prévu à l'
article 1717 du Code civil du Québec : «Art. 1717: L'obligation de délivrer le bien est remplie lorsque le vendeur met l'acheteur en possession du bien ou consent à ce qu'il en prenne possession, tous obstacles étant écartés.» [ 16 ] À cet égard, la Cour d'appel écrit [1] : [44] L'obligation de délivrance incombant au vendeur étant une obligation de résultat, le seul fait que le résultat n'a pas été obtenu fait présumer du manquement. [...] Le vendeur ne peut alors échapper à sa responsabilité qu'en établissant force majeure ou fait de l'acheteur. […] [ 17 ] Il faut donc comprendre que l'obligation de délivrance constitue une obligation de résultat dont on ne peut se libérer à moins de démontrer une force majeure.
À cet égard, l'
article 1693 du Code civil du Québec impose la règle, alors que l'
article 1470 définit la force majeure: «Art. 1693: Lorsqu'une obligation ne peut plus être exécutée par le débiteur, en raison d'une force majeure et avant qu'il soit en demeure, il est libéré de cette obligation; il en est également libéré, lors même qu'il était en demeure, lorsque le créancier n'aurait pu, de toute façon, bénéficier de l'exécution de l'obligation en raison de cette force majeure; à moins que, dans l'un et l'autre cas, le débiteur ne se soit expressément chargé des cas de force majeure. La preuve d'une force majeure incombe au débiteur.»
«Art. 1470: Toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui si elle prouve que le préjudice résulte d'une force majeure, à moins qu'elle ne se soit engagée à le réparer. La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible; y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères.» [ 18 ] Un vol n'est pas toujours considéré comme un cas de force majeure.
Toutefois, il peut l'être si les circonstances démontrent un caractère d'imprévisibilité et d'irrésistibilité. [ 19 ] En la présente affaire, les circonstances démontrent que le vol de la remorque relève de la force majeure. En effet, la remorque était bien placée à l'arrière du garage du frère du défendeur et correctement cadenassée. Comment le défendeur et son frère pouvaient-ils faire plus pour la protéger contre le vol? [ 20 ] Conséquemment, le Tribunal conclut que le défendeur a été libéré de son obligation de livrer la remorque suite au vol de celle-ci.
b) Le dépôt à
titre gratuit [ 21 ] Par ailleurs, si, comme le défendeur l'indique, il n'était que le dépositaire de la remorque à
titre gratuit, il serait également libéré de son obligation en démontrant simplement son absence de faute: «Art. 2280: Le dépôt est le contrat par lequel une personne, le déposant, remet un bien meuble à une autre personne, le dépositaire, qui s'oblige à garder le bien pendant un certain temps et à le restituer. Le dépôt est à
titre gratuit; il peut, cependant, être à
titre onéreux lorsque l'usage ou la convention le prévoit.» «Art. 2289: Le dépositaire est tenu, si le dépôt est à
titre gratuit, de la perte du bien déposé qui survient par sa faute; […] » [ 22 ] Encore une fois, il échappe à toute responsabilité, puisque le vol ne lui est pas imputable.
[ 23 ] Qu'il s'agisse de l'une ou de l'autre des situations auparavant discutées, le défendeur a été libéré de son obligation de livrer la remorque. [ 24 ] Conséquemment, ce sont les demandeurs qui doivent assumer la perte résultant du vol. [ 25 ]
Malgré toute la sympathie que le Tribunal éprouve pour la triste situation dans laquelle la demanderesse a été plongée suite au vol de la remorque, il se voit contrait de rejeter sa demande. [ 26 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 27 ] REJETTE la demande; [ 28 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d’audience : 31 octobre 2011 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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