2019 QCCA 1516, 2019 QCCA 1516
Opinion
Groupe Patrimoine Blanchet inc. c. Gestion Caron & Roy inc. 2019 QCCA 1516 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028527-190 ( 450-17-006660-170 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 septembre 2019 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Groupe patrimoine Blanchet inc. Me André Monette ( Monette & Associé
s) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Gestion Caron & Roy inc. Me Emmanuel Cardinal m E DANIEL COSNEANU ( MCG Avocats ) Absents DESCRIPTION : Demande pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 18 juillet 2019 par l’honorable Charles Ouellet de la Cour supérieure , district de Saint-François (Art.31 C.p.c.) Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : RC-18
AUDITION 9 h 30 Continuation de l'audience du 12 septembre 2019. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement- voir page 3. Fin de l’audience. Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La
partie requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 18 juillet 2019 par la Cour supérieure, district de St-François (l’honorable Charles Ouellet). Le juge a accordé la demande de l’intervenante en radiation de préinscription contre les immeubles, propriété de la
partie intimée, au sujet desquels l’intervenante était créancière hypothécaire. La
partie requérante réclame qu’elle est en société de participation avec la
partie intimée et elle recherche en conséquence la liquidation de cette société et la distribution de ses actifs. [ 2 ] La mise en cause intervenante demande la radiation de la préinscription puisque l’action intentée par la
partie requérante ne « porte pas sur un droit réel ». [ 3 ] Même si la radiation de préinscription peut être qualifiée de préjudice prévu par l’article 31 C.p.c. donnant ouverture à l’octroi de la permission d’appeler, l’intérêt de la justice indique dans la présente cause que la permission soit refusée pour les motifs qui suivent. [ 4 ] C’est à bon droit que le juge n’accepte pas l’argument de la
partie requérante que vu l’absence d’un patrimoine distinct, la société ne peut pas être propriétaire et donc en application de l’
article 2252 C.c.Q. la
partie requérante détient l’immeuble en question en indivision avec la
partie intimée. Le juge observe qu’aucune allégation de la demande ne fait voir que l’immeuble a été acquis au moyen de capitaux obtenus grâce à l’exploitation de la société. Le juge ajoute au paragraphe 14 de son jugement que « … La demande introductive d’instance ne fait pas ressortir non plus l’une ou l’autre des autres causes d’indivision des biens sociaux énoncées à l’ article 2252 (2) C.c.Q. ». [ 5 ] À ceci, on peut ajouter que la lecture des conclusions de la demande d’introductive d’instance ne fait pas voir les conclusions de reconnaissance d’un droit réel comme tel de la
partie requérante à l’encontre de l’immeuble en question. [ 6 ] Le juge souligne avec raison que la préinscription est réservée aux demandes en justice « qui concernent un droit réel soumis ou admis à l’inscription sur le registre foncier » (
article 2966 C.c.Q. ). [ 7 ] En conséquence de ces observations, le soussigné est d’opinion qu’un appel sera voué à l’échec et, en conséquence, l’intérêt de la justice (tel que prévu par l’article 9 al. 3 C.p.c. ) exige que la permission d’appeler soit refusée. POUR TOUS CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance; [ 9 ] LE TOUT avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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