2013 QCCQ 8915, 2013 QCCQ 8915
Opinion
Protection de la jeunesse — 131998 2013 QCCQ 8915 JC0B11 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-004150-127 DATE : 24 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le […] 2009 Enfant DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A Requérante -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT
______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en révision d'une ordonnance prononcée le 28 mars 2012 à l'égard de l'enfant X, née le […] 2009. [ 2 ] La dernière ordonnance déclare que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison d'une situation de risques sérieux de négligence (toxicomanie de la mère) et de mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence conjugale).
Le Tribunal ordonne l'application de mesures d'aide et de soutien pour une année, dont principalement le maintien de l'enfant dans son milieu maternel. [ 3 ] La Directrice allègue que malgré une évolution positive de la situation familiale, la poursuite des éléments de compromission justifie la prolongation des mesures pour une année, dans le meilleur intérêt de l'enfant. [ 4 ] Les parties consignent leurs admissions au procès-verbal de l'audience.
Les parties indiquent leur accord avec les mesures proposées par la Directrice, le père ajoutant qu'il espère une progression de ses visites vers une levée de la supervision. [ 5 ] ANALYSE ET DÉCISION [ 6 ] Depuis la dernière ordonnance, X partage son temps entre le domicile de sa mère et des grands-parents paternels, le tout selon un jugement de la Cour supérieure. La mère assume également la garde de sa sœur, Y. L'enfant évolue positivement dans ces milieux. Elle fréquente la garderie à temps plein. [ 7 ]
Malgré l'application de mesures, l'évolution de la situation de la mère est ardue. Elle offre une collaboration vacillante et tarde à entreprendre les démarches suggérées.
Elle minimise certains aspects de la situation de compromission, dont son impulsivité et une problématique quant à sa consommation de drogues et d'alcool. [ 8 ] La mère admet maintenir une certaine consommation de drogues et d'alcool, mais la Directrice questionne sa transparence quant à son ampleur et les impacts sur sa capacité de demeurer disponible pour ses enfants. [ 9 ] Un éducateur intervient pour offrir un soutien à la mère quant à l'application de la routine, l'encadrement et de la discipline dans son milieu.
Elle offre une participation acceptable, mais résiste aux conseils quant à l'exercice de son autorité parentale.
Elle reconnaît éprouver de la difficulté en ce qui concerne la routine et l'encadrement et souhaite la poursuite des services à ce sujet. [ 10 ] La mère entame les démarches suivantes: • Septembre 2012: début d'un suivi auprès de l'organisme A en lien avec sa consommation. • Janvier 2013: début d'un suivi avec l'organisme B. • Mars 2013: ateliers d'habiletés parentales à [l’organisme A]. [ 11 ] De mai en août 2012, le père bénéficie d'une thérapie à l'interne, en lien avec sa consommation de drogues et alcool.
Par la suite, il s'établit dans un logement autonome et se trouve un emploi. [ 12 ] De septembre en décembre 2012, le père voit son enfant environ une fois par semaine, sous la supervision du grand-père paternel. Il collabore peu à l'intervention. [ 13 ] La Directrice convoque une table de révision en janvier 2013. On reflète les attentes en regard à l'intervention et la réhabilitation des rôles parentaux, ce qui suscite une mobilisation plus importante de la part des parents. La collaboration du père s'améliore appréciablement et il s'implique de façon plus constante auprès de sa fille.
La mère stabilise davantage son mode de vie. [ 14 ] La relation des parents demeure ambiguë. La mère permet des contacts entre le père et ses enfants à son domicile, en contravention des ordonnances judiciaires. L'historique de la relation conjugale démontre son caractère inadéquat et potentiel explosif.
Il demeure alors justifier de garder l'enfant à l'abri des contacts entre les parents, et ce, tant qu'ils ne sont pas en mesure de démontrer pouvoir maintenir une communication saine et harmonieuse. [ 15 ] Quoique le Tribunal note une mobilisation récente des parents, la situation de compromission perdure dans le temps. L'intérêt de l'enfant dicte la poursuite des mesures afin de poursuivre et consolider les progrès. [ 16 ] Les contacts entre le père et l'enfant sont positifs.
Même s'il est nécessaire actuellement qu'une tierce personne autorisée par la Directrice supervise les contacts père/enfant, le Tribunal permet, si les parties y consentent, que la présence de cette tierce personne soit levée. [ 17 ] Le Tribunal est donc convaincu d'avoir reçu la preuve prépondérante justifiant la prolongation des mesures et que la situation de l'enfant mérite toujours les bénéfices de la protection de la Loi. [ 18 ] Il apparaît au Tribunal que les recommandations respectent non seulement les droits, mais également le meilleur intérêt, de l'enfant.
Puisqu'elles recueillent de plus l'assentiment des parties, il y a lieu d'y faire droit. [ 19 ] POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL:
[ 20 ] ACCUEILLE la requête; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 22 ] MAINTIENT l'enfant dans son milieu familial selon les termes de l'ordonnance de la Cour Supérieure; [ 23 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et aux parents, et ce, pour une période d'une (1) année; [ 24 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 25 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice; [ 26 ] INTERDIT à la mère d'être en contact avec le père en présence de l'enfant sauf entente préalable avec la Directrice; [ 27 ] AUTORISE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent selon entente entre les parties et en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 28 ] PERMET la levée de la supervision des contacts du père selon entente entre les parties; [ 29 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Caterine Caron Procureure de la Directrice Me Michel Robert Procureur de la mère Me Karine Poissant Procureure de l’enfant Date d’audience : 24 mai 2013
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