2021 QCCQ 9408, 2021 QCCQ 9408
Opinion
Plomberie Mario Lavaute inc. c. Faubourg du St-Laurent (2011) inc. 2021 QCCQ 9408 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-014366-202 DATE : 29 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PLOMBERIE MARIO LAVAUTE INC. Demanderesse c. FAUBOURG DU ST-LAURENT
(2011) INC. Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame de la défenderesse 10 385,98 $ représentant le solde qui lui est dû à la suite de la réalisation de travaux de plomberie dans le cadre d’un projet de construction d’immeubles à condominiums et logements multiples. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande.
Elle plaide que certains travaux ont mal été exécutés et qu’elle en a subi des dommages. [ 3 ] Elle se porte demanderesse reconventionnelle et réclame 10 000 $ à la demanderesse. [ 4 ] Au jour et à l’heure fixés pour l’audience, le représentant de la défenderesse est absent malgré avoir été dûment convoqué et appelé. La demanderesse procède par défaut contre lui. [ 5 ] VU les allégations de la demanderesse et les pièces déposées à son soutien; [ 6 ] VU le témoignage sincère et crédible du représentant de la demanderesse, M.
Mario Lavaute, qui fait la preuve des allégations essentielles de la demande; [ 7 ] VU l’absence de la défenderesse à l’audience; [ 8 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse n’offre aucune preuve au soutien de sa contestation ni de sa demande reconventionnelle; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande; [ 10 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 10 385,98 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 25 février 2019; [ 11 ] REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse; [ 12 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 205 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q.
Date d’audience : 20 septembre 2021
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