2023 QCCA 444, 2023 QCCA 444
Opinion
A.D. c. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal 2023 QCCA 444 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030207-229 ( 500-17-119882-226 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 mars 2023 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE A… D… PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCATES CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU CENTRE-SUD-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL Me Lauriane Bouchard Me joëlle brunet ( CIUSSS du Centre-sud-de-l'Île-de-Montréal ) Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE P… M… PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ Par visioconférence M… M… ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Requête pour permission de présenter une nouvelle preuve indispensable (article 380 C.p.c .). Requête pour permission de présenter une nouvelle preuve indispensable modifiée (article 380 C.p.c .). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 11 h 28 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour. 11 h 30 Argumentation de Mme D….
Question de la Cour et réponse de Mme D…. (Requête nouvelle preuve) 11 h 31 Mme D… poursuit son argumentation. 11 h 32 Échange entre la Cour et Mme D…. (Requête nouvelle preuve) 11 h 33 Mme D… soumet un document à la Cour. (Procès-verbal du 8 mars 2023) 11 h 34 Reprise de l’argumentation de Mme D…. 11 h 35 Échange entre la Cour et Mme D…. (Lien de causalité entre les documents et le jugement dont appel) 11 h 39 Échange entre la Cour et Mme D…. (Rapport de la docteure Grégoire, rapport de Louise Cormier) 11 h 42 Mme D… poursuit son argumentation. 11 h 44 Commentaire de M. M… et intervention de la Cour.
Commentaire de la Cour. 11 h 45 Échange entre la Cour et Mme M…. (Nouvelle preuve) 11 h 46 Argumentation de Me Bouchard. Me Bouchard ne s’objecte pas au dépôt du procès-verbal du 8 mars 2023. Me Bouchard poursuit son argumentation. 11 h 50 Argumentation de M. M…. 11 h 51 Commentaire de la Cour. 11 h 52 M. M… poursuit son argumentation. 11 h 54 Réplique de Mme D…. 11 h 56 Commentaire de la Cour et Mme D… poursuit sa réplique. 11 h 57 Suspension de l’audience. 12 h 03 Reprise de l’audience.
PAR LA COUR : Arrêt – voir page 5. 12 h 04 Le CIUSSS verra à informer la formation qui entendra l’appel de la suite des procédures sur la demande du Curateur publique du Québec pour l’ouverture d’une tutelle aux biens et à la personne. Fin de l’audience. René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L’appelante demande la permission de présenter une nouvelle preuve indispensable en vertu de l’article 380 du Code de procédure civile .
Une première requête visant d’autres éléments de preuve a été rejetée par la Cour le 30 janvier 2023. [ 2 ] La présente requête vise la production de cinq documents ou ensembles de documents : 1. Courriel de l’avocate du Curateur public du 27 février 2023; 2. Testament notarié de la défunte-mère du 11 novembre 2021; 3. Documents identification de l’intimé restant du dossier de mariage; 4. Requête en révision du DPJ du 7 janvier 2022 du jugement de l’honorable juge Taya Di Pietro; 5.
Correspondances échangées avocat de l’enfant/en liasse et courriel du 3 juin 2014. [ 3 ] L’article 380 C.p.c. permet la production en appel d’éléments de preuve qui n’ont pas été produits en première instance si la
preuve est 1) nouvelle, dans le sens qu’elle n’était pas disponible lors du procès en première instance, et 2) indispensable, dans le sens qu’elle doit être susceptible d’exercer une influence concluante sur le sort de l’appel. De plus, 3) il faut être en présence de circonstances exceptionnelles et 4) les fins de la justice doivent requérir l’introduction de cette preuve [1] . [ 4 ] Les éléments de preuve que l’appelante veut produire ne rencontrent pas ce test : • La demande du Curateur public en ouverture d’une tutelle au majeur à l’égard de M… est nouvelle et pourrait être pertinente.
La Cour a demandé au CIUSSS d’informer la formation qui entendra l’appel de la suite de cette procédure. Toutefois, le courriel de l’avocate du Curateur public est sans pertinence à l’appel. • Le testament de la mère de M… et les documents du dossier de mariage des parents de M… ne sont pas nouveaux et sont sans pertinence pour l’appel. • Le jugement du juge Grégoire de la Cour du Québec sur la requête de la Directrice de la protection de la jeunesse en hébergement obligatoire provisoire fait
partie du dossier. La requête n’est pas une preuve nouvelle et n’est pas nécessaire. • Enfin, les correspondances entre 2013 et 2015 ne sont pas nouvelles et ne sont pas pertinentes pour l’appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE la requête pour présenter une preuve nouvelle; [ 6 ] LE TOUT, sans frais vu la nature du litige. JULIE DUTIL, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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