2012 QCCA 541, 2012 QCCA 541
Opinion
Droit de la famille — 12685 2012 QCCA 541 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022241-111 ( 750-04-002982-017 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 19 mars 2012 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH , J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. APPELANT AVOCAT P... S... Me Jonathan Fortin NATHALIE BELLEY AVOCATE INTIMÉE J... L... Personnellement MIS EN CAUSE AVOCATE X Y Me Annie Clair CLAIR BERGERON GAGNON ROY
Requête amendée en rejet d'appel d'un jugement rendu le 11 novembre 2011 par l'honorable Jean-Guy Dubois de la Cour supérieure, district de Saint-Hyacinthe. Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION Madame L... et les avocats ont déjà été avisés que la Cour n'entendrait pas le volet 501 (4.1) et
(5) C.p.c . de la requête, celui-ci étant rejeté sans audience et sans frais, mais entendrait le volet 501 (1) et
(2) C.p.c. 14 h 30 Début de l'audition. 14 h 30 Madame L... dépose une requête amendée. 14 h 31 Argumentation de madame L.... 14 h 37 Argumentation de Me Fortin. 14 h 42 Me Fortin demande de considérer son inscription en appel de plein droit comme une requête pour permission d'appeler. 14 h 46 Argumentation de Me Clair. 14 h 49 Réplique de madame L.... 14 h 50 Suspension. 15 h 03 Reprise. 15 h 05 La Cour s'adresse à Me Clair. 15 h 05 Par la Cour: arrêt – voir page suivante. Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le pourvoi dont il s'agit ne porte que sur deux questions bien précises, en l'occurrence, la propriété d'un scooter, d'ailleurs
vendu depuis déjà un certain temps, et les frais particuliers susceptibles d'être engagés pour une période de temps non ultérieure au 1 er mai 2014. [ 2 ] À la face même du dossier, l'enjeu monétaire est très largement inférieur à 50 000 $. [ 3 ] L'enseignement qui se dégage du jugement rendu dans B.L . c.
G.B . [1] et des jugements et arrêts postérieurs qui l'ont repris ne saurait recevoir application en l'espèce puisque, notamment, l'obligation de payer les frais particuliers est bien limitée dans le temps et aisément quantifiée. [ 4 ] Il s'ensuit, qu'exceptionnellement, le droit d'appel était ici assujetti à l'obtention préalable d'une permission. [ 5 ] À l'audience, l'avocat de l'appelant a demandé qu'on lui octroie pareille permission de bene esse . [ 6 ] Il n'y a pas lieu de se rendre à cette demande, la règle de la proportionnalité dressant un obstacle insurmontable dans les circonstances de l'espèce. [ 7 ] Au demeurant, le pourvoi envisagé paraît, à première vue, dénué de chance de succès.
POUR CES MOTIFS, [ 8 ] La requête en rejet d'appel est ACCUEILLIE et l'appel est REJETÉ , le tout avec dépens en ce qui concerne l'avocate aux enfants et dépens limités aux débours dans le cas de l'intimée. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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