2015 QCCQ 8142, 2015 QCCQ 8142
Opinion
Protection de la jeunesse — 15379 2015 QCCQ 8142 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-024211-112 DATE : 24 avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le […] 2000 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q. c. P-34.1) et ordonnance de mesures intérimaires ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 24 avril 2015, conformément aux exigences de l’
article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La soussignée a remanié les motifs exprimés verbalement, pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer si des faits nouveaux justifient la révision de la décision rendue le 9 avril 2014. [ 4 ] À cette date, le Tribunal confie l’adolescent en centre de réadaptation pour une période de 9 mois en permettant sa réintégration auprès de sa mère après 7 mois si la situation le permet et impose d’autres mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission. [ 5 ] Dans la décision du 9 avril 2014, le Tribunal indiquait :« the Court entrusted him to his mother on February 10, 2014 and on that date the adolescent said that he would attend school and respect his mother and despite everything he missed several days of school ended up in the streets during school days and as yet to give an account of his activities ». [ 6 ] Il semble qu’aujourd’hui on se retrouve dans la même situation.
Le Tribunal avait mentionné à l’adolescent que s’il reprenait ses habitudes de non-fréquentation scolaire, il pourrait retourner en centre de réadaptation . [ 7 ] X n’a pas pris cette décision au sérieux et il a maqué plusieurs journées d’école, malgré son engagement à fréquenter l’école assidument. [ 8 ] La Directrice demande au Tribunal de confier l’enfant à sa mère, pour une période de 9 mois. [ 9 ] Le Tribunal est convaincu que la mère fait tout ce qu’elle peut pour que son fils fréquente régulièrement l’école, mais le jeune ne s’active pas. [ 10 ] Afin de voir si cette fois il a compris, le Tribunal prononcera une ordonnance intérimaire.
L’absence d’amélioration du jeune durant cette période entraînera un placement. [ 11 ] L’adolescent doit fréquenter l’école. Aucune absence et aucun retard ne seront acceptés.
[ 12 ] Lors de la poursuite de l’enquête, le Tribunal demande que soit déposée la fiche d’absence de l’adolescent et connaître l’activité thérapeutique à laquelle l’adolescent a participée. [ 13 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et compte tenu de la position des parties, le Tribunal estime que qu'il est dans l'intérêt de l’adolescent et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance intérimaire qui suit.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] DECLARES that the security and the development of X are still in danger; [ 15 ] SETS the continuation of the hearing on June 25, 2015, 9h30, before the undersigned (room to be determined); [ 16 ] In the meantime: [ 17 ] ENTRUSTS X to the care of his mother, Mrs.
A; [ 18 ] ORDERS the adolescent to go to school every day, be on time, do the work and respect the rules of the school authorities; [ 19 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the adolescent and his father be determined by the Director of Youth Protection including supervision and according to the adolescent’s wishes; [ 20 ] STRONGLY RECOMMENDS the adolescent to participate in a therapeutic activity; [ 21 ] ORDERS that X be seen by a doctor to verify his situation regarding the depression mentioned in the motion; [ 22 ] ORDERS that a person working for an institution or body provide aid, counselling or assistance to X and his family; [ 23 ] ENTRUSTS the situation of X to the Director of Youth Protection of A Youth and Family Centres, who shall then see that the measures are carried out; [ 24 ] This decision is enforceable from the moment it is made and any person referred to therein shall comply forthwith and notwithstanding an appeal ( Articles 93 and 105 of the Youth Protection Act ). __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q.
Signé le /cd Me Nadia Sabik Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Émilie Sicotte-Ouellet Procureur de l’adolescent Me Daniel Bouchard Procureur de la mère Date d’audience : Le 24 avril 2015
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