2016 QCCA 990, 2016 QCCA 990
Opinion
Marchand c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2016 QCCA 990 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-003251-167 (250-36-000203-153) (250-36-000204-151) (250-36-000205-158) (250-36-000206-156) (250-61-028146-051) (250-61-028145-053) (250-61-028147-059) (250-72-000726-091) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 10 juin 2016 L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. (JE0144) PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT JACINTHE MARCHAND STÉPHANE OAKES Me MICHEL POULIOT
PARTIE INTIMÉE AVOCAT DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Me PIERRE-LUC LAROUCHE (Procureur aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me JENNIFER TREMBLAY (Lavoie, Rousseau)
En appel d'un jugement rendu le 14 avril 2016 par l'honorable François Huot de la Cour supérieure, district de Kamouraska. DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler GREFFIÈRE : Rose-Marie Rousseau (TR1540) SALLE : 4.30 AUDITION 9 h 33 Le juge s'adresse à Me Pouliot; Observations de Me Pouliot; Observations du juge; Me Pouliot poursuit; 9 h 40 Observations de Me Tremblay; Observations de Me Larouche; 9 h 41 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Se fondant sur l’article 291 du Code de procédure pénale , les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement interlocutoire qui refuse une preuve nouvelle en appel. [ 2 ] Cette permission d’appeler ne peut leur être accordée, du moins à cette étape-ci du dossier. [ 3 ] À l’exception des situations identifiées à l’article 292 du Code de procédure pénale , les jugements interlocutoires rendus par la Cour supérieure, lorsqu’elle agit en tant que tribunal d’appel en vertu des articles 266 et suivants du Code de procédure pénale, ne peuvent faire l’objet d’un appel immédiat ( Amzallag c.
Sainte-Agathe-des-Monts (Ville de) , 2014 QCCA 653 ; Brousseau c. Montréal (Ville de) , 2011, QCCA 2055 et Groupe F. Farhat inc. c. Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec , 2010 QCCA 623 ). POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[ 4 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler sans frais de justice. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
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