2015 QCCQ 18210, 2015 QCCQ 18210
Opinion
Protection de la jeunesse — 156123 2015 QCCQ 18210 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 300-41-000008-159 300-41-000009-157 DATE : 15 mai 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].07) Y ([...].04) En qualité d’enfants et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des requêtes en protection sont présentées relativement à Y et X, âgés respectivement de 10 ans et 7 ans.
Les mesures amendées proposées par la directrice de la protection de la jeunesse ne font pas véritablement l’objet de litige, le procureur de la mère indiquant que celle-ci se rallie, avec quelques réserves cependant, aux demandes de la directrice de la protection de la jeunesse. Toutes les parties sont d’ailleurs représentées par procureurs et, outre les admissions et une abondante preuve documentaire, seule la mère rend un court témoignage. [ 2 ] Les parents de Y et X sont séparés depuis janvier 2012. Depuis cette rupture, un important conflit persiste entre eux.
Les enfants ont résidé avec leur mère et le conjoint de celle-ci jusqu’au 27 février 2015. [ 3 ] La mère a un autre enfant, Z, né d’une union antérieure. Des mesures de protection sont appliquées au sujet de Z. Plusieurs diagnostics ont été posés à son égard et Z est confié en centre de réadaptation jusqu’au 30 août 2015. [ 4 ] La mère ainsi que son conjoint tiennent des propos négatifs et dénigrants à l’égard du père. Il est fait état que la mère et son conjoint questionnent les enfants.
Les enfants, par leur avocate, demandent que tout cela cesse. [ 5 ] La mère se disait convaincue que ses enfants étaient victimes d’abus physiques par leur père vu qu’elle exprimait avoir été elle- même victime du père à cet égard lors de la vie de couple. La mère se déclarait et se déclare toujours inquiète de la consommation d’alcool du père, de ses pertes de patience dans un tel contexte.
[ 6 ] Le 19 février, Y exprime être victime de violence physique par son père. Le père nie cela. Il voit ces accusations comme stratégiques. Les enfants se rétractent par la suite, ils déclarent être incités par leur mère et son conjoint à tenir tels propos. Les enfants se déclarent et sont effectivement pris entre leur père et leur mère. [ 7 ] À cette époque, la mère propose que les enfants soient confiés au père ce qui devient, dans les faits, réalité.
Les enfants sont donc, depuis le 27 février, confiés à leur père. [ 8 ] De par les questions, le dénigrement, les suspicions vécus dans le milieu maternel, les enfants sont pris dans un conflit de loyauté. Y dira plus tard que sa mère ne l’a finalement pas forcé à mentir, mais qu’il a dit que son père l’avait frappé vu l’insistance de sa mère dans ses questions. Il aura inventé tout cela pour dire finalement ce que sa mère voulait entendre. [ 9 ] Le 31 mars, les enfants confient à la directrice de la protection de la jeunesse qu’ils ne sont pas habitués à dire la vérité, disant prendre exemple sur leur mère.
Bref, rien n’est fondé quant aux abus physiques du père à l’égard des enfants, mais la compromission doit cependant être retenue quant au conflit de séparation présent et particulièrement alimenté dans le milieu maternel. [ 10 ] La requérante mentionne : «Notons que l’histoire personnelle de madame B est parsemée de négligence, de violence verbale et physique et de consommation.
Par conséquent, madame est aux aguets et elle a tendance à interpréter tous les gestes de Y et X comme étant des conséquences aux abus physiques et y réagit promptement.» [ 11 ] La directrice de la protection de la jeunesse se déclare également préoccupée par la grande instabilité résidentielle de la mère, note onze déménagements en trois ans. Elle se questionnait aussi sur le jugement parfois déficient de la mère, sa reconnaissance faible face à ses responsabilités. [ 12 ] La mère et son conjoint doivent cesser de questionner les enfants, de suspecter le père, de le dénigrer.
Tout cela est totalement nuisible pour les enfants, leur sécurité ainsi que leur développement. Chaque parent doit viser sa propre remise en question, cela risque fort d’être plus productif, positif. [ 13 ] Considérant la teneur des admissions, le témoignage de la mère, la preuve documentaire, les besoins ainsi que l’intérêt des enfants. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 14 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants compromis suivant l’article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse dans le milieu maternel. [ 15 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’au 23 juin 2016 : - Que les enfants soient confiés à leur père; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour corriger la situation; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et è leur famille; - Que les contacts mère-enfants s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, que ces contacts aient lieu à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2); - Que le moment et le lieu d’échange des enfants soient établis suivant entente entre les parents et l’intervenante sociale, à défaut, fixés par l’intervenante sociale; - Que les parents ne tiennent aucun propos négatif ou dénigrant en regard de l’autre parent ou de son conjoint lorsqu’ils sont en présence des enfants; [ 16 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à cet égard. [ 17 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Date d’audience : 2015-05-15 /jb
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