2010 QCCQ 11578, 2010 QCCQ 11578
Opinion
Benrouayenne c. Bernard 2010 QCCQ 11578 JB 4131 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-024959-091 DATE : 10 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL BÉDARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Nawal Benrouayenne […] Longueuil (Québec) […] Demanderesse c.
Karolyne Bernard […] Longueuil (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par amendement à l'audition, la demanderesse réduit à 500 $ sa réclamation pour services professionnels rendus en matière d'immigration. [ 2 ]
Malgré cette réduction, la demanderesse déclare que les honoraires réclamés représentent 5 heures de travail au tarif horaire de 120 $ plus 10 $ en photocopies, tel qu'il appert de la facture P-2. [ 3 ] L'exécution du mandat en matière d'immigration confié à la demanderesse devait être effectué en trois étapes et résulter finalement à l'obtention du statut de résident permanent pour le conjoint de la défenderesse. [ 4 ] La demanderesse fait valoir qu'elle a dû compléter manuellement et reproduire de façon mécanique toutes les informations apparaissant aux nombreux formulaires produits en liasse sous la cote P-1. [ 5 ] La demanderesse déclare avoir mis un terme au mandat à la fin de sa première étape parce qu'un litige est intervenu entre les parties à la Régie du logement suite à la location de sa résidence à la défenderesse. [ 6 ] La défenderesse admet le mandat qu'elle a confié à la demanderesse en contestant le nombre d'heures facturées puisqu'elle estime ne devoir qu'une heure seulement, sans pour autant en justifier le détail. [ 7 ] Après avoir entendu les parties, analysé et apprécié les nombreuses pièces produites au dossier, le Tribunal déclare que la demanderesse rencontre le fardeau de preuve que lui impose le 1 er paragraphe de l'
article 2803 du Code civil du Québec quant au temps consacré dans l'exécution de son mandat d'immigration. " 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention." [ 8 ] Même en considérant que la défenderesse a complété elle-même certains formulaires, le Tribunal retient que la somme réclamée, représentant cinq heures de travail, est dûment justifiée et prouvée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la réclamation amendée de la demanderesse ; [ 10 ] CONDAMNE Karolyne Bernard à payer à Nawal Benrouayenne la somme de 500 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 1 er juin 2008;
[ 11 ] Avec dépens au montant de 68 $. __________________________________ MICHEL BÉDARD, J.C.Q. Date d’audience : 6 décembre 2010.
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