2018 QCCQ 9671, 2018 QCCQ 9671
Opinion
Adoption — 18594 2018 QCCQ 9671 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N : 100-43-000542-181 DATE : 28 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JAMES RONDEAU J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne dûment autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse c.
A et B Défendeurs et X (Née le […] 2015) Enfant mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFICATIF JR1528 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.p.c. et 582 C.c.Q. ). [ 1 ] CONSIDÉRANT le jugement rendu le 31 octobre 2018 ; [ 2 ] CONSIDÉRANT l’omission d’inscrire une conclusion au jugement ; [ 3 ] CONSIDÉRANT l’article 338 du Code de procédure civile ; [ 4 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de faire un jugement rectificatif.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] CORRIGE le jugement prononcé le 31 octobre 2018 afin d’ajouter la conclusion suivante ; [ 6 ] AUTORISE le greffier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, à transmettre à l’attention de la demanderesse, l’original du certificat de naissance de l’enfant produit au soutien de la présente demande; LE TOUT , sans frais.
_________________________________ JAMES RONDEAU, J.C.Q. B A Les défendeurs Me Patrick Lebel Lebel, Bernard et Goulet, avocats pour la DPJ Me Annie-Pier Therrien Pour l’enfant Adoption — 18594 2018 QCCQ 9671 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N : 100-43-000542-181 DATE : 31 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JAMES RONDEAU J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne dûment autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse c.
A et B Défendeurs et X (Née le […]) Enfant mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE INTRODUCTIVE D’INSTANCE EN ADMISSIBILITÉ À L’ADOPTION JR1528 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.p.c. et 582 C.c.Q. ).
[1] Le Tribunal est saisi d’une demande introductive d’instance en déclaration d’admissibilité à l’adoption par la directrice de la protection de la jeunesse concernant l’enfant X née à Ville A, le […]. [2] Pour la
partie demanderesse, les filiations paternelle et maternelle sont établies à l'égard de l'enfant concerné par la présente demande, ce à quoi conclut le Tribunal. [3] De plus, la demanderesse invoque au soutien de sa demande les motifs suivants : Les défendeurs n’ont pas assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation de l'enfant sujet de la présente demande depuis au moins six (6) mois.
L’enfant est connu de la Direction de la protection de la jeunesse depuis septembre 2014 et sujet de différentes ordonnances prononcées par la Cour du Québec, chambre de la jeunesse depuis août 2016, le tout tel qu'il appert des différents jugements produits en liasse au soutien des présentes sous la cote D-3. Les problèmes constatés depuis le début de l’intervention de la Direction de la protection de la jeunesse sont toujours d’actualité (instabilité, toxicomanie et problèmes financiers).
Malgré les mesures volontaires mises en place et les différentes mesures judiciaires ordonnées ainsi que les services offerts, les parents n’ont pas pris les moyens pour corriger la situation. L’enfant est attaché et intégré à son milieu d’accueil.
Le projet de vie mis en place pour l’enfant doit se poursuivre et se réaliser pleinement. [4] La demanderesse conclut qu’il est dans l'intérêt de l’enfant d'être déclaré admissible à l'adoption, le tout tel qu’il appert d’un rapport produit au soutien des présentes sous la cote D-4. [5] La directrice de la protection de la jeunesse suggère que l'autorité parentale en regard de l'enfant soit exercée par la famille d’accueil qui l’héberge actuellement, à savoir messieurs C et D. Question en litige : [6] L’enfant répond-t-il aux conditions prévues par la Loi ?
Le droit [ 7 ] Avant de déclarer un enfant admissible à l'adoption, le tribunal doit passer par trois étapes. Premièrement, il doit en vertu de l' article 559 (2) du Code civil du Québec , être persuadé que les parents n'ont pas assumé de fait le soin, l'entretien et l'éducation de l'enfant depuis au moins 6 mois : « 559.
Peut être judiciairement déclaré admissible à l'adoption : 2° L'enfant dont ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois ». [ 8 ] Si la preuve est prépondérante à ce sujet et que le tribunal répond oui à cette question il doit, comme deuxième étape, évaluer si les parents ont renversé la présomption d'improbabilité de retour de l'enfant auprès de l'un d’eux : « 661.
L'enfant ne peut être déclaré admissible à l'adoption que s'il est improbable que son père, sa mère ou son tuteur en reprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation. Cette improbabilité est présumée. » [ 9 ] Finalement, le tribunal ne devra déclarer l'enfant admissible à l'adoption que s'il considère que l'éventuelle adoption est dans son intérêt : « 543. L'adoption de l'enfant ne peut avoir lieu que dans l'intérêt de l'enfant et aux conditions prévues par la loi. » Analyse 1.
Ne pas assumer le soin, l'entretien, l'éducation de l'enfant depuis au moins six mois [ 10 ] Pour déterminer si les parents n'ont pas assumé de fait le soin, l'entretien et l'éducation de son enfant depuis six mois, le tribunal doit appliquer le critère objectif établi par la Cour d'appel en 1992 dans Droit de la famille-1544 [1]: « Déterminer si les parents “ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation” de leur enfant est purement une question objective et factuelle. » [ 11 ] L'appréciation objective n'est pas un jugement sur les intentions d'un parent, mais bien une appréciation des faits s'étant déroulés depuis au moins six mois.
Dans un jugement du 12 mai 2003[2], notre collègue, la juge Viviane Primeau faisait la distinction suivante : « [49] À cette étape du cheminement visant à établir si l'enfant peut être ou non déclaré admissible à l'adoption, il ne s'agit pas d'apprécier l'intention ou non du parent d'abandonner son enfant, ni d'examiner les circonstances pouvant justifier la conduite du parent, mais plutôt de constater si objectivement ces parents ont oui ou non assumé le soin, l'entretien ou l'éducation de l'enfant. » [ 12 ] La notion de période de six (6) mois ayant donné lieu à des divergences d’interprétation, la Cour d’appel, sous la plume du juge
Dalphond, dans l’arrêt Directeur de la protection de la jeunesse c. AN. T., 2005 QCCA 568 , [2005] R.D.F. 493 (C.A.), préciseainsi la façon dont il faut établir ce délai : « [39] En somme, le DPJ doit établir par prépondérance de la preuve que l’intimé n’a pas pris soin pendant un certain temps. À lalecture de l’article 559 (2) C.c.Q. et de la jurisprudence Roy, Métivier, Roberge Inc, la seule période vraiment pertinente est celle des sixmois antérieurs à la signification.
Retenir l’interprétation contraire permettrait de déclarer admissible à l’adoption un enfant dont leparent biologique s’occupe adéquatement du soin, de l’entretien et de l’éducation depuis plus de six mois, sous prétexte que deux ansplus tôt, tel n’était pas le cas. » [13] Est-ce que les parents ont assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant pendant cette période? Le juge Dalphonda dégagé un certain nombre de critères pour nous guider dans cette analyse.
Ils ont été repris par la juge Thérèse Rousseau-Houle dansl’arrêt Directeur de la protection de la jeunesse et N.L. 2005 QCCA 632 , [2005] R.D.F. 502 (C.A.).
L’honorable juge lesrésume ainsi : « [28] Ces études permettent, en effet, de retenir un certain nombre de critères objectifs pouvant être pris en compte pour déterminer siles parents ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation : - Les parents ont participé activement au plan d'intervention sociale visant à mettre fin à la situation de compromission ayant justifié lamise sous protection de l'enfant. - Les parents ont continué de s'intéresser à leur enfant en démontrant une réelle préoccupation pour son bien-être. - Les parents ont posé des gestes concrets et répétés dénotant qu'ils portent une attention véritable à l'enfant. - Les parents ont contribué financièrement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant lorsque la situation le permet. - Les parents ont développé un lien affectif avec l'enfant.
Ce dernier critère n'étant toutefois pas nécessairement requis, selon le juge Dalphond. » [14] Il ne faut pas une très grande analyse de la preuve pour constater que nous sommes face à une situation d'abandon. [15] Dans le cas présent, l’enfant est hébergée en famille d’accueil depuis le 14 novembre 2016. [16] Les parents de l’enfant n’ont plus de contact avec cette dernière depuis juin 2017. [17] Les parents n’ont posé aucun geste concret pour mettre fin à la situation de compromission ou pour reprendre l’enfant. [18] Il appert de l'analyse objective de la preuve que les parents n’ont pas assumé de fait le soin, l'entretien et l'éducation de leurenfant depuis le 14 novembre 2016. 2.
La probabilité pour les parents de reprendre et assumer le soin, l'entretien ou l'éducation de l'enfant [19] La loi établit une présomption qu'il est improbable que les parents reprennent la garde et assume le soin, l'entretien etl'éducation de l'enfant.
Il appartient aux parents de renverser cette présomption. [20] La Cour d'appel nous apporte toutes les explications nécessaires à l'évaluation qui doit être faite du renversement de fardeau decette présomption : [3] « Le fardeau de renverser la présomption édictée à l'article 613 du Code civil du Québec appartient alors au parent biologique et doittenir compte de ces deux éléments.
La procureure du Directeur de la protection de la jeunesse l'exprime dans une formule qui fait image:il faut voir s’il est possible que la «colle reprenne», que les deux éléments essentiels, le parent et l'enfant, puissent reprendre contact dansle meilleur intérêt de l'enfant.
Cela me semble être le centre de toutes les décisions de notre Cour dont je viens de faire état: 1) situation factuelle quant à l'applicationde l'article 611 C.c.Q.; 2) évaluations des probabilités de reprises en charge en tenant compte de la situation quant aux parties, lapossibilité d'offrir de la part du parent qui cherche à recréer le lien et la possibilité de la part de l'enfant qui a vu factuellement ce lienrompu. » [21] En l'espèce, les parents n’ont pu établir à la satisfaction du tribunal que leur situation actuelle, de même que leur situationprévisible à court, à moyen et à long terme changerait au point de renverser le cours des choses.
Certes la mère a acheminé une lettredatée du 15 août 2018, informant le Tribunal de son désir d’aller en appel en Cour supérieure avec des arguments confus, disgracieux etimprécis, mais c’est tout. [22] Le Tribunal conclut que depuis le retrait de l’enfant, les parents ont abandonné toutes les démarches sérieuses afin d’apporterdes modifications significatives à leur situation. [23] Selon la preuve au dossier, le 19 décembre 2016, ma collègue Lucie Morissette énonce ce qui suit dans son jugement sur unedemande de révision de ma décision du 31 août 2016.
Y a trois (3) ans et sa sœur cadette X a 16 mois; La mère est absente à l’audience, le père est présent et consent aux mesures recherchées; Le style de vie de la mère et du père est inadéquat pour les enfants. Ils ont un problème de consommation de stupéfiants, des problèmes
financiers se dénigrent mutuellement, ils sont instables et la mère souffre de problèmes de santé mentale. Les parents se séparent le 19 octobre. [ 24 ] Ma collègue la juge, Morissette reprend une
partie du rapport de révision qui mentionne : La situation de Y est fort préoccupante, en page 6 de son rapport [1] , on peut lire : Plusieurs facteurs de risques sont présents chez les deux parents. Les problématiques de consommation et d’instabilité chez les parents influencent leur fonctionnement actuellement ainsi que leur capacité à répondre aux besoins de leur enfant. La récurrence de cette problématique apporte toujours un risque pour la sécurité et le développement de Y. La précarité financière demeure également un autre facteur de risque.
Nous avons dû à plusieurs reprises pallier à ce niveau pour que Y ait réponse à ses besoins. Les parents ne se mobilisent pas pour régler cette situation et mettent leur priorité aux mauvais endroits. Leur manque de transparence des parents est également un facteur de risque, car nous ne sommes pas en mesure d’avoir toujours la vérité concernant leur situation personnelle. La santé mentale fragile de la mère est également inquiétante (idées suicidaires, impulsivité, agressivité).
Depuis les dernières semaines, nous avons été témoins d’une grande désorganisation au sein des parents jusqu’à tel point que nous avons dû effectuer un retrait de l’enfant de son milieu familial. Il est très clair que vu les difficultés des parents, Y n’était plus en sécurité avec eux. Plusieurs facteurs de risque sont présents et nous ne pouvons mettre de côté la grande vulnérabilité de Y qui a seulement 3 ans. Le père, tout comme la mère, n’est pas présentement en mesure de répondre adéquatement aux besoins de leur enfant.
Ils ne sont pas disposés, ni disponibles pour le faire et ils le nomment également. […] Pour conclure, la situation de cette famille est très inquiétante. Il est primordial que les parents se mobilisent rapidement afin de reprendre le contrôle de leur vie. Ils doivent nous démontrer que leur priorité est leurs enfants.
Y a le droit de vivre dans un milieu sécurisant où il aura réponse à tous ses besoins. [ 25 ] La Juge Morissette conclut ainsi que les parents négligent de donner priorité aux besoins de leurs enfants, et qu’à défaut, d’un changement majeur dans le mode de vie des parents, un projet de vie devra être envisagé. [ 26 ] Toujours selon la preuve au dossier, le 19 septembre 2017, ma collègue la juge St-Pierre énonce que : La DPJ est dans la vie de la famille A-B depuis 2014. Durant les deux premières années, des mesures volontaires sont signées prévoyant notamment un maintien des enfants auprès de leurs parents.
Cependant, le 14 novembre 2016, les enfants sont placés en famille d’accueil à la suite d’une désorganisation des parents. Alors qu’ils étaient dans des familles d’accueil séparées, ils sont réunis dans une même famille d’accueil le 23 novembre 2016. Le 9 mai 2017, les enfants changent de famille d’accueil à la suite d’une demande formulée par la famille d’accueil, pour des raisons personnelles. Malheureusement, on n’a pu trouver une famille d’accueil banque mixte et ils sont hébergés temporairement dans une famille d’accueil régulière.
Du 11 au 29 juillet 2017, ils ont des contacts réguliers avec une nouvelle famille d’accueil banque mixte, dans laquelle ils demeurent maintenant. Le père est d’accord avec les mesures recherchées. La mère est absente et non représentée. [ 27 ] La juge St-Pierre précise au paragraphe 10 de sa décision que : Les parents n’ont aucun contact avec les enfants depuis le 29 juin 2017. Que le 23 mars 2017, la mère est hospitalisée à la suite d’une tentative de suicide par intoxication. Que la relation des parents est souvent tendue et ambiguë. Ils se séparent et reprennent vie commune.
En septembre 2017, la mère signe un consentement général à l’adoption [ 28 ] Elle conclut dans ses mesures que : Les parents font preuve de désinvestissement. Ils démontrent de l’affection à leurs enfants, mais ne sont pas en mesure de s’en occuper. Ils ont des problèmes financiers et doivent parfois emprunter de l’argent pour répondre à leurs propres besoins. Ils dépensent beaucoup d’argent en drogue et en alcool. Ils n’ont pas de meuble pour accueillir leurs enfants. Les parents ont tous deux débuté un suivi en toxicomanie, mais ils ne s’y sont pas impliqués.
Les parents priorisent leurs propres besoins et non ceux de leurs enfants. Bien qu’ils soient informés des intentions de la DPJ d’orienter les enfants vers un projet d’adoption, ils ne posent aucune action concrète pour régler leurs problèmes. L’absence des parents de la vie de leurs enfants justifie que les attributs de l’autorité parentale soient exercés par la DPJ. Le père s’engage à collaborer avec la DPJ dans le cadre des mesures à venir. Cependant, il est possible qu’il ne puisse être rejoint en temps voulu. Les enfants sont jeunes et sont tous deux vulnérables.
Ils ont besoin que l’on s’occupe d’eux adéquatement et de vivre dans un milieu stable. [ 29 ] Enfin, la Juge St-Pierre ordonne que les enfants soient confiés en hébergement dans une ressource de type familial (banque mixte) et elle retire aux parents les attributs de l’autorité parentale, et ce, jusqu’au 27 mars 2018.
[ 30 ] Dans sa décision du 27 mars 2018, la juge St-Pierre énonce que lors de l’audition le père est absent, la mère, dûment représentée informe le Tribunal de son accord avec les mesures recherchées. [ 31 ] Elle rappelle que les enfants sont hébergés dans une famille d’accueil banque mixte depuis juillet 2017 et qu’en date du 14 septembre 2017, la mère a signé un consentement général en vue d’adoption de ses deux enfants.
Elle a toutefois, signé une rétraction de ce consentement en octobre 2017. [ 32 ] Elle retient de la preuve que la mère consomme toujours des stupéfiants et elle ne fait aucune démarche pour régler son problème malgré que cette consommation entrave ses capacités parentales et l’amène à négliger l’éducation de ses enfants. [ 33 ] Quant au père, celui-ci n’a donné aucune nouvelle à l’intervenante depuis septembre 2017. [ 34 ] Que la mère a un nouveau conjoint à Ville B depuis janvier 2018 et que ce nouveau conjoint ne veut pas que les enfants soient adoptés. [ 35 ] Rappelant que les enfants n’ont eu aucun contact avec leurs parents depuis juin 2017.
Cette absence prolongée de contacts a comme conséquence de les insécuriser et les déstabiliser. [ 36 ] Ma collègue la juge St-Pierre conclut que Y et sa sœur X ont créé un lien d’attachement sécurisant envers leurs parents d’accueil. Ceux-ci s’occupent adéquatement des enfants qui leur montrent des marques d’affection. [ 37 ] Le Tribunal retient de la preuve que malgré certains propos de la mère, elle n’a posé aucun geste concret. Quant au père, il s’est désinvesti totalement des enfants. [ 38 ] La vie de l’enfant est maintenant auprès de C et D qui sont devenus ses références parentales.
Le manque d’engagement de la mère à modifier son mode de vie et à s’engager dans les services offerts a fait d'elle une inconnue aux yeux de l’enfant. [ 39 ] Le Tribunal conclut qu’en l'espèce, les deux parents n’ont pu établir à la satisfaction du tribunal que leur situation actuelle, de même que leur situation prévisible à court, à moyen et à long terme changerait au point de renverser le cours des choses. 3.
L'intérêt de l'enfant [ 40 ] Il reste maintenant à établir si l'admissibilité de l'enfant à l'adoption est dans son intérêt. [ 41 ] L’intérêt de l’enfant est d’ailleurs l’une des prémisses de toute décision concernant un enfant : « Art. 33 C.c.Q. Les décisions concernant l'enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits.
Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. » [ 42 ] Les articles 543 et 559 du Code civil stipulent que le tribunal « peut » déclarer un enfant admissible à l’adoption seulement si c’est dans son intérêt et le respect de ses droits.
Le tribunal conserve la discrétion de rejeter une demande s’il considère qu’elle n’est pas dans l’intérêt de l’enfant. [ 43 ] Lors de l’audition, les deux enfants étaient en vacances au Pérou avec la famille d’accueil. [ 44 ] Dans l’intérêt de l’enfant, le Tribunal retient notamment que les enfants vont être élevés ensemble au sein du même milieu d’accueil ce qui est positif pour chacun d’eux. [ 45 ] Nous sommes devant un état de fait indéniable : l'enfant ne connaît pas ses parents. Elle s'est attachée à ces personnes qui prennent soin d’elle au quotidien depuis le 14 novembre 2016.
Le temps et les événements ont fait inexorablement leur oeuvre. Déraciner cette enfant de ce milieu de vie aurait des conséquences néfastes sur son développement. [ 46 ] Ainsi, il ne reste plus qu’à légaliser cet état de fait. Refuser le droit à X d’être adoptée par sa famille d'accueil actuelle serait à l’encontre de son intérêt fondamental et pourrait avoir sur elle des conséquences néfastes et imprévisibles. [ 47 ] Le Tribunal conclut que l’enfant répond aux conditions prévues par la Loi.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 48 ] ACCUEILLE la demande introductive d’instance en déclaration d’admissibilité à l’adoption; [ 49 ] DÉCLARE admissible à l’adoption l’enfant X, née à Ville A, le […]; [ 50 ] RETIRE aux parents l’exercice de l’autorité parentale relativement à l'enfant X; [ 51 ] CONFIE à C et à D l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant; [ 52 ] AUTORISE les parties à recevoir copie de ce jugement; [ 53 ] LE TOUT sans frais.
_________________________________ JAMES RONDEAU, J.C.Q. B A Les défendeurs Me Patrick Lebel Lebel, Bernard et Goulet, avocats pour la DPJ Me Annie-Pier Therrien Pour l’enfant Date d’audience le 31 octobre 2018 Jugement écrit et déposé le 13 décembre 2018
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