2016 QCCQ 8577, 2016 QCCQ 8577
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Metro Richelieu inc. 2016 QCCQ 8577 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre criminelle et pénale » N° : 700-61-124956-142 DATE : 22 AOÛT 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LUCIE MARIER, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. METRO RICHELIEU INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN SITUATION [ 1 ] Le 22 juillet 2013, une mineure âgée de 16 ans achète du tabac d’une caissière à l’emploi de la défenderesse, Metro Richelieu (Metro), contrairement à la
Loi sur le Tabac [1] . [ 2 ] Metro admet les faits, mais estime avoir pris les moyens nécessaires pour empêcher cette vente. [ 3 ] Le poursuivant considère que la preuve de diligence est insuffisante pour repousser la responsabilité pénale de Metro. CONTEXTE [ 4 ] Monsieur Philippe Alexandre Lemieux (Lemieux) est propriétaire franchisé depuis le mois de novembre 2014 sous la bannière Metro à St-Sauveur.
En 2013, il est directeur corporatif. [ 5 ] Le marché d’alimentation est d’une superficie de 7 000 pieds carrés, il y a 7 caisses, dont 1 au comptoir de la courtoisie est consacrée au dépôt des bouteilles, à la vente d’alcool, de tabac et de loterie ainsi que l’achat de 12 items et moins. De 60 à 80 employés y travaillent selon la saison, l’été étant la période de l’année la plus achalandée. [ 6 ] Le processus d’embauche des caissiers et caissières, dont Karolann Sigouin (Sigouin), celle qui a vendu les cigarettes à une personne mineure, est initié par la gérante de service.
Elle procède à l’entrevue, à la vérification de sécurité et, si sa candidature est retenue, à la remise du formulaire d’embauche appelé communément « kit d’embauche » (kit). [ 7 ] Sigouin, étudiante au secondaire et mineure [2] , est embauchée le 23 juin 2013 à temps partiel, à raison de 20 heures semaine. [ 8 ] Avant que la superviseure la rencontre pour la formation théorique et pratique, elle doit lire les quelque 60 pages du kit dont certaines [3] précisent l’interdiction de vendre à des mineurs du tabac, des boissons alcoolisées et des billets de loterie. [ 9 ] En signant les documents, dont l’accusé réception et l’interdiction de vente de certains produits, Sigouin reconnaît les avoir lus, en avoir compris toute la portée et elle s’engage à s’y conformer. [ 10 ] Par un document signé au moins quatre fois par année par les employés, dont Sigouin, Metro leur rappelle l’interdiction de vendre des produits de tabac à un mineur et en cas de contravention à la règle, ils s’exposent à des « amendes pénales et à des sanctions disciplinaires ». [ 11 ] Ce document mentionne aussi l’obligation pour l’employé de demander une pièce d’identité avec photo lorsque le client semble âgé de moins de 25 ans, ainsi que l’interdiction de lui vendre s’il est âgé de moins de 18 ans. [ 12 ] Metro met en preuve que dans le cadre de son travail de superviseure depuis 2009, madame Élianne Plourde (Plourde) s’occupe des caissières et des emballeurs, fait les dépôts, supervise l’horaire des pauses, s’assure de l’application de la politique de l’entreprise et sert également des clients à la caisse.
Elle donne également la formation théorique et pratique aux nouveaux caissiers et caissières. [ 13 ] Cependant, elle ne l’a pas fait pour Sigouin.
[ 14 ] Après son entrevue d’embauche, Sigouin lit le « kit » et reçoit d’une autre superviseure une formation théorique et pratique à la caisse. Elle ne se souvient pas si elle lui pose des questions spécifiques sur la vente de tabac à des mineurs. [ 15 ] Lors de la formation spécifique au comptoir de la courtoisie, cette superviseure lui explique le règlement concernant la vente de produits à un mineur.
Elle précise qu’elle doit demander une preuve de l’âge d’une personne qu’elle croit âgée de moins de 25 ans et elle ne doit pas lui vendre de cigarettes si cette preuve révèle qu’elle est mineure. [ 16 ] Après la formation pratique et lorsqu’elle se sent à l’aise, Sigouin travaille à la courtoisie alors que la superviseure la surveille et jette un coup d’œil sur ce qu’elle fait. [ 17 ] Le jour de l’infraction, en plein cœur des vacances de la construction, Sigouin travaille seule et sans supervision à la caisse 1.
Elle n’a aucun souvenir de l’aide-inspectrice [4] âgée de 16 ans qui se présente au comptoir pour acheter des cigarettes. Elle ne la connaît pas et ne la reconnaît pas non plus à la vue des photos qu’on lui présente à la cour. [ 18 ] Un mois plus tard, un inspecteur du même ministère se rend sur place et avise un gérant qu’une caissière a vendu des cigarettes à un mineur.
Il ne lui remet aucun document ni détail sur cette personne. [ 19 ] À la suite de cet avis, Lemieux remet à nouveau à tous les caissiers, dont Sigouin, la politique et procédure concernant l’interdiction de vente de produits à des mineurs. [ 20 ] En juillet 2014, Lemieux reçoit la preuve documentaire incluant la facture d’achat sur laquelle est inscrit Karolann, le prénom de la vendeuse. Lemieux la rencontre, l’avise qu’elle a vendu du tabac à une mineure, mais ne la sanctionne pas. Il l’informe toutefois qu’ils devront aller à la Cour pour cet événement.
ANALYSE [ 21 ] Il appartient à la défenderesse de démontrer, par prépondérance de preuve, qu’elle a pris tous les moyens raisonnables pour ne pas commettre l’infraction. [ 22 ] Ce moyen de défense est d’ailleurs prévu dans la
Loi sur le tabac, à l’article 14 : 14. Dans une poursuite intentée pour une contravention au deuxième alinéa de l’article 8.2 ou à l’article 13, le défendeur n’encourt aucune peine s’il prouve qu’il a agi avec diligence raisonnable pour constater l’âge de la personne et qu’il avait un motif raisonnable de croire que celle-ci était majeure. [ 23 ] Ces moyens sont ceux qu’aurait pris une personne versée dans le même genre d’activité [5] . [ 24 ] Ainsi, le Tribunal doit évaluer sa conduite à l’égard de cette infraction et non à l’égard de sa conduite en général [6] .
Cette analyse est donc spécifique aux évènements et consiste à évaluer les moyens pris par Metro pour éviter que cette caissière vende du tabac à une mineure. [ 25 ] La juge Manon Lavoie [7] traite ainsi des exigences de la défense de diligence raisonnable : [29] Cette défense de diligence a également été abordée dans l’arrêt Wholesale Travel Group inc. ajoutant que dans le cas d’une activité commerciale, comme la présente affaire, le test, permettant de vérifier si l’appelante a assumé ses responsabilités, est plus exigeant que celui de la diligence d’une personne ordinaire.
Ce genre d’activité suppose des connaissances et des habiletés spécifiques. On exigera ainsi d’un commerçant ou d’un professionnel, l’attention et les moyens requis d’une autre personne versée dans la même activité. Par conséquent, pour invoquer la défense de diligence raisonnable, il ne suffit pas, à un employeur, de donner des directives à ses employés, il doit s’assurer qu’elles soient suivies. Il n’est pas suffisant pour l’employeur de prévenir ou d’interdire, il faut qu’il prenne les mesures pour empêcher.
Une preuve de directives générales est insuffisante, faute de vérifications ponctuelles et fréquentes. [ 26 ] Le juge François Huot [8] rappelle qu’aux termes de l’article 14 de la
Loi sur le tabac , un fardeau plus élevé incombe à celui qui se défend d’une pareille infraction. En effet, ce dernier doit non seulement démontrer qu’il fut diligent pour constater l’âge de la personne, il doit au surplus convaincre qu’il était raisonnable de croire à sa majorité. [ 27 ] Il ajoute qu’exiger seulement la production d’une carte d’identité pour vérifier l’âge de la personne est insuffisant.
L’employé doit questionner la personne sur son âge lorsque, par exemple, elle ne présente pas sa carte et entretenir un motif raisonnable de croire qu’elle est majeure. [ 28 ] En l’espèce, le Tribunal conclut que la formation et l’encadrement donnés à la caissière Sigouin pour évaluer l’âge de l’acheteuse sont inexistants. [ 29 ] En effet, outre les instructions de requérir une carte d’identité pour établir l’âge de la personne qu’elle croit âgée de moins de 25 ans, aucune méthode ni directive n’est élaborée pour la guider et l’aider à évaluer l’âge des clients et s’assurer, par des vérifications sporadiques, que ces directives sont bien suivies. [ 30 ] À la vue des photos de l’aide-inspectrice, le Tribunal constate qu’il ne peut s’agir d’une personne de 25 ans.
Elle paraît avoir au plus 16 ans, le même âge d’ailleurs que la caissière Sigouin. [ 31 ] La preuve étant muette sur ce sujet, le Tribunal en infère qu’au jour de l’infraction, Sigouin ne questionne pas la personne sur son âge, ne lui demande pas non plus une carte d’identité et ne requiert pas l’assistance de la gérante ou de la superviseure ou de la chef caissière pourtant présentes sur les lieux.
[ 32 ] Dans ces circonstances, le Tribunal est convaincu que la défenderesse n’a pas pris toutes les précautions raisonnables pour empêcher la vente et éviter l’infraction alors qu’elle confie à une caissière inexpérimentée la responsabilité du comptoir de la courtoisie, de surcroît pendant que l’achalandage est à son maximum durant les vacances de la construction. [ 33 ] La preuve démontre plutôt que ce jour-là, une jeune caissière est laissée à elle-même pour évaluer l’âge d’une personne, la questionner, lui demander une pièce d’identité et gérer les situations ambigües, comme celle par exemple où une personne ne peut ou ne veut pas exhiber sa carte d’identité. [ 34 ] Imposer à une personne mineure et inexpérimentée la tâche de faire respecter la loi à d’autres personnes de son âge est irresponsable. [ 35 ] De même, la preuve ne révèle aucune vérification, aucun examen, test ou évaluation auprès des caissiers pour s’assurer de leur compétence et de l’application de la politique. [ 36 ] Même constat quant à l’existence d’un régime de sanctions disciplinaires en cas de non-respect des politiques de l’entreprise pour inciter les employés à respecter la
Loi sur le tabac . [ 37 ] Bien que Lemieux qualifie l’infraction comme étant très grave, il indique que syndicalement, il ne peut pas prendre de mesures disciplinaires et que selon la convention collective, le délai est dépassé pour donner des avis à l’employé. [ 38 ] À ce sujet, Sigouin sait qu’il existe des sanctions sans pouvoir préciser lesquelles, mais « elle peut les imaginer ». [ 39 ] L’imaginaire n’est pas la réalité.
Sigouin ne les connait pas parce que les « amendes pénales » et autres « sanctions disciplinaires » mentionnées dans les documents déposés par Metro ne sont que des généralités. [ 40 ] D’ailleurs, lorsque Lemieux apprend que c’est Sigouin qui a commis l’infraction, il la rencontre et se contente de lui en « glisser un mot ». [ 41 ] Le Tribunal conclut à un manque évident de Metro à prendre les mesures pour empêcher la vente de tabac à un mineur. CONCLUSION [ 42 ] Metro n’a pas démontré, par prépondérance de preuve, qu’elle a pris tous les moyens raisonnables pour ne pas commettre l’infraction.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] DÉCLARE la défenderesse coupable; [ 44 ] CONDAMNE la défenderesse à une amende de 500 $ plus les frais; [ 45 ] ACCORDE un délai de 60 jours pour le paiement de l’amende et des frais. __________________________________ LUCIE MARIER, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Pierre-Alexandre Krupa, procureur de la poursuite et Fanny Dubois-Grondin, stagiaire Me Stéphane Davignon Procureur de la défense Dates d’audience : 29 octobre 2015, 8 février 2016 et 7 mars 2016 (argumentations) [1] Articles13 et 43.2 de la RLRQ, c.T-0.01 .
[2] Lors de son témoignage, Sigouin a déclaré avoir « 16 ou 17 ans ». [3] Pages 3, 10 et 12 de la pièce D-1. [4] Employée du ministère de la Santé et des Services Sociaux. [5] R. c. Légaré Auto Ltée , 200-10-000054-804 C.A.Q. [6] Plastipro Canada Ltée c. C.S.S.T. , 2011 QCCS 6960 . [7] Ferme R.C.M. inc. c. DPCP , 2014 QCCS 3892 . [8] Fernand Dufresne inc. c. DPCP , 2013 QCCS 5481 .
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