2014 QCCQ 8054, 2014 QCCQ 8054
Opinion
McGorka c. Larocque 2014 QCCQ 8054 JA 0437 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-025598-127 DATE : 10 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIANE McGORKA
Partie demanderesse c. DOCTEUR YVAN LAROCQUE et CLINIQUE DE CHIRURGIE ESTHÉTIQUE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, Diane McGorka [ ci-après : madame McGorka], réclame de la
partie défenderesse, le docteur Yvan Larocque et Clinique de chirurgie esthétique, un montant de 5 127 $ pour un redrapage frontal qui a été raté. [ 2 ] Clinique de chirurgie esthétique soumet qu'elle est injustement poursuivie en ce que ce sont uniquement les soins fournis par le Dr Yvan Lacocque qui sont contestés et qu'aucun soin n'a été délégué à un employé ou un préposé de la clinique. [ 3 ] De son côté, le Dr Yvan Lacocque [ ci-après : docteur Larocque], soutient qu'en tout temps, dans le cadre des soins prodigués à madame McGorka, il a agi en médecin prudent et diligent, conformément aux règles de l'art. [ 4 ] Question en litige [ 5 ] Le Tribunal doit déterminer si le docteur Larocque a commis une faute professionnelle dans le cadre de l’intervention chirurgicale du 3 février 2011.
La preuve Diane McGorka [ 6 ] Madame McGorka mentionne qu'elle a rencontré le docteur Larocque le 15 novembre 2010.
Elle précise qu'en vieillissant, le front descend un peu et elle voulait en quelque sorte uniquement faire remonter les sourcils puisqu'elle avait un léger affaissement des paupières. [ 7 ] Estimant qu'elle n'avait pas suffisamment les paupières descendues pour avoir une blépharoplastie supérieure, elle précise qu'un redrapage frontal était suffisant, bien que le docteur Larocque lui ait mentionné que normalement ils font les deux opérations ensemble, soit le redrapage frontal et la blépharoplastie supérieure. [ 8 ] Déposant une photo de permis de conduire, prise près de sept mois avant l'opération, elle explique que les paupières n'étaient pas descendues mais il y avait un léger affaissement.
Selon elle, seulement en faisant le redrapage frontal, cela aurait été suffisant. Elle lui a dit qu'elle ne voulait que le redrapage frontal ce à quoi il lui aurait donné son accord. [ 9 ] Suite à l'opération pour le redrapage frontal du 3 février 2011, elle s'est retrouvée à la maison et, deux à trois jours plus tard, elle a fait enlever les pansements. Une semaine plus tard elle est retournée voir le docteur Larocque et elle lui a demandé : « s'il voyait un changement? »
[ 10 ] Elle mentionne qu'elle n'est peut-être pas préparée comme le docteur Larocque avec des procureurs et des avocats, mais elle parle au Tribunal avec son cœur et ses tripes. Elle lui a mentionné que l'opération qu'il avait effectuée ne paraissait pas du tout. Il ne lui a pas dit «cela ne paraît pas» il l’a regardé et lui aurait plutôt mentionné « je vais vous faire une blépharoplastie supérieure gratuitement. [ 11 ] Elle a accepté. La date prévue pour cette chirurgie a été fixée au 6 octobre 2011. Sachant que cette chirurgie se ferait à cette date, elle mentionne qu'elle voulait rajeunir à tout prix.
Elle était dans l'euphorie d'avoir l'air jeune. Elle était, ajoute-t-elle, sur son «high» et elle a dit au docteur Larocque que ça lui prenait une blépharoplastie inférieure, elle lui mentionnait qu'il fallait qu'il lui enlève certaines parties aux paupières inférieures. [ 12 ] Mais ajoute-t-elle, il n'y avait pratiquement rien à enlever, mais elle le voulait absolument, puisque dans sa tête il y avait quelque chose.
Elle précise qu’elle ne discute pas cette opération dans le cadre de la présente réclamation. [ 13 ] C’est pourquoi elle a communiqué avec la secrétaire du docteur Larocque pour l’informer qu'il fallait que ce dernier lui fasse la blépharoplastie inférieure en même temps que la blépharoplastie supérieure.
Elle ajoute que c'est uniquement le matin du 6 octobre qu'il l'a vu pour cette intervention. [ 14 ] Si le docteur Larocque avait fait le redrapage frontal adéquatement dit-elle, il n'aurait pas eu besoin de faire la blépharoplastie supérieure. [ 15 ] Par la suite, elle tient à contester certains propos qu’il y a dans des paragraphes de la contestation écrite déposée au dossier par le docteur Larocque, entre autres aux: [Par 2] Il est écrit que : Le 15 novembre 2010 madame McGorka m’a consulté pour une ptose des sourcils et une blépharoplastie des paupières supérieures désirant obtenir un redrapage frontal afin de corriger l’excédent tissulaire de ses paupières supérieures en remontant ses sourcils.
Elle tient à préciser qu'il est inexact de dire qu'elle l'a consulté pour une ptose des sourcils et une blépharoplastie des paupières supérieures le 15 novembre 2010, c'était uniquement pour un redrapage frontal. [Par 7] Il est écrit que : Le 18 novembre 2010, la demanderesse a changé d’idée et a appelé à la clinique pour annuler l’opération de blépharoplastie, désirant uniquement à l’opération de redrapage frontal, malgré mes conseils. Ce point est complètement faux.
Elle ajoute qu'elle n'a jamais changé d'idée puisque lorsqu'elle est allée le voir à son bureau, c'était pour un redrapage frontal et non pour une blépharoplastie des paupières supérieures. Sa décision était prise. [Par 11] Il est écrit que : Le résultat était adéquat et le cas ne présentait aucune complication. Elle nie que le résultat était adéquat. Elle mentionne qu'il n'y a aucune différence suite à l'opération. S'il y avait eu une petite différence, même un dixième, elle serait restée chez elle.
Elle ne s'attendait pas à un gros changement mais au moins à un petit mais dans les circonstances il n'y en avait pas. Et le 11 avril 2011, il lui a dit qu’il allait lui faire une blépharoplastie des paupières supérieures. Elle mentionne que dans leur pamphlet il ne donne aucune garantie, mais elle s'interroge si eux ne sont jamais dans l'erreur. C'est une erreur qu'il a faite, mais il ne veut pas l'avouer [Par 17] Il est écrit que : Le 3 octobre 2011, la demanderesse a été rencontrée afin de discuter de l’intervention et des risques de la blépharoplastie inférieure et un consentement a été signé à cet effet.
Jamais dit-elle, elle a rencontré le docteur Larocque le 3 octobre 2011. Il ne peut dès lors lui avoir parlé des risques d'une intervention de la blépharoplastie inférieure. Elle ne l'a jamais rencontré puisqu'elle a communiqué par téléphone avec sa secrétaire pour lui mentionner qu'elle voulait subir cette opération en même temps que la blépharoplastie supérieure.
La journée du 3 octobre, elle est allée au bureau pour donner à la secrétaire le montant prévu de la chirurgie pour la blépharoplastie inférieure. [ 16 ] Et concernant le Dr Éric Bensimon, l’expert du docteur Larocque, elle ne comprend pas qu’il puisse tenir les propos que l’on retrouve dans son rapport alors qu’il ne l’a jamais rencontrée et qu’il donne son opinion sur des photos alors que celles-ci ont été prises hors contexte et dans des situations qui ne l’avantageait pas. Alors que celle qu’elle produit démontre réellement sa situation avant l’opération.
Tanya Pomerleau [ 17 ] Sa fille, Tanya Pomerleau, témoigne que suite à l'intervention effectuée par le docteur Larocque, elle n'a vu aucun résultat visible chez sa mère. De plus ajoute-t-elle lorsqu'elle a fait faire la blépharoplastie inférieure cela n'était pas nécessaire, et suite à l'opération il n'y a presque pas de changement. Dr Yvan Larocque [ 18 ] Le docteur Larocque se déclare comme étant médecin spécialiste en chirurgie plastique et esthétique ayant 30 ans d'expérience.
Il est membre associé à l'hôpital Ste-Justine et Sacré-Cœur, et professeur adjoint de clinique à l'Université de Montréal, dans le département de chirurgie plastique. [ 19 ] Il précise que le 15 novembre 2010, il a vu en consultation madame McGorka qui le consulte pour un redrapage frontal. Il s'en souvient très bien parce que c'est rare qu'une personne le consulte pour ce type d'intervention. Au questionnaire, elle lui a mentionné que ce qui l'ennuyait le plus c'était ses paupières supérieures qu'elle trouvait lourdes et qui cachaient la
partie mobile de ses paupières, mais qu'elle avait peur d'une blépharoplastie supérieure en raison de la cicatrice nécessaire pour procéder à ce type d'intervention.
[ 20 ] Elle lui montrait la correction qu'elle voulait et elle remontait ses sourcils très hauts pour enlever l'excédent de peau au niveau de ses paupières supérieures. [ 21 ] Suite à ce questionnaire et après s'être assuré de ce qu'elle voulait vraiment, il lui démontre devant le miroir que s'il élevait les sourcils au point de corriger ses paupières supérieures, que cela donnerait une apparence qui n'était pas du tout naturelle avec les sourcils qui étaient beaucoup trop hauts donnant un effet de surprise qui n'était pas approprié du point de vue esthétique. [ 22 ] Il lui a expliqué qu'il s'agissait de deux interventions différentes, le but du redrapage frontal c'est de repositionner les sourcils à un niveau qui est normal et le but de la blépharoplastie supérieure c'est d'enlever l'excédent de peau ou de tissus au niveau des paupières supérieures pour les dégager. [ 23 ] Les deux peuvent être complémentaires, mais il s'agit de deux interventions complètement différentes. [ 24 ] Le 3 février 2011, il a procédé au redrapage frontal endoscopique. [ 25 ] Il fait référence par la suite à deux photos l'une prise le 3 février 2011 avant l'opération pour le redrapage frontal et la deuxième le 6 octobre 2011 avant la blépharoplastie des paupières supérieures et inférieures et après le redrapage frontal endoscopique.
Sur la première photo, mentionne-t-il, on remarque que la peau de la paupière touche aux cils, qu'il y a une ptose des sourcils, ses sourcils sont bas et il note que le 6 octobre 2011, il y a eu une amélioration. [ 26 ] Il s'agit d'une intervention pour laquelle il a procédé plus d'une centaine de fois durant sa carrière.
C'est une technique reconnue, il n'y a eu aucune complication, aucun événement particulier et l'intervention chirurgicale a duré deux heures. [ 27 ] Madame McGorka est revenue le 4 février pour enlever son pansement et le drain et le 14 février, elle est revenue pour enlever les points de suture. [ 28 ] Par la suite, vient la visite du 11 avril 2011.
Dans le dossier médical il note, dermochalasis de la paupière supérieure, position sourcils en relation avec ROS (rebord orbital supérieur) normal, excision cutanée paupière supérieure à faire sous anesthésie locale, intervention expliquée. [ 29 ] Sauf que lorsqu'elle vient le voir le 11 avril, elle manifeste son insatisfaction, elle lui dit que l'intervention a été ratée alors que lui, lorsqu'il regarde la position du sourcil par rapport au rebord orbital supérieur, ça lui paraît tout à fait normal, pour lui, l'intervention a réussi. [ 30 ] Qu'il persiste un surplus cutané au niveau des paupières supérieures, il en convient mais, il l'avait avisée lors de la consultation du 15 novembre 2010, que seulement un redrapage frontal ne réglerait pas le problème.
Cela ne pourrait corriger complètement les paupières supérieures. [ 31 ] Suite à cette discussion et pour mettre fin à cette argumentation et du fait qu'elle disait qu’elle avait payé cher cette intervention, il lui a alors proposé de faire une blépharoplastie supérieure sans frais, de façon à conserver sa confiance et obtenir sa satisfaction. [ 32 ] Il croit que cela l'a satisfaite parce qu'immédiatement et contrairement à ce qu'elle prétend, elle lui parle de ses paupières inférieures.
Elle lui a dit que s'il lui fait les paupières supérieures gratuitement, elle aimerait avoir les paupières inférieures faites en même temps.
Il lui mentionne alors qu'elle devra acquitter les frais concernant les paupières inférieures. [ 33 ] La même journée le 11 avril 2011, sa secrétaire lui donne une estimation des coûts de la chirurgie pour la blépharoplastie inférieure et sur le document que Diane McGorka a signé, il est indiqué également « excision cutanées paupières supérieures [1] .» [ 34 ] On lui remet également une pochette de renseignements contenant les feuilles explicatives, la formule sanguine complète et le bilan lipidique.
Alors, contrairement à ce qu'elle mentionne, le 11 avril 2011, ils en ont parlé puisqu'elle a signé le document constatant cette situation. Mais il ajoute qu'elle voulait y réfléchir concernant les paupières inférieures. [ 35 ] C'est pourquoi le 18 avril, il lui fait parvenir une lettre pour lui confirmer son rendez-vous pour l'excision cutanée pour les paupières supérieures. La date de la chirurgie prévue est le 6 octobre [2] . À ce moment-là, on n'en parlait pas des paupières inférieures puisqu'elle voulait y réfléchir.
Et, le 21 avril, elle signe le consentement concernant les paupières supérieures. [ 36 ] Par la suite madame McGorka a appelé sa secrétaire pour lui dire qu'elle voulait la blépharoplastie inférieure c'est pourquoi, le 31 août 2011, une lettre de confirmation lui a été envoyée où il est question des deux opérations fixées pour le 6 octobre 2011. [ 37 ] De plus dit-il, contrairement à ce qu'elle mentionne, il précise qu'il l'a rencontrée le 3 octobre 2011, parce qu'il voulait la revoir avant l'intervention et cela apparaît du dossier médical où il est indiqué que : « intervention discutée, questions répondues [3] .»
En plus du fait dit-il qu’il est bien indiqué sur une note prise par sa secrétaire dans le dossier médical, qu'elle viendrait payer le 3 octobre à 17 heures lors de la rencontre [4] . [ 38 ] De plus, le 3 octobre, elle signe le consentement concernant la blépharoplastie inférieure et le paiement final a été fait cette journée-là. [5] Donc, trois jours avant l'intervention, il s'était obligé de la rencontrer pour lui expliquer en détail quel était le type d'intervention et s'assurer qu'elle comprenait bien. [ 39 ] Alors, contrairement à ce que madame McGorka mentionne, il y a eu des explications qui lui ont été données le 3 octobre et non le 6 octobre, le matin de l'intervention comme elle le mentionne, laquelle s'est déroulée sans aucun problème.
Dr Éric Bensimon [ 40 ] Le Dr Éric Bensimon est un chirurgien plastique, il pratique depuis 14 ans, il est chargé d'enseignement clinique à l'Université de Montréal. Il est responsable de la formation en chirurgie esthétique auprès des futurs plasticiens, il occupe la présidence de
l'Association des plasticiens du Québec et il est également sur le conseil d'administration de la Société canadienne des chirurgiens esthétiques. [ 41 ] Il explique qu'il n'a jamais rencontré madame McGorka son rôle a consisté à consulter le dossier médical de cette dernière afin de vérifier si le docteur Larocque a pu commettre une faute dans le protocole opératoire. [ 42 ] On lui a demandé de vérifier ce qui a été fait et d'évaluer les résultats à partir des photos.
Il avait en sa possession les photos pré et postopératoire de même que le dossier médical et on lui a demandé de fournir son opinion sur la façon de faire, des deux interventions. [ 43 ] Il explique que le redrapage frontal peut se faire sans la blépharoplastie supérieure. Il précise que lorsqu'une personne a les sourcils qui sont très tombants, cela peut être tout simplement le sourcil qui est tombant, et il peut y avoir un sourcil tombant sans excédent de peau à la paupière supérieure. Une personne peut également avoir un excédent de peau à la paupière supérieure sans avoir de sourcils tombants.
Donc dans la même région il peut y avoir deux conditions qui peuvent être séparées ou conjointes. [ 44 ] Leur rôle, lorsque des patientes les consultent, soit pour les paupières soit pour les sourcils, est d'évaluer si le problème vient des paupières, des sourcils ou des deux conditions. Ils ont à conseiller la patiente sur l'intervention à faire, soit les paupières uniquement, soit un lifting des sourcils ou redrapage frontal et parfois il est nécessaire pour obtenir un résultat optimal de procéder aux deux interventions.
Parce qu’une des deux peut s’avérer insuffisante. [ 45 ] Dans le cas de madame McGorka avec la photo préopératoire qu'il y a au dossier dit-il, il voit clairement qu'il y a une ptose du sourcil (descente) et un excédent de peau au niveau de la paupière supérieure.
Chez elle la condition qu'elle présentait était double et il y avait lieu de proposer à la patiente les deux interventions et c'est ce qu'a fait le docteur Larocque et ce, afin de lui donner le résultat optimal soit de corriger ce qu'elle désirait avoir c'est-à-dire un dégagement du regard qui était lourd et surchargé. [ 46 ] Ce qu'il comprend de la lecture du dossier c'est que le docteur Larocque a tout simplement remonté le sourcil parce que madame McGorka ne voulait pas que l'on touche à ses paupières. En procédant comme il l'a fait cela a réglé partiellement le problème puisque cela a permis de dégager en
partie le regard, c'est-à-dire de décharger la lourdeur du regard en corrigeant la composante qui était due aux sourcils et pas celle qui est due à l'excédent de peau au niveau des paupières. [ 47 ] À une question du Tribunal afin de vérifier si on avait pu surélever les sourcils, pour ne pas faire les paupières, il mentionne qu'un sourcil qui est trop haut, ce n'est pas beau et ce ne serait pas de la bonne médecine de « surcorriger » le sourcil pour éviter d'avoir à faire les paupières parce qu'à ce moment-là, on mettrait le sourcil trop haut et cela serait vraiment inesthétique. [ 48 ] Ce qu'il constate en regardant une photo prise huit mois plus tard, et ce avant la deuxième intervention, il voit que la patiente a eu un bon dégagement de son regard et que les sourcils sont dégagés de la peau qui les recouvrait sur la photo initiale.
Il note que le sourcil est remonté et que cela a permis un certain dégagement du regard, mais qu'il reste un petit excédent de peau qui lui doit être corrigé par la deuxième intervention. [ 49 ] Il considère que le résultat obtenu est adéquat pour un lifting des sourcils tout seul. On a un résultat qu'on s'attendrait d'un lifting du sourcil. [ 50 ] Il arrive en pratique que les deux opérations soient effectuées séparément. Souvent dit-il, on va procéder à une chirurgie des paupières et par la suite la patiente peut revenir pour demander de remonter les sourcils.
Il s'agit de deux interventions dans la même région mais qui ne sont pas du tout pareilles. [ 51 ] Il termine en mentionnant qu'il a observé madame McGorka lors de son témoignage, par intérêt scientifique, et il trouve qu'il y a un beau résultat au final par rapport aux photos préopératoires. Position de Diane McGorka [ 52 ] Elle reproche au Dr Yvan Larocque d'avoir manqué son opération. Et à la question du Tribunal sur la façon dont il aurait dû procéder pour réussir, elle mentionne qu'elle ne le sait pas, qu'elle n'est pas chirurgienne.
Elle soutient que si le docteur Larocque croyait qu'il n'y aurait pas de changement, il aurait du lui dire. Position du docteur Larocque [ 53 ] Dans sa demande, la demanderesse indique deux volets. Un elle n'a pas eu le résultat qu'elle espérait du redrapage frontal. Le docteur Larocque explique qu'en tant que médecin il a une obligation de moyens et non de résultat et jamais il n'a été question d'une garanti de résultat tel qu'en fait foi les communications verbale et écrite. [ 54 ] Il estime qu'il n'y a pas eu de faute il n'y a pas eu de séquelles.
Il a demandé au Dr Bensimon de déposer un rapport et de venir en Cour pour établir qu'elles étaient les règles de l'art et de déterminer s’il a procédé selon celles-ci, et de vérifier si ces interventions sont conformes aux règles de l'art.
Et celui-ci a conclu que les interventions, les soins et le suivi qui a été donné à madame McGorka étaient conformes aux règles de l'art et aux principes auxquels il doit se conformer pour effectuer les standards de la médecine. [ 55 ] Il demande le rejet de la demande avec les frais judiciaires en sa faveur y compris ceux de son expert tant pour son expertise que pour sa présence à la Cour. L’expertise du Dr Éric Bensimon [ 56 ] Lors de l’audience le Tribunal a pris sous réserve le dépôt de l’expertise du Dr Éric Bensimon il doit maintenant en disposer.
Pour ce faire il est nécessaire pour le Tribunal de rappeler ce qu’il a mentionné à madame McGorka au début de l’audience sur la nécessité d’avoir un expert pour l’accompagner dans sa demande. [ 57 ] Au début de l'audience le Tribunal a voulu s'assurer que madame McGorka avait bien compris la nature de sa réclamation. Après l’avoir informée qu’il avait pris connaissance du dossier et s'agissant d'une demande en responsabilité médicale le Tribunal voulait surtout l’informer qu'il serait utile pour elle d'avoir une telle expertise.
Mais elle a mentionné qu'elle allait tout expliquer cela. [ 58 ] Le Tribunal a ajouté que le besoin de l'expert était nécessaire pour témoigner sur la façon dont l'opération s'est déroulée et de vérifier si le docteur Larocque avait bien procédé et respecté les règles de l'art dans le cheminement du dossier. [ 59 ] Sur cette nécessité d’être accompagné d’un expert, madame McGorka avait également été avisée par les avocats du docteur Larocque.
Dans une lettre que lui adressait, M e Isabelle Gagnon, de McCarthy Tétrault avocats, le 1 er août 2013, près de neuf mois avant l’audition du dossier devant le Tribunal, cette dernière lui recommandait de retenir un expert elle écrivait : «Les tribunaux concluent généralement au rejet de l’action intentée contre des médecins lorsque la
partie demanderesse ne dépose pas d’expertise au soutien des reproches formulés à l’égard des médecins défendeurs. En tant que demanderesse, vous aurez le fardeau de démontrer que le Dr Larocque n’a pas respecté les règles de l’art ce qui nécessite une expertise par un chirurgien plasticien.» [ 60 ] Plus loin, elle ajoutait : À ce titre, soyez assuré que lors de l’audition devant le Tribunal, le Dr Larocque fera témoigner le Dr Éric Bensimon, chirurgien plasticien, lequel a évalué la conduite du Dr Larocque et a conclu au respect des règles de l’art par ce dernier et à l’absence de toute faute.
Veuillez d’ailleurs trouver ci-joint une copie du rapport d’expertise du Dr Bensimon, lequel a été déposé au greffe de la Cour des petites créances, en prévision de l’audition, le tout conformément aux règles prescrites.» [ 61 ] Madame McGorka mentionne que les avocats du docteur Larocque lui ont envoyé beaucoup de papier pour lui faire peur.
S’agissait-il d’une opération pour lui faire peur le Tribunal ne peut conclure comme tel, mais une chose est certaine madame McGorka avait été également informée de la nécessité d’une expertise et on lui a même fait parvenir celle du Dr Éric Bensimon plusieurs mois avant l’audition. [ 62 ] C’est pourquoi, considérant que madame McGorka avait en main l’expertise du Dr Éric Bensimon le Tribunal accepte que celle-ci soit déposée au dossier de la Cour pour être prise en considération si nécessaire. DÉCISION [ 63 ] Il est ici nécessaire sinon essentiel de rappeler l'
article 2803 du Code civil du Québec qui prévoit que : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 64 ] Ducharme nous apprend que lorsque la preuve offerte n'est pas suffisamment convaincante ou encore, si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l'impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve.
Celui sur qui reposait l'obligation de convaincre perdra [6] . [ 65 ] Jean-Claude Royer, pour sa part, précise dans son traité sur la preuve civile que la
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès s'il ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées [7] . [ 66 ] L'expression fardeau de la preuve signifie l'obligation pour une
partie de faire la démonstration du bien-fondé de son droit, de ses prétentions et les faits allégués et d'en convaincre le tribunal.
Il appartenait à madame McGorka d'établir une faute de la part du docteur Larocque lors de l’intervention chirurgicale à laquelle il a procédé le 3 février 2011. [ 67 ] Madame McGorka doit prouver la faute professionnelle du docteur Larocque; elle ne peut se limiter à la seule preuve d'un préjudice. [ 68 ] Les auteurs Jean-Louis Baudoin et Patrice Deslauriers exposent ainsi l'état du droit [8] : « Le médecin, comme tout professionnel, est tenu en principe à une obligation de moyens, en d'autres termes, il doit dans le diagnostic et le traitement, se comporter comme un médecin raisonnablement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances.
Il ne s'engage pas à guérir, à rétablir la santé du patient ou même à le soulager de ses maux, mais seulement à prendre les moyens raisonnables pour y parvenir.» [ 69 ] D’autre
part il est bien reconnu que pour évaluer l’acte et la conduite professionnelle d’un médecin on a recours généralement à une preuve par expertise qui servira à guider le Tribunal quant à la pratique, aux méthodes et aux règles de l’art auxquelles il doit se comporter. [ 70 ] Elle doit prouver que le docteur Larocque a commis une faute c'est-à-dire qu'il n'a pas agi comme un médecin prudent diligent et compétent et qu’il a été fautif au niveau des règles de l'art.
Pour ce faire, il est important qu'elle présente une preuve d'expert avec la présence de ce dernier en Cour pour qu’il puisse établir qu'elles sont les règles de l'art dans ces circonstances et en quoi il ne s'est pas conformé à ces règles. [ 71 ] À cet égard, l’arrêt de la Cour d’appel dans Leduc c. Soccio [9] précise très bien qu’il faille recourir aux règles de l’art pour déterminer la faute d’un médecin. Le juge Jacques Dufresne rendant la décision pour la Cour écrit :
[77] À la différence des faits de l'arrêt Roberge c. Bolduc , précité, qui concernait la responsabilité professionnelle d'un notaire, il s'agit en l'espèce de qualifier la conduite professionnelle d'un psychiatre.
Si un juge peut, à certains égards, puiser dans ses connaissances personnelles des règles de l’art de la pratique du droit, vu sa formation juridique, pour apprécier la conduite de la pratique d'un avocat ou d'un notaire, encore que cela ne soit pas sans limites, il ne peut prétendre à une connaissance équivalente du domaine spécialisé de la psychiatrie. [78] En l’espèce, la juge devait recourir aux règles de l’art pour déterminer la faute du psychiatre Leduc et décider s’il s’était comporté comme un autre professionnel prudent et diligent l’aurait fait. [ 72 ] Le juge Guy Ringuet dans Huard c.
Derouin , rapporté à B.E. 99 BE-173 (C.Q.) , traite des obligations d'un demandeur dans le cadre d'une poursuite en responsabilité médicale. Pour ce qui est de la notion de faute, il s'exprime ainsi : « Pour évaluer si la
partie intimée s'est comportée selon les règles, le critère du médecin raisonnable, prudent, diligent et compétent, le tribunal doit comparer les faits et gestes du médecin avec les règles de l'art reconnues. La
partie requérante n'a pas fait entendre de témoins sur les règles de l'art reconnues. La preuve présentée par la
partie requérante ne permet pas de circonscrire la conduite standard qu'aura adoptée alors un médecin raisonnable, prudent, diligent et compétent. La preuve présentée par la
partie requérante ne permet pas d'apprécier la conduite d'un médecin. À l'instar du droit commun de la responsabilité civile, le médecin n'est pas jugé selon sa conduite normalement adoptée.
Il s'agira d'évaluer si le médecin s'est porté selon les critères du médecin raisonnablement, prudent, diligent et compétent. » [ 73 ] Dans le présent cas, y a-t-il une preuve quant à l'établissement d'une quelconque faute du docteur Larocque envers madame McGorka. [ 74 ] Le Tribunal ne peut retenir le témoignage de madame McGorka qui mentionne que, lors de la consultation initiale, l'entente était uniquement pour le redrapage frontal. [ 75 ] Le Tribunal rappelle que les notes rapportées dans un dossier médical, font preuve prima facie des faits qu’elles relatent [10] . [ 76 ] En référant à la page 3 du dossier médical [11] , en date du 15 novembre 2010, le Tribunal constate que la note de consultation indique que le plan de traitement qui a été établi est un redrapage frontal endoscopique avec blépharoplastie supérieure.
L'intervention a alors été discutée ainsi que la technique, le résultat et les complications et contrairement à ce que dit madame McGorka, il a été question de la blépharoplastie supérieure cette journée-là en plus du redrapage frontal. [ 77 ] De plus, suite à la consultation, madame McGorka a rencontré l’assistante du docteur Larocque, la même journée, qui lui a donné une estimation des coûts de même que les feuillets explicatifs qui parlent de la chirurgie [12] , le profil du docteur Larocque en tant que chirurgien et les recommandations pré et postopératoire.
Ce document précise que le coût de la chirurgie s'élèverait pour le redrapage frontal à 4 500 $ et à 1 000 $ pour la blépharoplastie supérieure pour un total de 6 208 $ avec les taxes. Il apparaît également que madame McGorka a signé le document la même journée le 15 novembre 2010. [ 78 ] Enfin le 18 novembre 2010, selon le dossier médical [13] , madame McGorka communique avec la clinique et mentionne à la secrétaire du docteur Larocque, qu'elle est très inquiète concernant la chirurgie des paupières et qu’elle ne veut pas cette
partie de la chirurgie et désire seulement le front. [ 79 ] La chirurgie pour le redrapage frontal, ayant été fixée le 3 février 2011, une lettre de confirmation lui a été acheminée le 19 novembre 2010 et un consentement concernant le redrapage frontal a également été signé par Diane McGorka le 16 janvier 2011 [14] . [ 80 ] Force est d’admettre qu’il a été question des deux types d’interventions le 15 novembre 2010.
D'ailleurs, madame McGorka mentionne qu’il est possible qu’il en ait parlé. [ 81 ] Par ailleurs, il est bien établi en droit que le médecin a l'obligation d'informer son patient afin qu'il fournisse un consentement éclairé. La preuve démontre que cette obligation a été remplie. [ 82 ] Le jour de la consultation le 15 novembre 2010, le docteur Larocque lui a remis un document intitulé «Feuillet d'information pour un consentement éclairé Chirurgie-Redrapage frontal» pour l'informer concernant le redrapage frontal, de ses risques et autres formes de traitement.
Concernant les risques d'un redrapage frontal, il est indiqué, que: «ni vous ni votre chirurgien peuvent contrôler totalement le processus de guérison.» [ 83 ] Il est question également des troubles de paupières, on mentionne que: « Des désordres qui impliquent une position anormale des paupières supérieures (ptosis des paupières), un relâchement de la peau des paupières ou un relâchement anormal des paupières inférieures peuvent coexister avec un relâchement du front et des structures des sourcils. Un redrapage frontal ne corrigera pas ces désordres.
Des procédures chirurgicales additionnelles peuvent être nécessaires.» [ 84 ] Il est également mentionné dans ce document le jour de la consultation que : « Vous pourriez être déçu des résultats de la chirurgie en raison des limites de votre anatomie. Quelquefois, il pourrait être nécessaire de pratiquer des chirurgies additionnelles pour améliorer les résultats.» [ 85 ] De même que : «La pratique de la médecine et de la chirurgie esthétique n'est pas une science exacte.
Quoique de bons résultats sont attendus, il n'y a pas de garantie explicite quant aux résultats qui peuvent être obtenus.» [ 86 ] De plus la preuve démontre qu’elle avait été avisée qu’il pourrait y avoir un surplus cutané au niveau des paupières après l’intervention étant donné que madame McGorka, avait refusé la blépharoplastie supérieure. [ 87 ] D'autre part, elle ne peut établir un lien de causalité entre le redrapage frontal qu'elle dit «raté» et la nécessité d’une blépharoplastie des paupières supérieures. Puisqu’il s'agit de deux interventions différentes qui ont des buts différents et qui peuvent être
complémentaires. [88] Madame McGorka a été bien informée qu'il s'agissait de deux interventions différentes, le but du redrapage frontal c'est derepositionner les sourcils à un niveau qui est normal et le but de la blépharoplastie supérieure c'est d'enlever l'excédent de peau ou detissus au niveau des paupières supérieures pour les dégager. [89] Le Tribunal croit madame McGorka lorsqu'elle décrit sa situation après l'opération.
Elle a témoigné avec sincérité en déclarantêtre insatisfaite du résultat. [90] Par contre le Tribunal l’a mis en garde de traiter son dossier sans la présence d'un expert, mais elle a tout de même vouluprocéder, d'autant plus qu'elle était convaincue de son point de vue a-t-elle dit. [91] Aucune expertise sur la façon avec laquelle a procédé le docteur Larocque et rien qui permet au Tribunal de conclure s’il aenfreint les règles de l'art dans ce domaine. [92] Il est vrai que le témoignage d’un témoin ordinaire est une preuve au même
titre que celui de l'expert comme l’a rappelé la Courd’appel dans l'arrêt Charpentier c. Compagnie d'assurances Standard Life, (QC CA), J.E. 2001-1412 : [20] Cela dit, le témoignage du témoin ordinaire est une preuve au même
titre que celui de l’expert. Le juge doit donc la recevoircomme telle, en évaluer la légalité, l’utilité et la force probante comme il le ferait pour toutes les autres. Il peut donc lui accorder unpoids plus ou moins grand selon le contexte de son analyse. Cela découle du principe général que j’ai évoqué plus tôt suivant lequel lejuge est le maître des faits.
Dès lors, de la même manière qu’il peut rejeter une expertise, il peut donner à une preuve profane un rôleprédominant ou négligeable. [21] Je conclus donc que le juge a le devoir d’examiner toute la preuve pour former son opinion et que, dans le cadre de son analyse, ilpeut retenir ou rejeter tout témoignage, qu’il soit scientifique ou ordinaire, et doit déterminer l’importance relative des preuves qu’ilretient pour dégager sa conclusion. Il n’y a donc aucune preuve qui soit, par définition, prioritaire ou qui doit être privilégiée[15].» [93] Mais comme l’a mentionné le juge Jacques Dufresne dans Leduc c.
Soccio[16] : [81] Si la juge pouvait écarter, comme elle l'a fait, le témoignage des deux experts, tant celui de l'appelant que celui de l'intimé, encorefallait-il, pour évaluer la conduite professionnelle diligente et prudente de l'appelant dans la confection de son rapport complémentaire,qu'elle puisse fonder ses conclusions à cet égard sur une quelconque preuve des règles de l'art de la pratique médicale dans le domainede la psychiatrie.
Faire autrement voudrait dire qu'un juge peut déterminer la norme de comportement du professionnel prudent etdiligent de manière purement subjective, sans autres connaissances d'un domaine spécialisé. [94] Le Tribunal ne peut conclure sur une preuve uniquement subjective.
Il ne peut déterminer la norme de comportement duprofessionnel prudent et diligent sur le seul témoignage de madame McGorka et qu’elle-même ne connaît pas la façon avec laquelle ilaurait dû procéder pour réussir, n’étant pas une chirurgienne, d’autant plus que le Dr Éric Bensimon témoigne que le docteur Larocque arespecté les règles de l’art. [95] Certes, le Tribunal aurait pu théoriquement conclure différemment si madame McGorka avait produit au dossier une preuved'expert, suffisamment concluante scientifiquement en sa faveur et démontrant une faute du docteur Larocque. [96] Le Tribunal n'a que des soupçons, et des hypothèses, lesquels ne sont appuyés sur rien d'autre que des constats personnels etsubjectifs.
Quelle que soit la quantité des doutes, des soupçons, des hypothèses, des spéculations ou des suppositions cela ne fait pas unepreuve. La preuve présentée par madame McGorka ne permet pas d’apprécier la conduite du docteur Larocque. [97] C’est pourquoi la demande sera rejetée. [98] Par ailleurs le Tribunal ne fera pas droit à la demande du docteur Larocque concernant les frais de l’expert tant pour le coût del’expertise que pour son témoignage puisque en bout de ligne ses conclusions n’ont pas été utiles au Tribunal pour décider de lademande.
Il en est de même pour les frais judiciaires considérant la nature du dossier. [99] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [100] REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q. Date d’audience : 6 mai 2014
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