2012 QCCA 1111, 2012 QCCA 1111
Opinion
Trépanier c. Brodeur 2012 QCCA 1111 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020752-101 (760-17-0001392-078) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 14 juin 2012 CORAM: LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) MICHEL TRÉPANIER Me Henry Altschuler LAZARE & ALTSCHULER INTIMÉ AVOCAT(
S) GILBERT Y BRODEUR Me Martin Couillard PERRAS, COUILLARD, AVOCATS SENC.
En appel d'un jugement rendu le 19 mai 2010 par l'honorable Anne-Marie Trahan de la Cour supérieure, district de Beauharnois. NATURE DE L'APPEL : Prêt Greffière: Marie-Laurence Brunet Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION Suite de l'audience du 13 juin 2012. Arrêt rendu ce jour. Pour jugement – voir pages suivantes. Marie-Laurence Brunet Greffière PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] L'appelant se pourvoit contre le jugement rendu le 19 mai 2010 par la Cour supérieure, district de Beauharnois (l'honorable Anne-Marie Trahan) [1] , qui a accueilli en
partie le recours de l'intimé et a condamné l'appelant à payer à ce dernier la somme de 39 070,86 $ avec intérêts et l'indemnité additionnelle à compter du 1 er novembre 2006. [ 2 ] L'intimé, par le biais d'un appel incident, se pourvoit également contre ce jugement et demande à la Cour de condamner l'appelant au paiement d'une somme de 134 580 $ avec intérêts et l'indemnité additionnelle à compter de la même date. [ 3 ] Le litige mû entre les parties a pour toile de fond une histoire de famille où l'intimé cherche à recouvrer de l'appelant, son neveu, le solde dû sur différentes sommes d'argent qu'il lui a prêtées au fil des ans, ainsi que 100 000 $ que l'appelant a promis de lui verser lorsqu'il vendrait sa propriété.
À cet égard, les parties ont signé plusieurs actes juridiques qui ont été produits comme pièces P-1, P-2, P-2A et P-10 en liasse. [ 4 ] La juge de première instance, qui jouit d'une position privilégiée pour apprécier la crédibilité des parties, a tranché entre des versions diamétralement opposées et contradictoires. [ 5 ] Relativement à la portée du document que les parties désignent comme « Investment bonus » et qui a été produit comme pièce P-1, la juge a retenu la version de l'intimé – la thèse du cadeau – parce que plausible en raison du fait que la propriété payée 275 000 $ par l'appelant en 1996 a une valeur, dix années plus tard, de plus d'un million de dollars.
C'est là une conclusion qu'elle pouvait tirer de la preuve et l'appelant ne nous a pas démontré que, ce faisant, la juge a commis une erreur manifeste et dominante. [ 6 ] Relativement à la portée de la quittance P-10 datée du 13 septembre 2004, là encore la juge de première instance n'a pas commis d'erreur révisable par cette cour en retenant qu'elle ne s'applique pas aux obligations résultant de la pièce P-2A dans la mesure où l'appelant, en date du 23 février 2006, a reconnu être endetté envers l'intimé d'une somme de 93 000 $ (P-11). [ 7 ] Enfin, statuant sur l'appel incident, l'intimé ne nous a pas convaincus que la juge de première instance a erré en concluant que le montant de 100 000 $ prévu à la pièce P-1 (Investment bonus) n'était pas exigible.
Il en va de même lorsque, procédant à concilier les montants avancés par l'intimé et ceux remboursés par l'appelant, la juge a retenu que ce dernier était toujours endetté envers l'intimé d'une somme totalisant 39 070,86 $. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE l'appel principal avec dépens; [ 9 ] REJETTE l'appel incident avec dépens. LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD J.C.A.
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