2013 QCCQ 11630, 2013 QCCQ 11630
Opinion
Protection de la jeunesse — 133835 2013 QCCQ 11630 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 655-41-000491-121 DATE : Le 21 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHEL DIONNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le 2000-[…] Adolescente [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante Et A Mère Et B Père Motifs écrits du jugement prononcé oralement le 2013-06-05 [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête du Directeur de la protection de la jeunesse demandant la révision et la prolongation de la
[ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête du Directeur de la protection de la jeunesse demandant la révision et la prolongation de la décision rendue le 22 mars 2013 relativement à X . [ 2 ] À l'audience, l'adolescente était présente et dûment représentée. La mère était présente et dûment représentée et le père était absent et non représenté. [ 3 ] Dès le début de l'audience, la Direction de la protection de la jeunesse demande que les conclusions de sa requête soient amendées à l'effet de confier l'enfant à sa mère. [ 4 ] Le procureur de la mère s'adresse également au Tribunal mentionnant que seuls les motifs de compromission apparaissant aux paragraphes 9
a) et
c) sont contestés admettant le motif de compromission prévu à 9 b). [ 5 ] La procureure de l'adolescente abonde dans le même sens que le procureur de la mère. [ 6 ] Du consentement des parties a été déposé le document suivant: • D1 Le rapport d'évaluation et d'orientation préparé par l'intervenante [intervenante 1] . [ 7 ] Dans ce dossier, plusieurs témoins ont été entendus mais il y a lieu de circonscrire le débat à sa plus simple expression. [ 8 ] En effet, comme les allégués 9
a) et
c) sont contestés, il y a donc lieu pour le Tribunal de décider dans cette affaire si les gestes posés par le conjoint de la mère constituent, dans les circonstances, un abus physique en ce que le beau-père a commis des sévices corporels à l'égard de X et subséquemment, de décider si l'enfant a été victime de mauvais traitements psychologiques en raison du dénigrement de la mère. [ 9 ] Il faut comprendre, par ailleurs, qu'il s'agit d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance et donc que le Tribunal doit s'en remettre aux faits qui ont pris naissance après le 22 mars 2013. [ 10 ] Dans le présent dossier, plusieurs versions de X s'opposent et il y a lieu pour le Tribunal de retenir celle qu'elle nous présente lors de l'audition. [ 11 ] En effet, X mentionne que le 26 mars 2013, elle était de retour à la maison et qu'elle se sentait énergique, ayant besoin de bouger dira t'elle.
Elle a alors saisi le sac magique de sa mère et l'a frappé sur le divan à plusieurs reprises. Le conjoint de la mère lui a demandé de cesser de le frapper puisqu'elle allait le briser. Elle se rend donc dans sa chambre et continue à frapper le sac magique. [ 12 ] Elle est de retour dans la cuisine et prend une assiette qu'elle cogne contre l'armoire sans faire exprès. [ 13 ] Le conjoint croit alors, selon X , qu'elle a fait exprès et lui mentionne de faire attention pour ne pas bourrasser les affaires. [ 14 ] Une chicane débute alors entre X et le conjoint de sa mère.
Elle se dit furieuse et en colère et veut appeler sa mère. [ 15 ] Le conjoint s'interpose relativement à cet appel disant à X de ne pas déranger sa mère à son emploi et il se place sur une chaise entre elle et le téléphone pour l'empêcher de téléphoner. Elle dira à ce moment qu'elle essaie de le tasser, le pousse et tente par tous moyens de se rendre au téléphone.
C'est alors que celui-ci la prend par le bras et va la porter dans sa chambre pour ensuite se rendre à l'extérieur appeler la grand-mère qui arrivera sur les lieux. [ 16 ] Elle dira également, lors de son témoignage, qu'elle n'est pas certaine que ce soit le conjoint de sa mère qui lui a fait le bleu sur le bras, qu'elle s'est peut-être frappée sur la chaise. [ 17 ] Lorsque questionnée sur le nombre de versions qu'elle a livrées, elle mentionne qu'elle avait peur d'aller en famille d'accueil et elle sait qu'elle a mal agit. [ 18 ] Elle ajoute en interrogatoire principal que comme à l'habitude, il l'a pris doucement par le bras et est allé la reconduire dans sa chambre. [ 19 ] Quant au dénigrement, elle dit que sa mère ne le fait plus depuis longtemps faisant référence au mois d'août ou septembre 2012 où cela se serait produit à une seule reprise. [ 20 ] Lorsqu'on lui demande d'expliquer son comportement lors de situations de crise, elle souligne qu'à ce moment, elle fonce pour avoir ce qu'elle veut et que lorsqu'on lui dit non, elle continue jusqu'à ce qu'on cède. [ 21 ] Trans-questionnée par le procureur de la mère, elle mentionne qu'elle peut, à l'occasion, bousculer sa mère et que le conjoint, lors des évènements du 26 mars, l'a purement et simplement assise sur son lit, a fermé la porte et est parti dehors appeler la grand-mère. [ 22 ] Elle ajoute qu'elle-même a frappé le conjoint lors des évènements lui donnant une claque sur les fesses. [ 23 ] La mère a également été entendue.
Elle dit être réceptionniste chez [la compagnie A] et fait vie commune avec son conjoint depuis dix (10) mois. Elle souligne que sa fille X est très forte pour son âge et sa corpulence physique et qu'elle fait régulièrement des crises.
À une certaine époque, elle pouvait faire une crise au moins une (1) fois par semaine. [ 24 ] Relativement à une claque que son conjoint aurait donné sur la bouche de X , elle mentionne que cela a été la résultante du comportement de X qui contrôlait ce que la mère ainsi que son conjoint devaient manger, elle contrôlait la télécommande, elle contrôlait les activités du couple et de la famille. [ 25 ] Le conjoint a alors essayé de la mettre à sa place ce qui a généré une petite claque sur sa bouche en août 2012.
[ 26 ] Elle est également interrogée sur une histoire d'ambulance où la mère mentionne qu'elle essayait de contrôler X et que cela était impossible. Son conjoint est alors intervenu. X a résisté et lorsqu'il l'a placé sur le lit, elle est tombée par terre, faignant à ce moment de ne plus être capable de bouger, etc. Elle a donc été transportée à l'hôpital par ambulance où les médecins n'ont rien constaté. [ 27 ] Elle soutient que la situation va mieux.
Lorsque X a des comportements troublants, elle est invitée à aller réfléchir dans sa chambre, ce qu'elle fait. [ 28 ] Relativement au dénigrement qui a eu lieu relativement à X , elle souligne qu'elle a traité sa fille de menteuse parce que cette dernière utilise fréquemment le mensonge pour obtenir ce qu'elle veut.
ANALYSE DU DOSSIER [ 29 ] La preuve retenue par le Tribunal démontre que le 26 mars 2013, le conjoint de la mère n'a utilisé que la force nécessaire pour maîtriser une adolescente qui était en crise et qui avoue elle-même, lors de son témoignage, que lorsqu'elle veut quelque chose, elle fonce et n'arrête pas tant et aussi longtemps qu'on ne lui a pas accordé ce qu'elle veut. [ 30 ] Le geste posé par le conjoint de la mère n'était qu'un geste pour maîtriser l'adolescente, sans plus.
Il n'y a pas lieu de retenir ce motif de compromission. [ 31 ] En ce qui a trait au motif de compromission apparaissant au paragraphe 9 c), la preuve révèle que le mot « menteuse » n'a été utilisé par la mère que pour expliquer que sa fille utilisait le mensonge régulièrement pour obtenir ce qu'elle voulait et que ces propos n'avaient pas pour but de dénigrer sa fille. [ 32 ] Conséquemment, il n'y a également pas lieu de retenir le motif de compromission apparaissant au paragraphe 9
c) de la requête. [ 33 ] Considérant que le motif de compromission apparaissant au paragraphe 9
b) est admis par toutes les parties, il y a lieu d'accueillir la présente requête.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la présente requête en révision et prolongation amendée; RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'adolescente est toujours compromis; MAINTIENT l'enfant dans son milieu familial maternel; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pour une période de douze (12) mois; ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment une évaluation psychologique; CONFIE la situation de l'adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL DIONNE, J.C.Q.
Me Caroline Martin, Avocate Centre de protection et de réadaptation A Procureure de la requérante Me Joanie Perron, Avocate Aide juridique A Procureurs de l'adolescente
Me Kenneth Gauthier, Avocate Procureur de la mère La mère était présente Le père était absent Date d’audience : 2013-06-05
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