2013 QCCQ 8743, 2013 QCCQ 8743
Opinion
Charlebois (Lamia Charlebois) c. Inspira Créa inc. 2013 QCCQ 8743 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-126962-119 DATE : 16 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LAMIA CHARLEBOIS , f.a.s.r.s. LAMIA CHARLEBOIS […] Outremont (Qc) […] Demanderesse c.
INSPIRA CRÉA INC. 308 Grosvenor Westmount (Qc) H3Z 2L9 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame de la défenderesse (« INSPIRA ») la somme de 1 777,78$ pour des services professionnels rendus pour et au bénéfice de la défenderesse à l'automne 2010. [ 2 ] La défenderesse nie devoir ce montant, alléguant que le mandat qui avait été confié à la demanderesse a été mal exécuté et l'a été de façon très incomplète. [ 3 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, elle réclame à son tour de la demanderesse la somme de 4 600,66$, soit le remboursement de la somme déjà versée à la demanderesse (1 778,78$) ainsi que les sommes dépensées pour mener à bien le projet initialement confié à la demanderesse, soit 2 821,88$.
LES FAITS [ 4 ] INSPIRA rencontre la demanderesse, consultante en relations publiques, pour la première fois le 19 août 2010 pour lui confier le mandat de s'occuper des relations publiques de l'entreprise. [ 5 ] La défenderesse est alors une entreprise qui offre des soins paramédicaux à des personnes souffrant de problèmes tant physiques que psychologiques, des « soins de santé intégrative » selon les termes utilisés par INSPIRA sur son site Internet.
Elle désire améliorer son message afin d'attirer une clientèle plus diversifiée. [ 6 ] La demanderesse, étant d'avis que le site Internet de INSPIRA n'est pas adéquat, lui suggère plutôt de refaire ce dernier avant de procéder à toute campagne de publicité, ce que INSPIRA accepte. [ 7 ] Comme on peut le voir sur les documents D-1 et D-1A, le mandat de madame Charlebois consiste à rédiger le texte de présentation du site Web de la défenderesse (6 pages ou 2 000 mots), à rédiger les textes publicitaires destinés aux hebdos, à coordonner la traduction des textes vers l'anglais et à en réviser la version anglaise. [ 8 ] L'estimation du travail est de 35 heures et les honoraires sont établis à 3 150$ plus les taxes applicables, soit 90$ l'heure. [ 9 ] La soumission du 20 septembre 2010 est signée par la représentante de INSPIRA, Johanne Pothier, deux jours plus tard : elle prévoit que le premier versement sera fait lors de la signature de l'entente et le second, à la réception de la facture finale.
Un intérêt de 1,5% par mois (18% par anné
e) sera ajouté aux factures impayées après 30 jours. [ 10 ] Afin d'aider madame Charlebois à bien cerner la philosophie de l'entreprise, madame Pothier l'invite à participer à des séances de travail, à une session de brain-storming , à une consultation en naturopathie ainsi qu'à des séances de soins prodigués par les
thérapeutes et professionnels de INSPIRA.
La demanderesse bénéficie aussi de nombreux documents, textes et liens vers d'autres sites Internet qui pourront l'aider dans ses recherches. [ 11 ] Bien que le résultat – à tout le moins un projet – ait été prévu quatre semaines plus tard, ce n'est que six semaines après la signature de l'entente, soit le 3 novembre 2010, que madame Charlebois transmet à INSPIRA un document (P-6) qui, toutefois, ne satisfait pas du tout madame Pothier ni son entourage professionnel. [ 12 ] À en juger par la déclaration pour valoir témoignage de monsieur David Labbé, acupuncteur, la personne à qui le mandat avait été confié n'était assurément pas la bonne et le travail remis était d'un amateurisme évident : la structure était déficiente, le document contenait des erreurs et des faussetés, présentait mal le concept et déformait « de manière peu flatteuse le produit même qui était censé être mis en valeur. » [ 13 ] Cette déclaration de monsieur Labbé complète et confirme le courriel qu'il a envoyé à madame Pothier le 13 novembre 2010 (D-4) et qui va exactement dans le même sens. [ 14 ] Madame Pothier demande alors à madame Charlebois de reprendre son travail mais celle-ci refuse et offre de se retirer du dossier sur-le-champ. [ 15 ] Les deux femmes s'entendent pour réfléchir quelques jours mais la demanderesse lui revient en lui disant qu'elle a mis de nombreuses heures dans ce travail et qu'il s'agit de la version finale.
Elle exige que INSPIRA lui verse la seconde moitié de ses honoraires, ce que madame Pothier refuse à son tour. [ 16 ] Selon le témoignage de madame Pothier, ni la rédaction des textes publicitaires destinés aux hebdos, ni la coordination de la traduction des textes vers l'anglais n'ont été faites par la demanderesse. [ 17 ] Le 22 novembre 2010, madame Charlebois envoie sa note d'honoraires pour le solde dû (P-4B). [ 18 ] Le refus de INSPIRA se reflète dans sa lettre du 12 janvier 2011 (P-3B ou D-5) où madame Pothier explique en détail son insatisfaction et réclame même le remboursement du montant déjà versé. [ 19 ] Une longue réponse de madame Charlebois suit, le 17 janvier 2011, où elle explique de façon détaillée le travail effectué et réclame à nouveau le paiement du second versement (P-3A). [ 20 ] INSPIRA a dû faire appel à une tierce personne, Christiane Allaire pour reprendre le travail pratiquement du début (voir contrat D-6).
Ce contrat est daté du 22 novembre 2010. [ 21 ] INSPIRA a versé à madame Allaire des honoraires de 2 105$, comme en font foi les factures de cette dernière produites en liasse sous la cote D-7. [ 22 ] Elle en réclame le remboursement à la demanderesse par sa demande reconventionnelle. L'ANALYSE [ 23 ] Dans tout recours en justice, la
partie demanderesse doit démontrer au Tribunal, par une preuve prépondérante, le bien fondé de ses prétentions conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , lesquels se lisent comme suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 24 ] Cette règle vaut tant en demande principale qu'en demande reconventionnelle.
La demande principale [ 25 ] Le Tribunal estime qu'en l'espèce, la demanderesse n'a pas rencontré son fardeau de preuve. [ 26 ] La preuve révèle en effet que INSPIRA, insatisfaite du travail de madame Charlebois, a demandé à celle-ci de reprendre son travail, tant sur la forme que sur le fond, ce que celle-ci a refusé. [ 27 ] Madame Pothier a donc décidé de mettre fin à ce contrat, qui n'allait nulle part, et a refusé de payer à la demanderesse le second versement de ses honoraires puisque le mandat n'avait nullement été rencontré par la demanderesse, ni dans sa facture, ni dans ses objectifs, en plus d'avoir été fait de façon très incomplète. [ 28 ] La demanderesse a produit en preuve ses feuilles de temps – elle a même assumé les heures supplémentaires au-delà des 35 heures prévues – et plusieurs autres documents faisant état de son expérience et de la satisfaction de divers clients avec qui elle a eu une relation d'affaires. [ 29 ] Cependant, force est de conclure que le résultat soumis par madame Charlebois – que INSPIRA a d'ailleurs toujours considéré comme étant une version préliminaire qui nécessitait d'être refaite tant sur le fond que sur la forme – n'a pas rencontré les attentes du client (INSPIRA).
La preuve est claire à cet égard et l'insatisfaction de madame Pothier et de son entourage s'est fait sentir dès réception du document.
[ 30 ] Or, la demanderesse a refusé de reprendre son travail et a considéré qu'elle y avait mis suffisamment de temps et qu'il s'agissait de la version finale. [ 31 ] Les règles applicables du Code civil du Québec dans un tel cas, tant sur le plan des contrats en général que du contrat de services, sont les suivantes : « 1590. L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n'exécute pas son obligation et qu'il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l'exécution par équivalent de tout ou
partie de l'obligation: 1° Forcer l'exécution en nature de l'obligation; 2° Obtenir, si l'obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l'exécution de l'obligation. 1604. Le créancier, s'il ne se prévaut pas du droit de forcer, dans les cas qui le permettent, l'exécution en nature de l'obligation contractuelle de son débiteur, a droit à la résolution du contrat, ou à sa résiliation s'il s'agit d'un contrat à exécution successive.
Cependant, il n'y a pas droit, malgré toute stipulation contraire, lorsque le défaut du débiteur est de peu d'importance, à moins que, s'agissant d'une obligation à exécution successive, ce défaut n'ait un caractère répétitif; mais il a droit, alors, à la réduction proportionnelle de son obligation corrélative. La réduction proportionnelle de l'obligation corrélative s'apprécie en tenant compte de toutes les circonstances appropriées; si elle ne peut avoir lieu, le créancier n'a droit qu'à des dommages-intérêts. 2100.
L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. » [ 32 ] En outre, conformément aux règles applicables au contrat de services, le client (INSPIRA) peut mettre fin unilatéralement à son contrat mais doit payer au prestataire de services la valeur du travail effectué au moment de la résiliation. Voici ce que les articles 2125 et 2129 C.c.Q. prescrivent à ce sujet : « 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. 2129.
Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser. L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné.
Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir. » [ 33 ] Le Tribunal estime que malgré l'insatisfaction de la défenderesse, celle-ci doit quand même verser un certain montant à la demanderesse pour le temps, les recherches et le travail de rédaction effectués, que le Tribunal arbitre à la moitié des honoraires prévus au contrat. [ 34 ] Or, ce montant ayant déjà été versé, le Tribunal doit rejeter la réclamation de la demanderesse quant au reste.
La demande reconventionnelle [ 35 ] INSPIRA réclame de la demanderesse/défenderesse reconventionnelle le remboursement du premier versement d'honoraires payé lors de la signature du contrat, de même que le remboursement de la somme versée à Christiane Allaire qui a refait le travail de madame Charlebois et reconstruit le site Web de INSPIRA. [ 36 ] Le premier volet de cette réclamation doit être rejeté vu la décision du Tribunal sur la demande principale. [ 37 ] Quant au second volet, le Tribunal le rejette également puisque le montant versé à madame Allaire aurait de toute façon été payé à madame Charlebois, eût-elle complété son mandat à la satisfaction de madame Pothier.
Ce montant devait être versé par INSPIRA, quelle que soit la personne qui aurait réalisé le travail. [ 38 ] Accorder le remboursement de ce montant à INSPIRA équivaudrait, pour celle-ci, à avoir payé seulement la moitié de la valeur du travail et représentait pour elle un enrichissement injustifié, ce qui n'est pas permis par les règles du Code civil du Québec . [ 39 ] En conséquence, la demande reconventionnelle doit aussi être rejetée. [ 40 ] Vu les conclusions du présent jugement, le Tribunal estime que chacune des parties doit assumer ses propres frais.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande principale de la demanderesse; REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse; LE TOUT , chaque
partie assumant ses propres frais. __________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. Date d’audience : 4 mars 2013
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