2015 QCCA 1128, 2015 QCCA 1128
Opinion
Manège c. Girard 2015 QCCA 1128 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003140-154 (200-36-002190-155) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 19 juin 2015 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE APPELANTE AVOCAT JEAN-PIERRE MANÈGE Me ENRICO THÉBERGE (AT9154) (Dumas, Gagné)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT BRIGITTE GIRARD, ès qualités Me JEAN-FRANÇOIS PARÉ (AJ4595) (Chamberland, Gagnon) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT PAULIN CLOUTIER VILLE DE QUÉBEC Me STEVE MARQUIS (AM0343) (Giasson & Associé
s) En appel d'un jugement rendu le 24 avril 2015 par l'honorable Manon Lavoie de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Habeas corpus Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 34 La Cour s'adresse à Me Marquis; 9 h 35 Observations de Me Marquis; Observations de la Cour; Me Marquis poursuit; 9 h 48 Intervention de Me Paré; Me Marquis poursuit; 9 h 52 Intervention de Me Paré; Observations de la Cour; Me Marquis poursuit; 9 h 57 Observations de Me Théberge; 10 h 02 Observations de Me Paré; Observations de la Cour; Me Paré poursuit; 10 h 24 Observations de Me Marquis; Observations de la Cour; Me Marquis poursuit; 10 h 38 Suspension; 10 h 55 Reprise; Arrêt (début); 10 h 56 Intervention de Me Marquis; 10 h 57 Intervention de Me Théberge; Observations de la Cour; Me Théberge poursuit; 11 h 01 Suspension; 11 h 03 Reprise; Observations de la Cour; Arrêt (fin). (
s) Greffière audiencière
PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant a interjeté appel d’un jugement de la Cour supérieure du district de Québec (l’honorable Manon Lavoie), prononcé le 24 avril 2015, refusant la délivrance d’un bref « d’ habeas corpus et certiorari ancillaire ». * * * [ 2 ] L’appelant a été déclaré coupable, à la Cour municipale de Québec, de 27 contraventions à des règlements municipaux (flânerie, ivresse, désordre, injure à un agent de la paix, avoir satisfait un besoin naturel dans une rue) commises entre le 28 mars 2005 et le 21 septembre 2013 et a été condamné à payer une somme de 9 265,70 $ (4 075 $ d’amendes et 5 190,70 $ de frais). [ 3 ] En septembre 2014, il n’avait effectué aucun versement sur les sommes dues et la perceptrice des amendes à la Ville de Québec a vainement tenté de lui signifier par huissier une requête pour qu’un juge lui impose, en raison de son défaut, une période d’emprisonnement conformément à l’article 347 C.p.p . [ 4 ] Ne lui connaissant aucune adresse et étant sans nouvelles de lui, la perceptrice présenta sa demande à un juge de la Cour municipale qui accepta de l’entendre en l’absence de l’appelant. [ 5 ] Elle fit alors valoir les démarches entreprises sans succès depuis 2006 pour percevoir les sommes dues et suggéra, pour chacun des constats d’infractions, des périodes variant de 13 à 17 jours d’emprisonnement (soit environ 1 jour de détention pour chaque tranche de 25 $ due).
Toutes ces périodes sont consécutives entre elles, tel que l’exige l’article 351 C.p.p. , pour un total de 372 jours de détention. [ 6 ] Comme le démontre la transcription de l’audience, le juge de la Cour municipale fit droit à la suggestion telle que formulée par la perceptrice sans questionner ou pondérer le ratio d’équivalence entre les sommes dues et la durée de l’emprisonnement suggéré et sans analyser l’effet global d’autant de périodes de détention consécutives.
Les motifs prononcés séance tenante en font la démonstration : Alors vu les efforts raisonnables de la perception pour signifier les demandes d’imposition au défendeur; Vu la connaissance par le défendeur du fait qu’il a des amendes impayées à la Cour, parce qu’il a pris des ententes pour régler ces amendes; Vu l’absence de résidence connue, alors ces motifs justifient la dispense; Vu le défaut du défendeur de satisfaire les diverses condamnations prononcées contre lui au fil des années depuis deux mille cinq (2005); Vu son défaut de respecter ses ententes de paiement; Vu l’absence d’explication des raisons qui empêcheraient le Tribunal de prononcer une peine d’emprisonnement à défaut; Dans les circonstances les peines réclamées sont prononcées, il s’agit toutes d’emprisonnement consécutif. [Nos soulignés] [ 7 ] La Loi des poursuites
sommaires [1] qu’a abrogé et remplacé le Code de procédure pénale du Québec [2] comprenait en
annexe une table d’équivalence entre la somme due et la durée de l’emprisonnement en cas de défaut de paiement (tranche de 1 $ à 5 000 $ - 1 jour/25 $ - tranche de 5 001 $ à 10 000 $ - 1 jour/50 $). L’annexe a été transportée intégralement dans le Code de procédure pénale en 1990, mais est disparue lors des amendements de 1995 [3] .
Calculé selon ce procédé, celui qui devait 9 265,70 $ purgeait 288 jours pour acquitter sa dette. [ 8 ] Depuis lors, il relève du pouvoir discrétionnaire du juge saisi de la demande d’émission de mandats d’emprisonnement de déterminer, comme mesure de dernier recours, la période de détention appropriée en cas de défaut de paiement pour toutes les infractions régies par le Code de procédure pénale . [ 9 ] Soulignons au passage que les périodes d’emprisonnement pour défaut de paiement imposées sous l’empire du Code criminel sont déterminées, tant pour les actes criminels que pour les infractions poursuivables sur déclaration
sommaire de culpabilité, en fonction d’une formule mathématique fort simple que prévoit l’ article 734(5) C.cr. (huit heures x salaire minimum équivaut à un jour de prison). Calculé selon cette méthode, celui qui doit 9 265,70 $ devrait purger 109 jours de prison pour acquitter sa dette. [ 10 ] Dans sa requête introductive d’instance, appuyée de sa déclaration assermentée, l’appelant soulevait, au soutien de l’argument d’illégalité de sa privation de liberté, des motifs essentiellement liés à des manquements à l’équité procédurale et à l’abdication par le juge de sa discrétion judiciaire au bénéfice de l’administration et à son détriment :
9.1 L’
article 346 du Code de procédure pénale précise qu’un mandat d’incarcération pour défaut de paiement de sommes dues peut être émis en l’absence du défendeur même si un avis n’a pu lui être signifié en raison des efforts raisonnables faits de la part du poursuivant pour l’en aviser; 9.2 Cette mesure législative est une mesure de dernier recours et elle ne doit être imposée que lorsque le juge a fait un examen attentif de l’ensemble du processus de perception depuis l’imposition de l’amende jusqu’à la demande d’emprisonnement pour non-paiement de cette amende et qu’il ait la conviction que c’est le seul moyen utile pour la percevoir; 9.3 Vu que la représentante de la Ville de Québec n’a indiqué le 15 octobre 2014 devant monsieur le juge Cloutier qu’elle était sans nouvelles du requérant et sans qu’elle ajoute d’autre explication, elle n’a pas fait une preuve suffisante devant monsieur le juge Cloutier, j.c.m.q., pour démontrer les efforts raisonnables qui auraient été effectués pour aviser le requérant de l’audition qui devait être tenue à cette date pour demander l’émission d’un mandat d’incarcération contre lui en raison de son défaut de ne pas payer les amendes imposées contre lui dans les dossiers amenés devant l’intimé; 9.4 L’emprisonnement ordonné suite à ces représentations laconiques a été imposé illégalement; 9.5 A fortiori, monsieur le juge Cloutier, j.c.m.q., a imposé une période d’incarcération qui ne se base que sur le calcul de cette période selon la suggestion de la représentante de la Ville; 9.6 Monsieur le juge Cloutier, j.c.m.q., a ainsi abandonné un pouvoir discrétionnaire qui lui est attribué, il n’a guère pris en considération la situation du requérant, ni l’impact disproportionné de l’effet cumulatif des peines consécutives; 9.7 Il n’a même pas pris en compte, à tous les moins, du calcul de la durée de cette peine défini par le législateur fédéral au par. 734(5) du Code criminel ; [Références omises] [ 11 ] Bien que le recours n’en était qu’à la première étape, la juge de la Cour supérieure a, en pratique, disposé du fond des questions soulevées. [ 12 ] Or, la norme d’intervention à l’étape de la délivrance du bref est connue.
Une fois que le requérant a établi sa privation de liberté et démontré un doute sur la légalité de cette détention, le bref est émis et l’affaire doit être entendue sur le fond.
En d’autres termes, dès que le prisonnier avance, au moyen de sa requête et de sa déclaration assermentée, quelque fondement permettant de conclure prima facie à l’illégalité de sa détention, le bref est émis de plein droit [4] . [ 13 ] Les auteurs René Dussault et Louis Borgeat [5] , de même que Pierre Lemieux [6] , vont même jusqu’à qualifier cette étape de formalité au cours de laquelle le prisonnier n’a qu’à établir, par sa requête et ses pièces, une cause prima facie de détention illégale. [ 14 ] Le fardeau de l’appelant n’était donc pas, en l’espèce, très élevé.
Or, ce dernier soulevait des questions qui méritaient d’être approfondies, mais qui n’ont fait l’objet que d’un examen superficiel en l’absence de la preuve pertinente. [ 15 ] La juge a également conclu que l’appelant avait (1) laissé s’écouler quatre mois avant d’intenter son recours, (2) qu’un tel délai était déraisonnable, (3) que le retard était inexpliqué et (4) que le manque de diligence était fatal à son recours. [ 16 ] Le
chapitre 8 du Code de procédure pénale du Québec , intitulé « Recours extraordinaires et habeas corpus », prévoit à l’article 265 que « les articles 834 à 858 et 861 C.p.c. s’appliquent aux jugements et décisions rendus en vertu du présent Code ». [ 17 ] Les recours extraordinaires doivent donc, conformément à l’article 835.1 C.p.c. , être signifiés dans un délai raisonnable à partir de l’événement ou de la décision qui leur donne ouverture. Cet
article fait
partie des dispositions générales du
Titre VI intitulé « De certains recours extraordinaires » qui regroupe le « quo warranto » (838 C.p.c. ), le « mandamus » (844 C.p.c. ) et la révision judiciaire (846 C.p.c. ) et duquel est exclu « l’ habeas corpus » que l’on retrouve plutôt au
Titre VII intitulé « L’ habeas corpus en matière civile ».
Les dispositions applicables à ce recours exceptionnel ne l’assujettissent donc pas au délai prévu à 835.1 C.p.c. , non plus qu’au délai de 30 jours énoncé à l’article 24 des Règles de procédure de la Cour supérieure du Québec, chambre criminelle. [ 18 ] Et même si c’était le cas, ce que nous ne croyons pas, la juge a, en l’espèce, mal apprécié le délai et le manque de diligence de l’appelant. [ 19 ] La juge retient à tort que ce dernier aurait dû se plaindre de sa détention illégale lorsqu’il a été conduit devant un juge de la Cour du Québec le 8 janvier 2015 pour plaider coupable à des infractions criminelles.
En effet, l’eut-il fait que la Cour du Québec n’avait aucune compétence pour l’entendre et, le cas échéant, pour corriger la situation. [ 20 ] Au surplus, lors de cette comparution, il a écopé de trois mois de détention dont il n’a pas contesté la légalité. Pendant qu’il purgeait cette peine (qui venait à échéance le 8 avril 2015), il ne pouvait donc requérir l’émission d’un bref d’ habeas corpus . C’est d’ailleurs ce que semble avoir compris l’appelant puisqu’il a déposé sa requête dès le 9 avril suivant.
Le délai (27 novembre 2014 au 8 janvier 2015) d’environ 40 jours ne serait en conséquence pas déraisonnable dans le cas d’un emprisonnement pour défaut de paiement prononcé en l’absence d’un individu qui, comme en l’espèce, est par la suite arrêté et incarcéré sans être conduit devant une Cour de justice. [ 21 ] Les parties ont, au cours de l’audition en appel, informé la Cour que l’appelant avait récemment souscrit un engagement lui permettant d’être mis en liberté sous conditions jusqu’à la décision sur son pourvoi conformément au jugement de la juge Dutil prononcé le 25 mai 2015. [ 22 ] La Cour a, en accueillant le pourvoi, ordonné à l’appelant de se constituer prisonnier au plus tard le 7 juillet 2015.
[ 23 ] N’eût été cette libération provisoire, la Cour aurait fait usage du pouvoir prévu à l’article 857 C.p.c. et aurait délivré immédiatement le bref d’ habeas corpus . [ 24 ] Toutefois, il n’est pas approprié de délivrer, à ce moment, le bref enjoignant à la procureure générale du Québec de conduire l’appelant devant un juge de la Cour supérieure du Québec et la Cour en suspend donc la délivrance jusqu’à ce que l’appelant se soit constitué prisonnier (au plus tard le 7 juillet 2015), à moins que l’appelant ne se soit d’ici là présenté devant la Cour supérieure pour que soit fixée la date d’une audition afin de déterminer si la privation de liberté est illégale et les conditions d’une éventuelle mise en liberté provisoire.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 25 ] ACCUEILLE l’appel; [ 26 ] SUSPEND la délivrance du bref d’ habeas corpus jusqu’à ce que l’appelant se soit livré aux autorités ou au plus tard le 7 juillet 2015, à moins que d’ici là la Cour supérieure n’ait établi les modalités d’une mise en liberté provisoire; [ 27 ] RENVOIE le dossier à la Cour supérieure pour qu’il soit procédé à l’enquête et à l’audition sur le fond; [ 28 ] ORDONNE à l’appelant de se livrer aux autorités au plus tard le 7 juillet 2015; [ 29 ] Avec les dépens en appel. LORNE GIROUX, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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