2013 QCCQ 7596, 2013 QCCQ 7596
Opinion
Gaudet c. 9131-4856 Québec inc. (Garage Alain Lemieux) 2013 QCCQ 7596 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile »
N° : 450-32-015651-110 DATE : 5 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDE GAUDET , domicilié et résidant au […], Sherbrooke (Québec), […], Demandeur c. 9131-4856 QUÉBEC INC. , faisant affaires sous le nom GARAGE ALAIN LEMIEUX, et ayant sa place d'affaires au 30, chemin Dion, Sherbrooke (Québec), J1R 0R8, Défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Claude Gaudet, réclame à la défenderesse, 9131-4856 Québec Inc. (Garage Alain Lemieux) représentée par M.
Alain Lemieux, la somme de MILLE CINQUANTE DOLLARS (1 050 $) en remboursement du prix payé pour des réparations au différentiel de son véhicule, en mai 2011. [ 2 ] Il allègue que la défenderesse a été incapable, malgré deux tentatives, d'effectuer la réparation qui s'imposait. [ 3 ] La défenderesse nie devoir rembourser le prix des réparations.
Elle invoque l'expiration du délai de 30 jours de la garantie qu'elle a consentie. [ 4 ] Elle soutient de plus que c'est le demandeur qui lui a demandé de restreindre son intervention, car il ne voulait pas payer trop cher pour réparer son véhicule, vu qu'il désirait le mettre en vente. [ 5 ] M. Gaudet nie cette affirmation.
Il déclare qu'il avait acquis le véhicule peu de temps avant de le confier à la défenderesse pour être réparé et qu'il n'avait pas l'intention de le revendre. [ 6 ] Quoi qu'il en soit, la preuve démontre que la réparation qui s'imposait pour régler le problème du différentiel était de remplacer le pignon et la couronne endommagés par une usure inégale des dents qui s'emboîtent les unes dans les autres. Le Tribunal retient à cet égard le témoignage du mécanicien Pascal Nadeau. Celui-ci est un témoin indépendant.
Il a constaté l'état du différentiel après les réparations inefficaces de la défenderesse [ 7 ] Ces réparations ont été effectuées en deux occasions. [ 8 ] La première intervention a consisté à remplacer les roulements à bille (« bearings »). Elle n'a pas solutionné le problème. [ 9 ] La deuxième intervention a, selon M. Lemieux, consisté à remplacer le différentiel par un différentiel usagé provenant de l'entreprise Gévry Auto Rebuts Inc. [ 10 ] Curieusement, cet autre différentiel était lui aussi affecté du même problème.
Le pignon et la couronne étaient endommagés et l'huile contaminée par des particules de métal provenant de leur dégradation. [ 11 ] La preuve présentée à l'audience amène donc le Tribunal à conclure que les deux réparations effectuées par la défenderesse se sont avérées inutiles. [ 12 ] M. Lemieux admet avoir reçu 1 050 $ en argent comptant en deux occasions : soit 650 $ et 400 $. Les deux factures qu'il soumet en preuve totalisent plutôt 1 080,71 $.
Ces factures n'ont pas été remises au demandeur, pas plus que la facture d'acquisition du différentiel usagé. [ 13 ] La mention qu'on y retrouve, indiquant une garantie d'un mois, n'a pas été portée à la connaissance du demandeur. Il ne l'a donc pas acceptée; elle ne peut lui être opposable.
[ 14 ] La défenderesse doit-elle rembourser le montant qu'elle a reçu pour ses réparations? [ 15 ] La
Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c. P-40.1) stipule qu'une réparation mécanique, effectuée par un commerçant, est garantie pour 3 mois ou 5 000 kilomètres, en l'absence d'usage abusif par le consommateur après la réparation. Les articles 176 et 177 de cette loi stipulent ceci : 176. « Une réparation est garantie pour trois mois ou 5 000 kilomètres, selon le premier terme atteint. La garantie prend effet au moment de la livraison de l'automobile. » 177.
« La garantie prévue à l'article 176 ne couvre pas un dommage qui résulte d'un usage abusif par le consommateur après la réparation. » [ 16 ] Il n'y a ici aucune preuve d'usage excessif après la réparation; la garantie doit donc prévaloir. [ 17 ] Par ailleurs, le Code civil du Québec (C.c.Q.) impose au garagiste une obligation de résultat. L'
article 2100 stipule ceci : 2100. « L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. » [ 18 ] D'autre part, la
Loi sur la protection du consommateur impose au commerçant l'obligation de fournir une évaluation écrite avant d'effectuer une réparation. L'
article 168 se lit comme suit : 168. « Avant d'effectuer une réparation, le commerçant doit fournir une évaluation écrite au consommateur. Le commerçant ne peut se libérer de cette obligation sans une renonciation écrite en entier par le consommateur et signée par ce dernier. L'évaluation n'est pas requise lorsque la réparation doit être effectuée sans frais pour le consommateur.
Un commerçant ne peut exiger de frais pour faire une évaluation à moins d'en avoir fait connaître le montant au consommateur avant de faire l'évaluation. » [ 19 ] Le Tribunal conclut que la défenderesse ne s'est pas acquittée convenablement de ses obligations légales et contractuelles.
Elle doit répondre de ses manquements [1] et rembourser les montants payés inutilement par le demandeur. [ 20 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 21 ] ACCUEILLE la demande; [ 22 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de MILLE CINQUANTE DOLLARS (1 050 $) plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2011, PLUS les frais de CENT DOLLARS (100 $). __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q. Date d’audience : 26 juin 2013
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