2022 QCCQ 8771, 2022 QCCQ 8771
Opinion
Rebelo c.
Municipalité de Saint-Valentin 2022 QCCQ 8771 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL (Chambre civile) N° : 500-32-159881-194 DATE : 16 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE PHILIPPE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ thomas rebelo Demandeur/défendeur reconventionnel c. municipalité de saint-Valentin Défenderesse/demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Municipalité de Saint-Valentin fait appel à Thomas Rebelo, spécialisé en transport de pianos, afin de déménager un piano [1] qui est donné à la Municipalité par un citoyen.
Le piano est destiné à être installé dans la rue et à être accessible au public. La Municipalité souhaite de cette façon instaurer un projet à l’instar de celui des Pianos publics de Montréal, où des instruments sont installés à travers la ville à la disposition des citoyens. [ 2 ] Le déménagement du piano ne peut être complété puisque le piano brise en deux en cours de déplacement. M. Rebelo est d’avis que le déménagement a été effectué selon les règles de l’art et que le bris survenu est dû au fait que l’instrument datait de plus de 100 ans et que son entretien avait possiblement été négligé. [ 3 ] M.
Rebelo suggère alors de fournir gratuitement un autre piano à la Municipalité, étant lui-même l’instigateur du projet Pianos publics à Montréal. Il ne demande qu’à être payé pour le déménagement, comme convenu initialement. Il indique que son entrepôt [2] est rempli de pianos recueillis par lui pour en éviter la destruction et qu’il serait heureux de se départir d’un de ceux-ci pour un projet qui lui tient à cœur. [ 4 ] La Municipalité ignore alors que M. Rebelo est à la base du projet qu’ils désirent implanter dans leur municipalité, ce qu’ils apprendront le jour de l’audience.
Il avait été choisi pour déménager le piano sur la base d’une annonce repérée par un représentant de la Municipalité, sans plus de détails. [ 5 ] Les représentants de la municipalité ne comprennent pas que M. Rebelo n’ait pas pris pas soin de photographier toutes les étapes du déménagement, du bris et de la mise aux rebuts du piano brisé. Ils ne comprennent pas davantage que M. Rebelo leur offre un piano gratuitement en remplacement du piano qu’il devait déménager. [ 6 ] La Municipalité devient alors très suspicieuse à l’endroit de M.
Rebelo, doutant qu’il ait effectué le déménagement comme il se doit et allant même jusqu’à soupçonner que le piano se soit réellement brisé et que M. Rebelo l’ait déposé à l’écocentre pour s’en débarrasser selon les normes. La Municipalité refuse donc son offre de lui fournir un autre piano. Elle avise alors M. Rebelo qu’elle met fin au projet [3] , ayant perdu confiance. Elle refuse également de payer les frais pour la
partie de déménagement effectuée. [ 7 ] M. Rebelo réclame maintenant à la Municipalité les frais partiels de déménagement, pour le travail effectué, dont le total s’élève à 402,41 $ [4] . La Municipalité conteste la demande et y répond en présentant une demande reconventionnelle. Elle allègue n’avoir jamais reçu livraison du piano, avoir reçu une photo méconnaissable du piano et elle doute que le piano ait été envoyé au dépotoir. Elle réclame 2 000 $ à M. Rebelo pour ce qu’elle estime être la valeur du piano en question. [ 8 ] M.
Rebelo est absent le jour de l’audience fixée le 13 décembre 2021 et un jugement est rendu par défaut. Il est alors condamné à payer 2000 $ à la Municipalité, en plus des frais de justice [5] . [ 9 ] M. Rebelo prétend ne jamais avoir été avisé de la date d’audience et ne pas avoir reçu l’avis de convocation. Il demande la rétractation du jugement pour lui permettre d’être entendu par le Tribunal, de présenter sa demande et de contester la demande reconventionnelle. [ 10 ] La Municipalité s’oppose à la demande de rétractation de jugement, puisqu’elle doute du fait que M.
Rebelo n’ait pas été informé de la date d’audience. QUESTIONS EN LITIGE [ 11 ] Le Tribunal doit répondre aux questions suivantes :
a) Le motif au soutien de la demande de rétractation de jugement est-il suffisant?
b) Dans l’affirmative, M. Rebelo a-t-il démontré avoir effectué le déménagement convenu selon les règles de l’art et doit-il être payé en conséquence?
c) La Municipalité a-t-elle démontré avoir été empêchée de recevoir le piano par la faute de M. Rebelo et ce piano a-t-il une valeur de 2 000 $? ANALYSE
a) Le motif au soutien de la demande de rétractation de jugement est-il suffisant? [ 12 ] La procédure applicable à la demande en rétractation de jugement est prévue aux articles 345 à 348 et 568 du Code de procédure civile . Afin de réussir dans sa demande, M. Rebelo doit convaincre le Tribunal qu’il n’a pas été en mesure de se présenter à l’audience pour une raison jugée suffisante. Les motifs au soutien de sa demande doivent être sérieux, sachant que la rétractation de jugement demeure l’exception. [ 13 ] Pour décider d’une demande de rétractation de jugement, le Tribunal garde en tête le droit de toute
partie d’être entendue [6] et de faire valoir une défense pleine et entière [7] , mais également le principe de l’irrévocabilité des jugements, et doit déterminer où se situe l’équilibre acceptable entre les deux. [ 14 ] M. Rebelo doit ainsi convaincre le Tribunal que le motif invoqué au soutien de sa demande de rétractation est bien fondé en faits et en droit [8] .
Pour évaluer la situation, le Tribunal tient compte du fait que la négligence ou l’insouciance d’une personne dans la gestion de ses affaires n’est pas un motif suffisant pour justifier la rétractation de jugement [9] . [ 15 ] Le Tribunal doit également analyser les arguments de la demande et les moyens de défense reconventionnelle présentés, afin de déterminer si ceux-ci sont sérieux. Un principe de vase communicant s’applique alors.
Ainsi, plus les arguments présentés sont sérieux, plus sont vraisemblables et recevables les motifs pour expliquer que son défaut est dû à la surprise, à l’oubli, à l’inadvertance, à la méprise, à une erreur, peut-être même stupide, mais sincère [10] . [ 16 ] En regard de ces principes et dans les circonstances du présent dossier, le Tribunal en vient à la conclusion que le motif soulevé par M. Rebelo pour demander la rétractation du jugement rendu le 13 décembre 2021 est suffisant. En effet, le Tribunal estime que M.
Rebelo est crédible lorsqu’il explique que par le passé, l’audition de ce dossier a été remise à quelques reprises à la demande de la Municipalité. Il indique avoir toujours consenti aux demandes de remises et avoir été vigilant quant aux nouvelles dates d’audience.
Il précise avoir communiqué avec le greffe de la cour à la mi-novembre 2021 à la suite de la dernière date de remise d’octobre 2021 pour s’enquérir de la nouvelle date à venir, sans que l’information soit alors disponible. [ 17 ] Il indique également avoir été informé par courriel de la nouvelle date lorsque l’audition était remise, par le passé, mais pas cette fois, aucun courriel ne lui ayant été envoyé concernant l’audience de décembre 2021.
Il ignore par ailleurs pourquoi il n’a pas eu connaissance de l’avis de convocation qui aurait été envoyé à l’adresse de sa place d’affaires, indiquant que des employés y ont accès et que la lettre a pu être égarée dans ce contexte par un employé. [ 18 ] Le Tribunal retient qu’à chaque étape, M. Rebelo a répondu aux demandes de remises et est allé au-devant pour tenter d’obtenir les informations. Cela dénote un grand intérêt de sa part envers le dossier et convainc le Tribunal que son absence lors de la dernière audience n’est pas la conséquence d’une négligence de sa part.
Cet élément, combiné à la preuve qu’il entend présenter tant en demande qu’en défense reconventionnelle qui apparaissent sérieux, incitent le Tribunal à faire droit à la demande. [ 19 ] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que la demande en rétractation de jugement doit être accueillie. Dès lors, le Tribunal procèdera à l’analyse de l’ensemble du dossier pour répondre aux questions qui ont trait au fond du dossier et décider de la demande et de la demande reconventionnelle.
b) M. Rebelo a-t-il démontré avoir effectué le déménagement convenu selon les règles de l’art et doit-il être payé en conséquence? [ 20 ] M. Rebelo prétend avoir procédé au déménagement du piano, tel que demandé par la Municipalité, tout en respectant les règles de l’art. Il témoigne, tout comme son employé de l’époque M. Sean O’Heany, concernant les précautions à prendre dans le cadre de ce type de déménagement et sur les étapes suivies dans ce cas-ci. [ 21 ] Tous deux concluent qu’il est très rare qu’un piano se sépare en deux comme ce fut le cas ici.
Toutefois, sachant que le piano avait plus de cent ans, qu’il avait été récupéré gratuitement par sa propriétaire il y a quelques années, que tous ignorent si un entretien avait été effectué par le passé, la portée de celui-ci et le niveau d’humidité des lieux où il était situé, il est impossible de déterminer l’état réel du piano avant le déménagement. [ 22 ] Les témoignages de M. Rebelo et de M. O’Heany sont détaillés, crédibles et apparaissent sincères.
Le Tribunal est convaincu qu’aucune erreur n’a été commise durant le déménagement du piano et que les règles de l’art ont été respectées [11] . [ 23 ] Le Tribunal conclut que M. Rebelo s’est acquitté de sa prestation tel que le prévoit la loi, en agissant conformément aux usages et règles de l’art, et en s’assurant que le service est fourni conformément au contrat [12] . [ 24 ] Dans les circonstances, la Municipalité n’a pas réussi à prouver que le travail avait été mal effectué, justifiant qu’elle ne procède pas au paiement. M.
Rebelo n’est pas responsable du mauvais état du piano qui, en regard de la preuve, a causé le bris. La Municipalité ne pouvait ignorer le risque inhérent au déménagement d’un piano vieux de plus de 100 ans de ce type. Ainsi, le fait que le piano n’ait pu être livré en bon état n’est pas, dans les circonstances du présent dossier, une raison de refuser de payer pour le service. [ 25 ] D’ailleurs M. Rebelo explique que le prix de 500 $ plus taxes convenu initialement avait été fixé plus bas que la normale, vu
l’objectif communautaire du projet entrepris par la Municipalité. M. Rebelo en retranche ensuite une partie, pour tenir compte uniquement de la prestation réelle de service et du fait que le piano n’a pu être livré en bon état à destination. Le montant de 350 $ plus taxes ainsi réclamé apparait très raisonnable dans les circonstances, vu le temps et les coûts lié à la prestation de M. Rebelo. La Municipalité devra donc payer ce montant à M. Rebelo. [ 26 ] D’ailleurs, le Tribunal retient que M.
Rebelo a communiqué sans tarder avec la Municipalité pour expliquer la situation et proposer de lui fournir un nouveau piano, bien qu’il ne fût pas responsable du bris survenu. [ 27 ] Il est certain que M. Rebelo aurait pu documenter davantage le bris et la mise aux rebuts du piano pour en convaincre la Municipalité. La seule photographie disponible du piano ne permet pas de l’identifier une fois dans le conteneur, en route pour le centre de tri [13] . Toutefois, la réaction de M. Rebelo peut s’expliquer par le fait que le piano était sans réelle valeur, ayant été obtenu gratuitement par la Municipalité.
De plus, connaissant très bien les pianos, ayant un entrepôt rempli de pianos pour la plupart en meilleures conditions que le piano visé par les présentes, M. Rebelo n’y voyait pas de grande problématique. Il ne s’est donc pas formalisé de la situation, y voyant une occasion de collaborer pour livrer un autre piano à la Municipalité et permettre que le projet puisse finalement se concrétiser.
c) La Municipalité a-t-elle démontré avoir été empêché de recevoir le piano par la faute de M. Rebelo et ce piano a-t-il une valeur de 2 000$? [ 28 ] Vu la conclusion à laquelle le Tribunal en arrive à la question précédente, le Tribunal conclut également pour les mêmes motifs que la Municipalité n’a pas été empêchée de recevoir le piano par la faute de M.
Rebelo, aucune faute n’ayant été commise. [ 29 ] De plus, le Tribunal n’aurait, dans tous les cas, pas fait droit à la demande reconventionnelle de 2 000 $, qui selon la Municipalité représente la valeur du piano en question, puisqu’elle n’en a pas fourni la preuve. [ 30 ] D’une part, le piano avait été donné à la Municipalité gratuitement, par une personne l’ayant elle-même reçu gratuitement d’une autre qui souhaitait s’en départir.
Le fait qu’il ait transigé gratuitement semble réaliste dans la mesure où il se rapprochait de la fin de sa vie utile, après plus de 100 ans en regard de sa méthode de fabrication et des matériaux utilisés, tels que décrits par M. Rebelo. [ 31 ] D’autre part, M. Rebelo a offert de fournir un piano de remplacement équivalent ou même de meilleure qualité, ce que la Municipalité a refusé.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de rétractation de jugement présentée par Thomas Rebelo et rétracte le jugement rendu le 13 décembre 2021 par l’honorable Martin Bergeron, j.c.q.; ACCUEILLE la demande de Thomas Rebelo quant au fond du dossier ; CONDAMNE la Municipalité de Saint-Valentin à payer à Thomas Rebelo la somme de 402,41 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 10 mars 2019 ; AVEC FRAIS DE JUSTICE au montant de 103 $ représentant le timbre judiciaire sur la demande ; REJETTE la demande reconventionnelle de la Municipalité de Saint-Valentin. __________________________________ JULIE PHILIPPE, J.C.Q. Date d’audience : 13 septembre 2022
Loading document…