2012 QCCA 2264, 2012 QCCA 2264
Opinion
Roy c. R. 2012 QCCA 2264 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005317-126 ( 760-01-055039-116; 760-01-055168-113; 760-01-058133-114; 760-01-058134-112) () PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 18 décembre 2012 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE ROGER ROY Me Maude Pagé-Arpin LATOUR LAFONTAINE BLOUIN ET ASS .
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Nancy Lecompte DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES REQUÊTE POUR PROLONGATION DU DÉLAI POUR PERMISSION D’APPELER D’UNE PEINE INFLIGÉE LE 31 MAI 2012 PAR L’HONORABLE MARIE-CHANTAL DOUCET DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE SALABERRY-DE VALLEYFIELD. Greffière : Elena Captari Salle: Rc-18 AUDITION 9h55: Début de l’audition. Identification des procureurs.
9h55: Le Tribunal s'adresse aux procureures. 9h56: Argumentation de Me Pagé Arpin. 9h57: Me Pagé-Arpin se désiste du 1 er motif du paragraphe 13 de la requête. 10h00:PAR LE JUGE 10h03: Fin de l'audience.
Elena Captari Greffière JUGEMENT [ 1 ] Vu la requête non-contestée en prolongation du délai pour demander la permission d’appeler contre la peine prononcée le 31 mai 2012; [ 2 ] Vu qu'il y a lieu de déférer l'audition devant la Cour en vertu de la règle 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ; [ 3 ] Vu le consentement des parties à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire; [ 4 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent: [ 5 ] POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour prolongation du délai pour permission d'appeler; [ 7 ] DÉFÈRE la requête devant la Cour; [ 8 ] PORTE l'affaire au rôle du 15 mars 2013, en salle Pierre-Basile-Mignault pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 60 minutes; [ 9 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 1 er février 2013, quatre exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 15 février 2013 quatre exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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