2020 QCCA 1019, 2020 QCCA 1019
Opinion
Procureur général du Québec c. Deschesnes 2020 QCCA 1019 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-700002-207 ( 500-17-097638-178 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 août 2020 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me MICHEL DÉOM (absent) Me RUTH ARLESS-FRANDSEN (absente) ( Bernard, Roy (Justice-Québec) )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT RICHARD DESCHESNES Me FRANÇOIS GARNEAU (absent) ( Miller Thomson ) En appel d’un jugement rendu le 17 mars 2020 par l’honorable Chantal Corriveau de la Cour supérieure , district de Montréal .
DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Article 365 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Les avocats ont déjà été avisés que la requête en rejet d’appel serait rejetée sans audience et sans frais et que la demande subsidiaire d’assujettir l’appel à une ordonnance particulière pour les frais d’appel serait déférée à la formation qui entendra l’appel au fond. Les avocats ont été dispensés de se présenter à l’audience. Arrêt unanime – voir page 3.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] La requête en rejet d'appel est REJETÉE sans audience et sans frais, conformément aux articles 366 C.p.c . et 32 du Règlement de procédure civile. [ 2 ] La demande subsidiaire d’assujettir l’appel à une ordonnance particulière pour les frais d’appel est DÉFÉRÉE à la formation qui entendra l’appel au fond. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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