2023 QCCA 891, 2023 QCCA 891
Opinion
Jacques c. Banque Manuvie du Canada 2023 QCCA 891 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010555-222 (200-17-033796-228) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 5 juillet 2023 FORMATION : LES HONORABLES SIMON RUEL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT CLARISSE JACQUES 9445-9567 QUÉBEC INC. Me STÉPHANE HARVEY (Stéphane Harvey avocat)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT BANQUE MANUVIE DU CANADA Me HUGO BENOIT (La Rivière, Lacasse & Savaria Avocat)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT LES HÉRITIERS LÉGAUX DE FEU YVON JACQUES
En appel d'un jugement rendu le 27 septembre 2022 par la greffière spéciale Me Sandrine Carle de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Procédure civile (réponse à l’assignation) (comparution) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 AUDITION 10 h 24 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties; 10 h 25 Observations de Me Harvey; Échanges entre la Cour et Me Harvey; Me Harvey poursuit ses observations; 10 h 30 Observations de Me Benoit; Échanges entre la Cour et Me Benoit; Me Benoit poursuit ses observations; 10 h 46 Réplique de Me Harvey; 10 h 47 Suspension; 10 h 54 Reprise; La Cour s’adresse aux parties; 10 h 55 Arrêt, les motifs seront consignés au procès-verbal; Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Les appelantes se pourvoient contre un jugement par défaut rendu le 27 septembre 2022 par Me Sandrine Carle, greffière spéciale de la Cour supérieure, district de Québec, lequel accueille la demande de l’intimée. Cette dernière recherchait le délaissement forcé et la vente sous contrôle de justice d’un immeuble appartenant à 9445-9567 Québec inc. (« 9445 »), ainsi que la condamnation des
héritiers légaux de feu Yvon Jacques et de la liquidatrice de sa succession, Clarisse Jacques, au remboursement du prêt dû à l’intimée [1] . [ 2 ] Un premier recours de la même nature avait été intenté contre 9445 et Clarisse Jacques à
titre personnel. La créance n’était pas contestée.
Le recours a cependant été rejeté en raison de vices procéduraux [2] puisque le préavis d’exercice d’un droit hypothécaire n’avait pas été valablement signifié et que ni Mme Jacques ni 9445 n’étaient tenues de rembourser la dette puisqu’elles n’ont jamais assumé cette dernière. [ 3 ] Le 4 août 2022, après avoir fait signifier un nouveau préavis d’exercice aux appelantes, à leur avocat et aux mis en cause, l’intimée entreprend un nouveau recours en délaissement forcé, vente sous contrôle de justice et condamnation personnelle. [ 4 ] Le 30 août 2022, l’avocat des appelantes dépose et notifie un acte de représentation.
Il ne répond cependant pas à l’assignation selon les exigences de l’article 147 C.p.c. et n’acquitte pas les droits de greffe exigibles lors du dépôt de cet acte de procédure. Constatant l’absence de réponse à l’assignation, l’intimée dépose une demande d’inscription par défaut le 2 septembre 2022. Cette demande n’est notifiée ni aux appelantes ni à leur avocat.
Jugement est rendu sur le vu du dossier le 27 septembre 2022. [ 5 ] Les appelantes soutiennent que la greffière spéciale a erré en rendant jugement par défaut en l’absence de leur avocat alors que celui-ci avait déposé un acte de représentation au dossier de la Cour. [ 6 ] L’article 180 C.p.c. prévoit que dès que l’affaire est inscrite par défaut de réponse à l’assignation, le demandeur peut obtenir jugement « sans autre avis ni délai ».
Celui-ci peut être rendu sur le vu du dossier, donc sans audience, si la demande vise à obtenir le paiement d’une somme d’argent dont le montant est clairement établi par un acte authentique ou sous seing privé [3] , comme c’est le cas ici. [ 7 ] Faute de réponse à l’assignation, c’est donc à bon droit que la greffière spéciale a accueilli la demande sans tenir d’audience. Lors de ses observations, l’avocat de l’appelant soulève, pour la première fois, que la situation serait attribuable à une erreur de son personnel.
À la rigueur, les circonstances auraient pu donner ouverture à une demande en rétractation de jugement en vertu de l’article 346 C.p.c. Une telle demande doit cependant être adressée « au tribunal qui a rendu le jugement » et ne relève donc pas de la compétence de la Cour en l’espèce [4] . [ 8 ] En l’absence d’une erreur révisable, l’appel doit être rejeté. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. SIMON RUEL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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