2018 QCCQ 820, 2018 QCCQ 820
Opinion
Gagné c. Bérubé 2018 QCCQ 820 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » N° : 100-22-006259-149 DATE : 25 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ STÉPHANE GAGNÉ demandeur c.
JEAN-LUC BÉRUBÉ défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Stéphane Gagné réclame 10 929,07 $ de Jean-Luc Bérubé pour les dommages causés à son véhicule lors d’un accident et 5000 $ à
titre de dommages-intérêts pour troubles, ennuis et inconvénients pour un total de 15 929,07 $. [ 2 ] Ce dernier conteste la demande de Stéphane Gagné. Se portant demandeur reconventionnel, il réclame 10 000 $ à
titre de dommages moraux et 5000 $ pour la perte de ses chevaux. LE CONTEXTE [ 3 ] Monsieur Gagné réside à St-Gabriel durant douze ans. À l’époque de l’accident le 28 février 2014, il est buandier au centre hospitalier de Rimouski depuis 2005. Son quart de travail est de 5 h 30 à 14 h. [ 4 ] Il fait encore noir lorsqu’il quitte sa résidence vers 4 h 30. La neige tombe en gros flocons et plusieurs pouces s’accumulent sur la chaussée. [ 5 ] Il circule dans le village à 50 km/h. Rendu près de la propriété de Jean-Luc Bérubé, la vitesse permise est de 90 km/h, il augmente sa vitesse.
Avant même d’arriver face à la propriété voisine de celle de monsieur Bérubé, il aperçoit des masses foncées arriver du côté gauche. Ce sont des chevaux. En fait, il en voit trois qui circulent et qui sont affolés. Il en frappe deux. L’impact est violent. Il réussit à immobiliser son véhicule un peu plus loin. Un des chevaux s’écrase tout près et l’autre continue dans le stationnement du voisin. Les chevaux sont sur le chemin public après s’être échappés de leur enclos. [ 6 ] Pour s’extirper du véhicule, il doit reculer son siège, pousser sur le pare-brise et finalement, il réussit à ouvrir la porte.
Il se rend chez une voisine pour communiquer avec les policiers. [ 7 ] Il se rend ensuite chez monsieur Bérubé, frappe à la porte et l’informe que ses chevaux ont été percutés par son véhicule. Les deux hommes n’échangent aucun propos. [ 8 ] Alors que monsieur Gagné est dans le véhicule-patrouille, monsieur Bérubé les avise qu’il abattra les deux chevaux blessés, ce qui est fait. [ 9 ] Le véhicule de monsieur Gagné est remorqué. L’évaluation des dommages pour réparer le véhicule est de 10 929,07 $ [1] . Il s’agit d’un véhicule Honda Civic, année 2009, comptant 80 000 kilomètres avec transmission automatique.
Dans l’estimation à 10 929,07 $, l’évaluateur considère une possibilité de supplément de 1500 $ pour le tableau de bord et garniture intérieure. [ 10 ] Trois véhicules en vente sont considérés par Robert Lepage [2] lequel établit la valeur approximative de remplacement du véhicule à 8050 $. [ 11 ] Des suites de son accident, monsieur Gagné est en arrêt de travail jusqu’en août 2014. À cette date, il effectue un retour progressif. Il est maintenant buandier au centre hospitalier et au foyer de Rimouski, à temps partiel, où il effectue des travaux légers. Il doit consulter psychologue, psychiatre et orthopédiste.
Par ailleurs, il est limité dans ses activités avec sa fille. [ 12 ] Au moment des événements, la situation financière de monsieur Gagné est difficile. Les droits exigibles pour ses immatriculations et permis de conduire sont payés. En revanche, depuis janvier 2014, l’assurance automobile obligatoire n’est pas payée. [ 13 ] Il soutient que monsieur Bérubé est négligent comme propriétaire d’animaux. La clôture mesure à peine quatre pieds. Avec l’accumulation de neige, à cette date, on ne voit plus la clôture. Bien que la clôture soit électrifiée, il est d’avis que cela ne peut fonctionner en raison de la neige.
Ses animaux ne sont pas toujours dans l’enclos.
[ 14 ] Monsieur Bérubé confirme que les chevaux se sont échappés en franchissant la barrière. Elle est fermée avec une broche, mais non barrée. Il constate que la broche est brisée. [ 15 ] Pour expliquer ses dommages moraux de 10 000 $, monsieur Bérubé relate qu’il s’est retrouvé dans l’obligation de tuer deux de ses chevaux. Il les considère comme ses amis et il pleure durant deux à trois mois. [ 16 ] Les chevaux ne sont pas assurés. Monsieur Bérubé soutient que le poulain canadien pure race est payé 2500 $ en 2013 et la jument 2500 $ en 2010. Il ne produit aucune facture au soutien de sa demande.
L’ANALYSE [ 17 ] Le demandeur a le fardeau de prouver que les animaux qui étaient sur la route 234, au moment de la collision, étaient les chevaux de monsieur Jean-Luc Bérubé. [ 18 ] Le Tribunal est d’avis que le demandeur s’est déchargé de démontrer, par preuve prépondérante, la propriété des chevaux. [ 19 ] L’
article 1466 du Code civil du Québec (C.c.Q.) se lit ainsi : 1466. Le propriétaire d’un animal est tenu de réparer le préjudice que l’animal a causé, soit qu’il fût sous sa garde ou sous celle d’un tiers, soit qu’il fût égaré ou échappé. La personne qui se sert de l’animal en est aussi, pendant ce temps, responsable avec le propriétaire. [ 20 ] Pour l’évaluation des dommages réclamés, l’
article 1611 C.c.Q. est d’intérêt : 1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu’il subit et le gain dont il est privé. On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu’il est certain et qu’il est susceptible d’être évalué. LA PERTE MATÉRIELLE [ 21 ] Les coûts estimés par Robert Lepage du Centre d’estimation de Rimouski sont de 10 929,07 $. Cette somme inclut une possibilité de supplément de 1500 $ pour le tableau de bord et la garniture intérieure. [ 22 ] Le demandeur doit être indemnisé pour la perte qu’il subit.
Il a l’obligation de minimiser ses dommages. [ 23 ] Le Tribunal doit considérer la valeur d’un véhicule pour remplacer celui qui est accidenté. La valeur moyenne est de 8050 $. Ce montant représente la perte subie par monsieur Gagné, à
titre de perte matérielle, telle que le prévoit l’
article 1611 C.c.Q. [ 24 ] En conséquence, une indemnité de 8050 $ est accordée. Les dommages de 5000 $ [ 25 ] Monsieur Gagné réclame 5 000 $ pour les pertes de revenus, les limitations dont il est affecté notamment pour prendre soin de sa fille ou pour conduire. Il dépend de sa conjointe. Il doit consulter psychologue et orthopédiste. Il souhaite être indemnisé pour les troubles et inconvénients liés à cet accident. [ 26 ] Dans le cas à l’étude, il s’agit d’un accident d’automobile au sens du terme « accident » tel que défini à l’article 1 de la
Loi sur l’assurance-automobile (L.A.A.) : tout événement au cours duquel un préjudice est causé par une automobile. [ 27 ] L’article 83.57 L.A.A. édicte ce qui suit : 83.57 Les indemnités prévues au présent
titre tiennent lieu de tous les droits et recours en raison d’un préjudice corporel et nulle action à ce sujet n’est reçue devant un tribunal.
Sous réserve des articles 83.63 et 83.64, lorsqu’un préjudice corporel a été causé par une automobile, les prestations ou avantages prévus pour l’indemnisation de ce préjudice par la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou la
Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6) tiennent lieu de tous les droits et recours en raison de ce préjudice et nulle action à ce sujet n’est reçue devant un tribunal. [ 28 ] La philosophie ayant mené à l’adoption de la L.A.A. en 1978 est ainsi expliquée par les auteurs : 1-1184 – En matière de préjudice corporel, l’un des buts premiers de la réforme était d’éviter les aléas et les délais du processus judiciaire. La loi a donc « administrativisé » les recours.
La Société donne, en se fondant sur les barèmes prévus par la loi et les règlements, des indemnités dont le plafond a aussi été fixé. La somme ainsi recueillie par la victime ne représente donc ni la totalité des chefs de préjudice dont elle aurait pu se faire indemniser par un tribunal judiciaire, ni un montant correspondant à celui qu’elle aurait pu en obtenir.
La loi défend cependant d’une façon radicale tout recours ou toute demande supplémentaire devant une cour de justice, en édictant que les indemnités prévues par la loi tiennent lieu de tous droits et recours, en raison d’un dommage corporel au sens particulier que prend cette expression dans la loi (références omises). [ 29 ] L’économie de la loi et le choix de société d’indemniser toutes les victimes d’un accident d’automobile, dans un délai plus rapide après l’accident plutôt qu’au terme de procédures judiciaires, a pour conséquence que les recours civils sont prohibés.
Cette prohibition tient même si les indemnités reçues sont souvent inférieures aux dommages réellement subis par la victime de l’accident [3] . [ 30 ] Ici, le Tribunal ne doute pas que monsieur Gagné ait subi une perte pécuniaire, supérieure à ce que lui verse la SAAQ à la suite
de l’accident d’automobile. [31] L’article 2 L.A.A. définit le préjudice corporel comme étant tout préjudice corporel d’ordre physique ou psychique d’unevictime y compris le décès, qui lui est causé dans un accident, ainsi que les dommages aux vêtements que porte la victime. [32] Pour une meilleure compréhension, les enseignements de notre Cour d’appel dans l’arrêt Gilbert méritent de s’y attarder : [22] Or, cette loi est structurée en fonction uniquement de deux catégories de préjudices : le préjudice corporel et le préjudicematériel, lesquels sont définis dans la Loi.
Il n’existe pas de catégorie autre ou résiduaire. [23] L'art. 2 de la Loi définit le préjudice corporel comme étant celui d'ordre physique ou psychique causé dans un accident, ainsique les dommages aux vêtements que porte la victime. La jurisprudence, notamment de notre Cour, a retenu de cette expression uneinterprétation plutôt large (Tordion c. La Compagnie d'assurance du Home canadien, précité; Avis Canada inc. c.
Condoroussis, (QC CA), J.E. 96-1872 (C.A.)). [24] Commentant cette situation, les auteurs Baudouin et Deslauriers, La responsabilité civile, 6e Éd., Montréal, Yvon Blais,2003, p. 752, écrivent au paragraphe 1111 : On peut donc en déduire qu'entrent dans la catégorie du préjudice corporel les frais médicaux au sens large du mot, les frais derééducation et de réhabilitation, les souffrances physique (sic) et morales, la perte de capacité de gain, la perte de jouissance de la vie,les inconvénients divers, de même que les déboursés consécutifs à l'accident. [25] Quant au professeur Maurice Tancelin, Des obligations : contrat et responsabilité, 2e Éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 1986,il écrit à la p. 299 : 559.
En ce qui concerne la terminologie cette loi fait un emploi particulier des expressions « dommage corporel » et « dommagematériel ». La première désigne en réalité deux sortes de préjudices, le préjudice matériel et le préjudice moral au sens où les définittraditionnellement le droit civil. Le premier est on l'a vu la lésion du droit patrimonial ou économique d'exercer une activité génératricede revenu. Le second est l'atteinte à un droit extra-patrimonial.
On peut traduire cette distinction dans les termes du droit commun de la responsabilité civile en remarquant que le « préjudice corporel »visé par la loi de 1977 est une catégorie disparate qui comporte à la fois le préjudice matériel ou patrimonial causé à « l'hommeéconomique », et, le préjudice moral ou extra-patrimonial causé à sa personne « physique, psychologique et mentale », selon les termesde la loi en question. [26] En vertu de l'art. 83.57, l'indemnité reçue de la S.A.A.Q. à la suite d'un préjudice corporel résultant d’un accident de voitureremplace tous les droits et recours de la victime à cet égard (Boulanger c.
Exposition agricole de Beauce inc., [1993] R.R.A. 80 (C.A.)). Ainsi, le fait que certains préjudices subis par une victime ne sont pas indemnisables par la S.A.A.Q. ne lui permet pas d’intenter unrecours (Tordion c. Assurance du Home canadien, précité). [27] Il s’ensuit que, si la réclamation de l'appelant découle d’un préjudice corporel au sens de la Loi, les tribunaux québécois sontsans compétence et qu’il doit s’adresser uniquement à la S.A.A.Q. ou poursuivre en France (Szeto c.
Fédération (La), Compagnied’assurances du Canada, [1986] R.J.Q. 218 (C.A))[4] . [33] L’article 83.57 L.A.A. prohibe le recours que veut exercer monsieur Gagné pour réclamer la différence entre l’indemnisation dela SAAQ et le préjudice réellement subi. [34] Bien que sensible à tous les inconvénients causés à monsieur Gagné à la suite de cet accident, le Tribunal rejette cette demande.
La demande reconventionnelle [35] Le Tribunal est d’avis que le défendeur et demandeur reconventionnel n’a pas démontré, par preuve prépondérante, le bien-fondé de sa réclamation. [36] La perte de ses chevaux résulte de sa négligence pour s’assurer que ses bêtes demeurent dans l’enclos. D’abord, en périodehivernale, un cheval peut facilement en sortir puisque la clôture est ensevelie.
De plus, la barrière est refermée avec une broche qui,manifestement, n’est pas suffisamment solide pour résister à un cheval qui souhaite sortir. [37] Monsieur Gagné n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité civile à cet égard. Au surplus, aucune preuve n’a étéprésentée à la satisfaction du Tribunal quant à la valeur de ces animaux. [38] À ce titre, la réclamation pour la perte des animaux de 5000 $ est rejetée. [39] Considérant ce qui précède, la demande de 10 000 $ à
titre de dommages moraux est rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [40] ACCUEILLE partiellement la demande; [41] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur 8 050 $ avec intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue àl’article 1619 C.c.Q. à compter du 20 août 2014 et les frais de justice. [42] REJETTE la demande reconventionnelle, avec les frais de justice.
__________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Date d’audience : 22 novembre 2017
Loading document…