2016 QCCQ 8497, 2016 QCCQ 8497
Opinion
Consultants Conformtech inc. c. Soudure Germain Lessard inc. JD1788 2016 QCCQ 8497 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N os : 460-32-007809-154 DATE : 12 août 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q. LES CONSULTANTS CONFORMTECH INC. Demanderesse c. SOUDURE GERMAIN LESSARD INC.
Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse ( ci-après CCT ) cherche à recouvrer les montants qui lui sont dus aux termes d’une entente avec la défenderesse (ci-après SGL ) pour services rendus. [ 2 ] Bien que le montant total de la demande soit de 18 675,14 $, la demanderesse le réduit à 15 000 $ pour se prévaloir des dispositions régissant le recouvrement à la division des petites créances de la chambre civile. [ 3 ] La défenderesse conteste la réclamation au motif que les services requis n’ont pas été rendus et ne justifient pas le paiement de la facture selon l’entente intervenue entre les parties, notamment parce que la demanderesse n’avait pas les compétences nécessaires pour fournir des services d’inspection et de contrôle de qualité. [ 4 ] Il est établi que Germain Lessard, président de la défenderesse, a contacté la demanderesse afin d’obtenir ses services pour la certification et le contrôle de la qualité de la fabrication et l’installation de structures d’acier sur le projet du pont Jacques-Cartier. [ 5 ] La demanderesse lui a fourni les tarifs en regard du projet, soulignant qu’un minimum de quatre heures par visite sera facturé, que le taux horaire est de 70 $ pour un homme, et que ce taux est majoré à temps et demi lors de dépassement des quarante heures/semaine ainsi que pour les inspections exigées les fins de semaine. [ 6 ] L’offre de service est suivie d’un bon de commande du 19 juin 2015 de la
partie défenderesse confirmant l’entente et l’autorisation des travaux d’inspection ainsi que l’acceptation des tarifs (P-1) . [ 7 ] Aux termes de l’entente entre les parties, la demanderesse devait assurer le suivi de la qualité de l’exécution du contrat, notamment vérifier les devis et identifier les exigences du projet. Elle devait, outre l’inspection des matériaux, du découpage, et des travaux de soudure, monter et fournir un programme pour assurer la qualité de la production.
[ 8 ] Les représentants de la demanderesse devaient être sur place pour vérifier les soudures et fournir les rapports.
Par la suite, les travaux étaient acceptés par le donneur d’ouvrage. [ 9 ] Dès le début de l’exécution du mandat, les parties ont convenu que la demanderesse ne fera pas les essais non destructifs sur les soudures ni sur le boulonnage sur le chantier qui allait être surveillé par un ingénieur que la défenderesse devait choisir. [ 10 ] Les feuilles de temps (P-4) produites par la demanderesse et contresignées par le représentant de SGL reflètent bien le temps consacré au travail jusqu’à ce que la défenderesse cesse d’avoir recours aux services d’inspection de la demanderesse. [ 11 ] Par la suite, on les compile et envoie les factures ainsi que les états de compte pour le travail déjà effectué (P-2) .
Il y en a pour 18 675,14 $ dus par la défenderesse. [ 12 ]
Malgré des appels téléphoniques et une mise en demeure du 8 octobre 2015 (P-5) , la défenderesse refuse ou néglige de payer les montants réclamés. [ 13 ] Germain Lessard de SGL confirme avoir eu une rencontre avec les représentants de la demanderesse pour discuter du contrat et des devis. À cette rencontre, on a spécifié que les inspections de soudure et d’acier doivent être faites par un ingénieur certifié niveau II . [ 14 ] Or, Jason Hendrien qui a été délégué pour ce travail par la demanderesse n’était que de niveau I .
Cela a fait en sorte que la défenderesse a dû arrêter les travaux puisque l’inspection n’était pas signée par un inspecteur en soudage certifié de niveau II. [ 15 ] Germain Lessard prétend que les donneurs de contrat ont dit que les inspections étaient inacceptables. Ils ont donc dû arrêter les travaux et prendre une autre firme. Cependant, les documents qu’il a déposés (D-4) démontrent que les essais et les inspections qui ont été effectués par cette autre firme ne sont pas ceux pour lesquels la
partie demanderesse a été engagée. [ 16 ] Il est établi que Jean-Claude Couture de la demanderesse est un inspecteur de niveau II. [ 17 ] Les rapports datés des 4, 5 et 6 août ont été acceptés, et pourtant la défenderesse n’a pas plus payé la demanderesse pour ce travail. [ 18 ] Éric Robitaille, qui était gérant de projet pour SGL , témoigne qu’il est possible qu’il y ait eu un malentendu au niveau de la qualification qu’il fallait pour l’inspecteur de soudure. Il reconnaît que Jason Hendren était très coopératif.
La demanderesse a fourni un processus de contrôle et de boulonnage assurant la qualité requise par le donneur d’ouvrage. Par la suite, le travail devait être approuvé par l’ingénieur du projet. [ 19 ] À son avis, il saute aux yeux que la soumission qui a été faite par la demanderesse au prix qu’elle demandait était pour un inspecteur de niveau I . [ 20 ] Robitaille reconnaît avoir signé les feuilles de temps de la fin de juin au début de juillet.
Selon lui, ce qui est arrivé c’est que Germain Lessard s’est rendu compte que le donneur d’ouvrage acceptait les rapports de contrôle de qualité maison signés par un de ses employés.
Il pouvait donc éviter les services de la demanderesse qu’il trouvait trop dispendieux. [ 21 ] Il y a eu malentendu à la base du contrat qui a fait en sorte que le travail effectué n’était pas exactement ce à quoi on s’attendait. [ 22 ] Contrairement aux prétentions de Germain Lessard, Jean-Claude Couture déclare que depuis le début, il était prévu que le Laboratoire d’essai Mequaltech inc. ferait les essais et les tests par magnétoscopie pour lesquels la demanderesse n’était pas équipée. [ 23 ] La demanderesse avait déclaré que Jason Hendren qui allait être affecté au travail était un ingénieur junior. [ 24 ] Celui-ci devait voir le contrôle de la qualité et voir à faire réparer les soudures, et les bris le cas échéant. [ 25 ] Jason Hendren déclare que tous les travaux inspectés jusqu’à ce que la défenderesse mette fin à leur contrat ont été acceptés par le donneur d’ouvrage.
Il n’a jamais été informé de rapports qui auraient été refusés ou n’auraient pas été corrects. [ 26 ] D’ailleurs le rapport d’inspection du 6 août 2015 signé par Jean-Claude Couture a été présenté et accepté. [ 27 ] Éric Robitaille ajoute qu’en ce qui concerne le boulonnage, il faut faire des tests de boulons et ils ont trouvé un ingénieur qui faisait ces tests. [ 28 ] Pour compléter l’exécution du contrat, c’est une personne de l’établissement de la défenderesse qui a procédé à l’inspection des travaux de sa propre firme et à leur approbation. [ 29 ] C’est en résumé la preuve que nous avons et que nous devons maintenant analyser pour vérifier les prétentions des parties. [ 30 ] Auparavant, il y a lieu de rappeler l’
article 2803 du Code civil du Québec (C.c.Q.) [1] qui prévoit que celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 31 ] La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante ( art. 2804 C.c.Q. ). [ 32 ] C’est donc la
partie demanderesse qui doit convaincre le Tribunal, par des éléments de preuve nécessaires, de la justesse de ses prétentions. [ 33 ] Cette preuve peut être faite de façon directe, mais aussi par les circonstances qui permettent des inférences et des déductions raisonnables que le Tribunal peut en tirer.
[ 34 ] Le niveau de preuve prépondérante requise n’a pas à déboucher nécessairement sur une certitude ni sur une preuve hors de tout doute. Il suffit qu’elle soit plus probable que moins probable. [ 35 ] Il est clairement établi dans la présente affaire qu’il y a eu une entente entre la demanderesse et la défenderesse. Les services de CCT ont été retenus par SGL . [ 36 ] La demanderesse a rendu les services qui ont été convenus jusqu’à ce que Germain Lessard se rende compte que le donneur d’ouvrage accepterait que cette inspection soit faite à l’interne par un de ses propres employés.
En agissant ainsi, la défenderesse sauvait de l’argent. C’est à partir de ce moment qu’il a commencé à chercher des prétextes pour se défaire des services de la demanderesse et ne pas payer ceux déjà rendus. [ 37 ] Il tente maintenant de prendre appui sur le fait que la personne qui a effectué le travail n’avait pas la qualification requise. [ 38 ] Le Tribunal ne peut retenir cette prétention, car à la connaissance de toutes les parties, chacune des opérations requises a été effectuée par Jason Hendren qui ne s’est jamais présenté autrement qu’ingénieur junior.
Le travail et les rapports produits par ce dernier ont été acceptés par le responsable de SGL . [ 39 ] La défenderesse avait le pouvoir de mettre fin au contrat à n’importe quel moment si elle estimait que ce n’était pas un travail adéquat ou n’était pas à la hauteur de ce qui avait été prévu. [ 40 ] Accepter l’argument de la défenderesse équivaudrait à reconnaître que la négligence de celle-ci à s’assurer que l’inspection est adéquate lui permette de bénéficier du travail effectué sans aucune rémunération.
La demanderesse a fourni des services sur une période de temps suffisamment longue pour qu’on puisse se rendre compte que la prestation de services n’était pas celle qui a été convenue, ou à tout le moins qu’on attendait.
Le fait que la défenderesse ne s’en soit pas rendu compte ne peut être imputable qu’à sa propre négligence qu’elle est bien malvenue d’invoquer maintenant pour éviter de remplir ses propres obligations. [ 41 ] La prétention que les donneurs d’ouvrage ont considéré les inspections inacceptables n’est pas documentée et constitue une preuve par ouï-dire inacceptable, faute de confirmation par un représentant ou encore par une preuve documentaire. [ 42 ] Il ressort de l’ensemble de la preuve que le président de la défenderesse s’est rendu compte que le donneur d’ouvrage pouvait accepter une solution plus économique que celle qu’il avait envisagée au départ par l’engagement de la demanderesse. [ 43 ] Il peut être légitime de vouloir sauver de l’argent, et la défenderesse pouvait décider de mettre fin au contrat.
Cependant, elle doit payer le travail qui a été effectué jusque-là, d’autant plus qu’une
partie du travail consistait à établir un manuel de contrôle de la qualité. [ 44 ] La preuve prépondérante est que la demanderesse a rendu les services conformes à ce qui a été convenu, et la défenderesse ne s’est jamais objectée à l’exécution du travail par celle-ci. [ 45 ] Nous sommes donc d’avis que la demanderesse a le droit d’être payée pour le travail effectué et son recours sera accueilli. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE Soudure Germain Lessard inc. à payer à Consultants ConformTech inc. la somme de 15 000 $ avec intérêts au taux légal, augmentée de l'indemnité additionnelle calculée suivant l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 8 octobre 2015, date de la mise en demeure; Et les frais de 250 $. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q. Date d’audience : 9 mai 2016 RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties
n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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