2017 QCCA 1046, 2017 QCCA 1046
Opinion
Desbiens c. R. 2017 QCCA 1046 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003375-172 (655-01-012387-170) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 6 juillet 2017 L' HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT JESSY DESBIENS Me JEAN-CLAUDE DUFOUR (AD7595)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me ROBIN TREMBLAY (AV7792) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 17 mai 2017 par l'honorable Michel Dionne de la Cour du Québec, district de Baie-Comeau.
DESCRIPTION : 1. Requête en prorogation du délai d’appel 2. Requête pour permission d’appeler de la peine Greffière : Rose-Marie Rousseau (TR1540) Salle : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 02 La juge mentionne avoir pris connaissance des requêtes; Observations de Me Tremblay; La juge s’adresse à Me Dufour; 9 h 03 Observations de Me Dufour; Observations de la juge; Me Dufour poursuit; 9 h 06 Observations de Me Tremblay; 9 h 11 Réplique de Me Dufour; 9 h 12 Suspension; 9 h 14 Reprise; Jugement; La juge mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal au courant de la journée. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requête pour proroger le délai de la demande d’autorisation d’appel sera accueillie, car la requérante a manifesté son intention de se pourvoir dans le délai et que le mandat d’aide juridique attribué à son procureur a tardé à être émis. [ 2 ] Le fardeau de la requérante pour obtenir la permission d’appeler de la peine est de démontrer que l’appel projeté soulève des motifs ayant suffisamment de mérite et d’importance pour justifier l’intervention de la Cour [1] . [ 3 ] La requérante soutient que la peine de 12 mois d’emprisonnement dans la collectivité plus une probation de 24 mois (vol d’une valeur dépassant 5 000 $) et celles de 3 mois d’emprisonnement dans la collectivité à être purgée de façon concurrente sur chacun des 10 chefs d’accusation de vols d’une valeur ne dépassant pas 5 000 $ et du chef de bris d’engagement, est déraisonnable.
[ 4 ] Or, ce n’est pas le cas. Le juge a examiné tous les arguments de la requérante et en a disposé. La requérante ne me convainc pas que le juge a commis une erreur de principe. Il a tenu compte des antécédents judiciaires dont un vol simple, du nombre de vols commis par la requérante, des circonstances du vol de biens pour une valeur dépassant 5 000 $. Par ailleurs, il explique pourquoi il ne retient pas l’entièreté du rapport présentenciel.
Finalement, les conditions mises en place tiennent compte de la situation personnelle de la requérante. [ 5 ] Compte tenu du corridor étroit permettant à une cour d’appel d’intervenir en matière de peine [2] , la requérante ne me convainc par que permission d’appeler doit être accordée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour proroger le délai de la demande d’autorisation d’appel; [ 7 ] PROROGE le délai jusqu’à ce jour; [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler de la peine. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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