2011 QCCQ 8461, 2011 QCCQ 8461
Opinion
Trac EXC inc. c. Bookalam 2011 QCCQ 8461 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-022125-098 DATE : 11 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TRAC EXC INC.
Partie demanderesse c. YVONNE BOOKALAM
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pour les motifs énoncés verbalement et enregistrés numériquement; [ 2 ] Le Tribunal est saisi d’une réclamation de la demanderesse, Trac Exc Inc. au montant de 1 600 $, représentant le solde dû pour des travaux d’excavation et d’installation d’un drain vertical dans la margelle d’une fenêtre de la résidence de la défenderesse, le 24 juillet 2009, afin de solutionner un problème d’accumulation et d’infiltration d’eau à cet endroit; [ 3 ] Le 26 juillet 2009, la défenderesse constate que cette solution ne fonctionne pas puisque, suite à un orage, la margelle est à nouveau remplie d’eau et que celle-ci s’infiltre comme elle le faisait avant les travaux effectués par la demanderesse; [ 4 ] Elle contacte celui-ci, qui se présente sur les lieux le 27 juillet constate le problème; [ 5 ] La défenderesse l’informe qu’elle met un arrêt de paiement sur le chèque de 1 600 $ qu’elle lui a remis car elle est insatisfaite des travaux; [ 6 ] La preuve révèle qu’à cette date, le demandeur n’a offert aucune solution pour régler le problème bien que ses travaux soient garantis pour 20 ans, tel qu’il appert de la facture D-1; [ 7 ] La défenderesse a donc fait appel à Drain Rapide, qui s’est présenté sur les lieux, le ou vers le 18 août pour effectuer les travaux et procéder notamment au déblocage et au nettoyage du drain français auquel était raccordé le drain vertical installé dans la margelle par la demanderesse; [ 8 ] La preuve révèle que depuis cette date, les problèmes d’infiltration d’eau par la margelle ont cessé; [ 9 ] La défenderesse conteste la réclamation de la demanderesse.
Elle allègue que les travaux exécutés par cette dernière ne sont pas conformes aux règles de l’art. Se portant demanderesse reconventionnelle, elle réclame le remboursement de la somme de 338,62 $; [ 10 ] De plus, elle réclame le paiement d’une somme de 564,52 $ et d’une somme qu’elle estime entre 600 $ et 700 $ pour réparer des dommages causés à sa résidence par la demanderesse lors de l’exécution des travaux du 24 juillet 2009, tel qu’il appert des photos produites en liasse et des estimés de Alain Fissure et de G.V.
Construction; [ 11 ] Considérant la preuve documentaire et testimoniale présentée de part et d’autre par les parties; [ 12 ] Considérant les articles 2803 et 2804 C.c.Q. qui énoncent: «
Article 2803 -Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. »
Article 2804 - La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. »
[ 13 ] Le Tribunal privilégie la version des faits de la défenderesse et de son témoin, Fernand Kanawati, qui était présent lors des discussions entre les parties et tout au long des travaux; [ 14 ] La preuve prépondérante, soit les témoignages de la défenderesse et de monsieur Kanawati sont à l’effet que le représentant de la demanderesse, monsieur St-Amour, n’a pas avisé la défenderesse de faire vérifier et/ou déboucher le drain français de sa résidence pour s’assurer du bon fonctionnement de son drain vertical; [ 15 ] De plus, la preuve révèle qu’il n’a effectué aucun test pour vérifier le fonctionnement adéquat de celui-ci, une fois l’installation du drain vertical complétée; [ 16 ] Dans les circonstances, le Tribunal est d’opinion que les travaux exécutés par la demanderesse ne sont pas conformes aux règles de l’art et, qu’en conséquence, elle n’est pas fondée à recevoir le solde impayé qu’elle réclame; [ 17 ] Quant à la demande reconventionnelle, le Tribunal est d’opinion que la défenderesse a prouvé le bien fondé de sa réclamation à l’effet que la demanderesse avait endommagé sa fondation au niveau de la porte de garage; [ 18 ] Le Tribunal arbitre le montant des dommages à ce sujet à 1 000 $; [ 19 ] De plus, la demanderesse a droit au remboursement de la somme de 338,62 $; POUR LES MOTIFS ÉNONCÉS ORALEMENT LORS DE L'AUDIENCE, le Tribunal: REJETTE l’action de la demanderesse; ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle de la défenderesse; CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse la somme 1 338,62 $ avec intérêts au taux légal de 5% l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de l'assignation; CONDAMNE la demanderesse à payer les frais judiciaires de 151 $ à la défenderesse. __________________________________ JEAN PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. Date d’audience : 11 juillet 2011
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