2017 QCCQ 708, 2017 QCCQ 708
Opinion
Protection de la jeunesse — 17107 2017 QCCQ 708 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-002033-160 DATE : 20 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X Né le [...] 2000 Adolescent et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE EN PROTECTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Estimant la sécurité ou le développement de cet adolescent de 16 ans compromis, la DPJ demande qu’il bénéficie de certaines mesures de protection jusqu’au 16 octobre 2017. [ 2 ] Les parents admettent les allégations de la demande et se déclarent en accord avec les mesures recherchées. [ 3 ] L’adolescent fait certaines admissions et consent aux conclusions amendées.
LA PREUVE SUR LA COMPROMISSION [ 4 ] Le 29 septembre, la DPJ retient un signalement puisque l’adolescent serait dans une situation de troubles de comportement (toxicomanie, fréquentations à risque), de négligence sur le plan éducatif et de non-fréquentation scolaire. [ 5 ] Il vit [dans la région A] auprès de ses parents et de sa sœur âgée de 11 ans. [ 6 ] Fin août 2016, il cesse l’école et s’installe en appartement avec des amis à Ville A. [ 7 ] Il explique son choix en mentionnant qu’à son école, on refuse de lui offrir le programme de mécanique qu’il veut intégrer en février 2017.
Il tente de s’inscrire à Ville A, mais il est refusé. Il considère qu’il n’était pas en danger lorsqu’il vivait en appartement. Il se débrouillait pour manger. Il aurait été expulsé de son logement. [ 8 ] La personne autorisée lui explique qu’il est né au mois d’août et qu’il a l’obligation de fréquenter l’école jusqu’au mois de juin 2017. Il critique la loi qui le prévoit.
Lors de l’entrevue, il argumente sur tout et est arrogant. [ 9 ] Les parents racontent que le 29 septembre au matin, ils trouvent leur fils endormi dans l’automobile d’un colocataire avec un cinq gallons d’essence et une génératrice à l’arrière. L’auto est stationnée face au logement. Le père cogne dans la vitre et a de la difficulté à le réveiller. Une forte odeur d’essence se dégage de l’intérieur de l’automobile. [ 10 ] Il y a deux ans, la famille a vécu des événements tragiques lorsque l’adolescent a été impliqué dans un accident de chasse.
Un homme est décédé, mais malgré qu’il s’agisse d’un accident, l’adolescent est pointé du doigt et se fait harceler par les membres de la famille de la victime. Même la mère qui travaillait dans une boutique a dû laisser son emploi puisqu’on l’appelait « la mère du tueur ». [ 11 ] Selon le père, depuis le 28 août, la situation se dégrade. L’adolescent ment et vole. Il n’accepte pas les refus et est incapable de vivre avec un délai. Il ne reconnait jamais ses torts, c’est toujours la faute des autres.
[ 12 ] Quelques jours après la visite de la DPJ au domicile des parents, ceux-ci découvrent qu’il aurait volé une voiture et se serait introduit par effraction dans divers endroits. Ils demandent son hébergement. [ 13 ] Suite à une mesure d’urgence, il est hébergé en Centre de réadaptation. Cette mesure est prolongée jusqu’au 22 novembre, date à laquelle, il réintègre le milieu familial. [ 14 ] Depuis le retour à la maison, tous constatent un changement. Il a débuté l’école à la polyvalente et renoué avec ses amis.
La relation avec sa petite-sœur s’est améliorée, mais celle avec son père demeure encore difficile. [ 15 ] Il respecte les consignes qui sont de fréquenter l’école à temps plein, d’aviser ses parents de ses déplacements, de dormir tous les soirs à la maison, à moins d’entente avec ses parents.
Finalement, il doit respecter les membres de sa famille. [ 16 ] Les parties informent le Tribunal que les parents entendent demander une dérogation afin que l’adolescent cesse sa fréquentation scolaire puisqu’il aurait trouvé un emploi à temps plein, avant de pouvoir intégrer l’école aux adultes. [ 17 ] Les parents reconnaissent ne pas avoir été assez sévères avec leur fils et avoir rarement appliqué des conséquences par le passé. Lorsque celui-ci a eu 16 ans, la situation s’est grandement dégradée.
Ils l’ont laissé prendre le contrôle et cela a eu des répercussions sur l’ensemble de la famille. [ 18 ] Toutes les parties sont en accord avec les mesures proposées et acceptent de recevoir de l’aide. [ 19 ] L’adolescent devra se remettre en question puisqu’il a la fâcheuse habitude de beaucoup argumenter, de croire qu’il a toujours raison et qu’il peut faire ce qu’il veut.
Encore aujourd’hui, il accepte très difficilement les refus. [ 20 ] Il doit respecter l’interdiction de contacts avec C qui est en vigueur. [ 21 ] La preuve démontre que la situation demeure très fragile, mais que son maintien auprès de ses parents avec des mesures d’aide est approprié. [ 22 ] Le Tribunal conclut que la preuve prépondérante démontre que la sécurité ou le développement de l’adolescent est compromis au sens des articles 38b)(1)(iii) et 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 23 ] L’ensemble de la preuve justifie que le Tribunal acquiesce partiellement aux conclusions recherchées par la DPJ.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 25 ] DÉCLARE compromis la sécurité ou le développement de l’adolescent compromis; [ 26 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 16 octobre 2017 , aux conditions suivantes : [ 27 ] ORDONNE le maintien de l’adolescent dans son milieu familial; [ 28 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 29 ] ORDONNE à l’adolescent et à ses parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 30 ] ORDONNE à l’adolescent et à ses parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de se faire ou de recevoir les services à domicile, au besoin; [ 31 ] ORDONNE aux parents de s’assurer que l’adolescent fréquente un milieu scolaire ou un milieu d’apprentissage, ou qu’il participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie, ou qu’il occupe un emploi rémunérateur; [ 32 ] ORDONNE à l’adolescent de fréquenter un de ces milieux et d’en respecter la réglementation; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent ainsi qu’à ses parents; [ 34 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q.
Me Charles Bernard Avocat de la DPJ Me Martine Jalbert Avocate de l’adolescent
Date d’audience : 16 janvier 2017
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