2013 QCCA 1779, 2013 QCCA 1779
Opinion
Kitoko c. R. 2013 QCCA 1779 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005440-134 (450-36-000889-130 C.S.) (450-01-071773-118 C.Q.) DATE : LE 15 OCTOBRE 2013 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. PATRICK KITOKO APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Martin Bureau, district de St-François) qui, le 24 mai 2013, a rejeté son appel du jugement prononcé le 14 décembre 2012 par la Cour du Québec qui le reconnaissait coupable de deux chefs d’accusation (entrave et défaut d’obtempérer à un ordre d’un agent de la paix). [ 2 ] Les parties ont requis la tenue d’une conférence de facilitation pénale et, avec l’honnêteté qui le caractérise, l’avocat de l’intimée concède l’appel au motif que la Cour supérieure aurait dû constater une erreur de droit dans le jugement de la Cour du Québec. [ 3 ] En effet, la Cour du Québec n’a pas abordé les contradictions importantes entre le témoignage d’un policier et celui de ses collègues et son jugement est en conséquence insuffisamment motivé lorsqu’elle écrit que « tous les policiers ont donné la même version ». [ 4 ] POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 5 ] ACCUEILLE l’appel; [ 6 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure; [ 7 ] ACCUEILLE l’appel du jugement de la Cour du Québec; [ 8 ] ORDONNE un nouveau procès sur les deux chefs d’accusation.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. M e Maude Pagé-Arpin Latour Lafontaine Blouin et Ass. Pour l'appelant M e Daniel Royer Procureur du directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée
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